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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 23 janv. 2025, n° 25/00531 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00531 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/00531 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2QZJ
MINUTE: 25/00155
Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [V] [X]
né le 27 Novembre 1955 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS [6]
Présent (e) assisté (e) de Me Quentin DEKIMPE, avocat choisi
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’EPS [6]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 22 janvier 2025
Le 15 janvier 2025, le directeur de L’EPS [6] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [V] [X].
Depuis cette date, Monsieur [V] [X] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS [6].
Le 20 Janvier 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [V] [X].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 22 janvier 2025.
A l’audience du 23 Janvier 2025, Me Quentin DEKIMPE, conseil de Monsieur [V] [X], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la nullité alléguée de la procédure
Le conseil de la personne demande qu’il soit constaté que la procédure d’hospitalisation mise en oeuvre est irrégulière en ce que le certificat médical établi à l’origine ne caractérise pas le péril imminent entrant dans les prévisions de l’article L. 3212-1-II-2° du Code de la santé publique ;
Ces dispositions légales prévoient la possibilité, lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande effectuée par un tiers et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au 3ème alinéa du 1° du même texte.
“ Ce certificat constate l’état mental de la personne malade , indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins”.
Il y a lieu de rappeler que la caractérisation de la notion de péril imminent n’est prévue par aucune disposition du code de la santé publique ; Or le juge des libertés et de la détention ne saurait ajouter à la loi.
De plus, en l’espèce, Monsieur [V] [X] a été hospitalisé selon la procédure critiquée, au vu d’un certificat médical d’admission relevant un discours et une pensée accélérés, passant du coq à l’ane, tenant des propos mégalomaniaques, insomniaque, irritable, imprévisibilité du comportement, refus des soins psychiatriques, sur fond d’arrêt du traitement et absence de conscience des troubles ;
Il résulte clairement de ces mentions qu’est caractérisée ainsi l’existence d’un péril pour la personne se traduisant par les conséquences imminentes pour lui de ces troubles, s’ils n’étaient pas pris en charge dans le cadre d’une hospitalisation complète au vu du déni présenté par le patient.
Le grief ne saurait donc prospérer.
Le conseil de l’intéressé soutient également que seraient dépourvues de motivation les deux arrêtés, des 16 et 18 janvier 2025 au regard des dispositions des articles afférents du code des relations aentre le public et l’administration ;
Il sera cependant observé que ces arrêts visent pour le premier, le certificat médical de placement en soins psychiatrique suite à péril immient ; que le second vise les deux certificats médicaux établis par les docteurs [T] et [S], psychiatres de l’établissement, qui sont explicites et circonstanciés conformément aux dispositions de l’article L3212-1 du code de la santé publique ;
Le défaut de motivation n’est en conséquence pas établi.
Il est encore fait état d’un détournement de procédure, en considération du caractère dérogatoire que revêt la procédure sur péril imminent dès lors qu’elle permet de se passer initialement de tiers, ce qui offre au patient des garanties moindres, le privant notamment le droit dont il dispose qu’un membre de sa famille ait un regard sur sa situation et la nécessité de l’hospitalisation ; alors selon le grief, qu’il est manifeste que sa conjointe aurait dû être sollicitée pour envisager cette hospitalisation contrainte ;
Or, le moyen manque en fait au regard des pièces contradictoirement débattues, dont il résulte sur la fiche d’information du 16 janvier 2025, jour de l’hospitalsation, que l’épouse du patient, dont figurent l’identité et les coordonnées téléphoniques, a été contactée par l’établissement. Outre qu’on cherche vainement les raisons d’un détournement de la procédure dans le cas précis de Monsieur [V] [X] ;
Il est enfin fait grief d’un défaut d’information du patient faute de notification à la personne des arrêtés de placement et de maintien en soins contraints, en ce que les fiches de notification sont uniquement cochées.
L’article L 3211-3 du code de la santé publique prévoit notamment que la personne faisant l’objet des soins psychiatriques est informée le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état du projet de maintien en soins psychiatriques, des décisions prises la concernant, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L 3211-12-1.
Aucune disposition législative ou réglementaire ne fixe les modalités suivant lesquelles il doit être justifié de l’accomplissement de ces formalités.
En l’espèce, force est encore de constater que ces formalités ont été accomplies, les cases correspondantes des formulaires pré-imprimés ayant été cochées par les médecins qui ont établi ces certificats et qu’elles sont signées du patient, auquel l’information avait été donnée en tenant compte de son état mental.
Il n’est ainsi démontré par aucune pièce ni autrement, que les mentions portées sur les certificats médicaux seraient inexactes.
Les moyens ainsi soulevés de nullité seront rejetés.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il appartient au juge judiciaire, en application de l’article L 3211-3 du code de la santé publique, de s’assurer que les restrictions à I’exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis ;
En l’espèce, il ressort des différents certificats médicaux produits aux débats, y compris l’avis motivé du 22 janvier 2025,
Que Monsieur [V] [X] s’est rendu spontanément au Centre Hospitalier de [5], où il a été constaté aux urgence qu’il estimait que son cerveau ne marchait plus à la suite d’une chute ; qu’il présentait;
Qu’il présente de lourds antécédants somatiques, et qu’en qu’en début d’hospitalisation, ont été relevés par par le psychiatre persistance du relâchement des associations idéiques, note mégalomaniaque sous-jacente, critique par le patient mais qui rationalise son état, franche tachypsychie, ambivalence aux soins psychiatrique sans opposition active à l’hospitalisation.
Qu’il présentait toujours à l’examen des 72 heures, le même tableau, bien que calme à l’entretien.
Que si cet état s’est amélioré, il se présentait comme habituellement en pyjama, présentait toujours la veille de l’audience, un contact superficiel, un discours restant prolixe, diffluent, avec relâchement des associations, persistance de la note mégalomaniaque sous-jacente, vécu persécutif envers sa femme avec tendance à discours très négatif à son égard, psychorigidité, met en avant ses troubles neurologiques pour expliquer sa symptomatologie, banalise sa non compliance au traitement thymo régulateur à domicile ;
L’avis motivé en conclut qu’il est nécessaire de maintenir les soins contraints actuels.
Il résulte ainsi des pièces du dossier, et des débats, que, bien qu’il demande mainlevée de la mesure, Monsieur [V] [X] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante, justifiant une hospitalisation complète, afin qu’il puisse recevoir les soins adaptés à son état, l’hospitalisation sous cette forme s’avérant en outre proportionnée à son état mental au sens de l’article L 3211-3 du code de la santé publique ;
Il y a lieu en conséquence d’en autoriser la poursuite.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [6], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [V] [X]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 23 Janvier 2025
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Kara PARAISO
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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