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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 21 oct. 2025, n° 25/00109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 16 ], S.A. [ 16 ] ( 200447 ) c/ [ 20 ] SARL |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 19]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 23]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00109 – N° Portalis DB3S-W-B7J-26AU
JUGEMENT
Minute : 25/00630
Du : 21 Octobre 2025
Madame [D] [K]
C/
[12] ([18]) (ex Oney 2020650430284757/6875075)
[21] (65044408680)
S.A. [16] (200447)
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 21 Octobre 2025 ;
Par Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 12 Septembre 2025, tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [D] [K],
demeurant [Adresse 5]
[Adresse 17]
[Localité 10]
comparante en personne
ET :
DÉFENDEURS :
[12]
demeurant [Adresse 7]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
[20] SARL
domiciliée : chez [22], Nantil A
[Adresse 3]
non comparante, ni représentée
S.A. [16]
demeurant [Adresse 4]
[Adresse 15]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 juillet 2024, la commission de surendettement a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des dettes de Mme [D] [K] sur une durée de 12 mois, au taux d’intérêt de 5,07 %, moyennant une mensualité de remboursement de 192,17 euros. Ces mesures sont entrées en vigueur le 30 septembre 2024.
Le 20 janvier 2025, Mme [D] [K] a présenté une nouvelle déclaration de surendettement auprès de la [14].
La commission de surendettement a déclaré cette demande irrecevable le 17 février 2025.
Mme [D] [K], à qui cette décision a été notifiée le 25 février 2025, l’a contestée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 5 mars 2025.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 12 septembre 2025.
Par courrier reçu au greffe le 14 août 2025, [22] a confirmé le montant de sa créance.
A l’audience, Mme [D] [K], comparante, demande au juge des contentieux de la protection de la déclarer recevable à bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Elle explique s’être séparée de son concubin après l’entrée en vigueur des mesures imposées et avoir changé de logement, de telle sorte que sa situation a évolué et ne lui a plus permis de respecter les mesures imposées par la commission de surendettement.
Les autres parties n’ont pas comparu et n’ont pas été représentées à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article R. 713-5 du code de la consommation, ce jugement sera rendu en dernier ressort.
La décision n’étant pas susceptible d’appel mais l’ensemble des parties non-comparantes ayant été touchées à personne, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur l’irrecevabilité de Mme [D] [K] au bénéfice des mesures de traitement de sa situation de surendettement
Il ressort de l’article L. 711-1 du code de la consommation que le juge peut vérifier, même d’office, que le débiteur qui sollicite le bénéfice d’une mesure de traitement des situations de surendettement est, d’une part, une personne physique de bonne foi, et, d’autre part, qu’il est dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
Il ressort de ces articles que le débiteur est réputé être de bonne foi, sauf preuve contraire, et que cette foi s’apprécie en fonction du comportement du débiteur depuis la date des faits qui sont à l’origine du surendettement jusqu’à la date d’audience.
En l’espèce, le 8 juillet 2024, la commission de surendettement a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des dettes de Mme [D] [K], pour un montant global de 2 128,38 euros, sur une durée de 12 mois, au taux d’intérêt de 5,07 %, moyennant une mensualité de remboursement de 192,17 euros. Ces mesures sont entrées en vigueur le 30 septembre 2024.
Lors du dépôt d’un nouveau dossier le 20 janvier 2025, Mme [D] [K] a déclaré un passif identique à celui déclaré dans la précédente procédure de sorte qu’elle a reconnu ne pas avoir mis en œuvre lesdites mesures imposées, qu’elle n’a pourtant pas contestées.
Or, des éléments figurant au dossier et rapportés à l’audience, il résulte que les ressources mensuelles actuelles du débiteur sont constituées de :
Salaire net mensuel
1 437,65 €
APL
304,30 €
RLS
39,69 €
Prime d’activité
147,63 €
TOTAL
1 929,27 €
Il apparaît qu’avec aucune personne à sa charge, les charges mensuelles du débiteur peuvent être établies à un total de :
Charges de la vie courante (barème)
632,00 €
Charges d’habitation (barème)
121,00 €
Charges de chauffage (barème)
123,00 €
Loyer (frais réels)
597,91 €
Total
1 473,91 €
Les charges de la vie courante, d’habitation et de chauffage ont été estimées de façon objective par un modèle établi par la [14].
Le montant du loyer retenu a été calculé en excluant les charges relatives au chauffage et à l’eau, déjà pris en compte dans le cadre des autres barèmes.
La capacité de remboursement réelle du débiteur doit être établie à 455,36 €.
C’est à juste titre que Mme [D] [K] soutient s’être séparée de son concubin et avoir changé de logement entre l’entrée en vigueur des précédentes mesures imposées et le dépôt d’un nouveau dossier de surendettement.
Cependant, Il ressort des pièces du dossier que Mme [D] [K] bénéficiait déjà d’une capacité de remboursement similaire au jour du dépôt du dossier, le 20 janvier 2025, en tout cas supérieure à celle fixée par la commission de surendettement dans les mesures imposées adoptées le 08 juillet 2024.
Ce faisant, et malgré l’évolution matérielle de sa situation, la débitrice était toujours en mesure de respecter les mesures imposées par la commission de surendettement le 08 juillet 2024.
Aussi, elle échoue à rapporter la preuve d’un élément nouveau, ayant fait évolué sa situation de manière significative, afin de justifier les raisons l’ayant conduite à solliciter à nouveau la [14].
Elle doit être regardée comme cherchant à échapper à l’obligation de paiement de ses dettes. Elle est de mauvaise foi.
En conséquence, il convient de déclarer Mme [D] [K] irrecevable à bénéficier de nouvelles mesures de traitement de sa situation de surendettement.
Sur les mesures de fin de jugement
Les dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont exposés.
En application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE Mme [D] [K] irrecevable à bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement ;
RENVOIE le dossier à la [14] pour clôture de la procédure ;
LAISSE les dépens à la charge des parties qui les ont exposés ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la [13].
Ainsi fait et jugé à [Localité 11] le 21 octobre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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