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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 3 févr. 2026, n° 25/02262 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02262 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : S.E.L.A.F.A. MJA
Copie exécutoire délivrée
à : Me BONNET DES TUVES
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/02262 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7UTS
N° MINUTE : 1/2026
JUGEMENT
rendu le mardi 03 février 2026
DEMANDERESSE
S.A. LE CREDIT LYONNAIS
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Francis BONNET DES TUVES, avocat au barreau de Paris, vestiaire : #G0685
DÉFENDEURS
Monsieur [O] [V], entreprise individuelle
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
S.E.L.A.F.A. MJA Mandataires Judiciaires Associés
prise en la personne de Maître [Z] [X], Mandataire Judiciaire désigné de Monsieur [O] [V]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Véronique JACOB, Première Vice-Présidente adjointe, statuant en juge unique, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 novembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 03 février 2026 par Véronique JACOB, Première Vice-Présidente adjointe, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 03 février 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/02262 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7UTS
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 11 janvier 2024, le CREDIT LYONNAIS a réglé, sur instruction de la société KINE SPORT SANTE donnée le 8 janvier 2024, la facture F-(2023)-25 du 6 janvier 2024 d’un montant de 9 490,39 euros au bénéfice de M. [O] [V], entrepreneur individuel. La banque réitérait ce paiement le 12 janvier 2024.
Constatant son erreur, le CREDIT LYONNAIS mettait en demeure son client de lui restituer la somme indûment payée la seconde fois selon lettres recommandées du 7 août 2024, 27 août 2024, 7 octobre 2024 et 4 décembre 2024 (plis avisés non réclamés) et par courrier d’avocat en date du 16 février 2025.
Faute de règlement, le CREDIT LYONNAIS a fait assigner M. [O] [V] par acte de commissaire de justice en date du 31 mars 2025, devant le juge du tribunal judiciaire de Paris (pôle civil de proximité) afin d’obtenir au visa des articles 1302 et suivants et 1352 et suivants du code civil, sous bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à lui restituer la somme de 9 565,76 euros indûment versée et à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 outre le paiement des dépens.
Par courrier recommandé d’avocat du 28 août 2025, reçu le 2 septembre 2025, le CREDIT LYONNAIS déclarait sa créance auprès de Maître [Z] [X], mandataire judiciaire de M. [O] [V], placé en redressement professionnel depuis le 10 juillet 2025.
Par acte de commissaire de justice du 25 septembre 2025, le CREDIT LYONNAIS a fait assigner en intervention forcée, la MJA Mandataires judiciaires associées prise en la personne de Maître [Z] [X].
Sur le fondement des articles 325 et suivants et 394 du code de procédure civile ainsi que les articles 1103 et suivants du code civil et sous bénéfice de l’exécution provisoire, le CREDIT LYONNAIS sollicite la jonction de l’assignation avec celle délivrée le 31 mars 2025 à M. [O] [V], la fixation de la créance du CREDIT LYONNAIS d’un montant de 9 565,76 euros au passif de M. [O] [V], outre les intérêts au taux légal à compter du 7 août 2024, en restitution de l’indu, de dire et juger le jugement opposable à la MJA Mandataires judiciaires associées prise en la personne de Maître [Z] [X], prendre acte du désistement des demandes à l’encontre de M. [O] [V] et la condamnation solidaire de la MJA Mandataires judiciaires associées prise en la personne de Maître [Z] [X] et M. [O] [V] à lui verser 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre le paiement des entiers dépens par la MJA Mandataires judiciaires associées prise en la personne de Maître [Z] [X].
A l’audience du 4 novembre 2025, le CREDIT LYONNAIS comparait, représentée par son conseil qui réitère les termes de sa demande.
M. [O] [V] et la MJA Mandataires judiciaires associées prise en la personne de Maître [Z] [X] ne comparaissent pas ni ne se font représenter.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la décision rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction des dossiers
Conformément aux dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, il est dans l’intérêt d’une bonne justice d’ordonner la jonction des instances enregistrées sous les numéros de RG n°25/2262 et n°25/5284 qui se poursuivront sous la référence unique RG n°25/2262.
Sur le désistement d’instance
Selon les articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ou en l’absence de toute défense au fond.
En l’espèce, en l’absence de défendeur, il convient de constater le désistement d’instance du CREDIT LYONNAIS à l’encontre de M. [O] [V] ainsi qu’il est mentionné aux écritures du CREDIT LYONNAIS.
Sur la répétition de l’indu
Aux termes des articles 1302 et 1302-1 du code civil, tout paiement suppose une dette et tout ce qui a été reçu par erreur doit être restitué.
Le CREDIT LYONNAIS justifie du paiement de la somme de 9 490,39 euros les 11 et 12 janvier 2024, de plusieurs mises en demeure de M. [O] [V] à restituer la somme ainsi que de sa déclaration de créance auprès de la MJA Mandataires judiciaires associées prise en la personne de Maître [Z] [X].
La somme de 9 490,39 euros doit donc être inscrite au passif de M. [O] [V] et le jugement opposable à la MJA Mandataires judiciaires associées prise en la personne de Maître [Z] [X] auprès duquel le CREDIT LYONNAIS a déclaré sa créance.
En application de l’article 1230-6 les intérêts au taux légal courent à compter du 7 août 2024 date de la première mise en demeure (pli avisé non réclamé).
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge du tribunal judiciaire statuant publiquement et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG n°25/2262 et n°25/5284 sous la référence unique RG n°25/2262 ;
CONSTATE le désistement d’instance à l’encontre de M. [O] [V] ;
DÉCLARE le jugement opposable à la MJA Mandataires judiciaires associées prise en la personne de Maître [Z] [X] ;
FIXE au passif de M. [O] [V] la somme de 9 490,39 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 août 2024 ;
CONDAMNE la MJA Mandataires judiciaires associées prise en la personne de Maître [Z] [X] en qualité de mandataire judiciaire de M. [O] [V] au paiement des dépens ;
DÉBOUTE le CREDIT LYONNAIS du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le président et la greffière susnommés.
La Greffière, Le Président,
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