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Sur la décision
| Référence : | TJ Gap, ctx protection soc., 21 janv. 2026, n° 24/00076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
Pôle social
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
B.P. 77
05007 GAP CEDEX
04.92.40.70.00
Affaire : N° RG 24/00076 – N° Portalis DBWP-W-B7I-CXGE
Demandeur:
URSSAF ILE DE FRANCE
Défendeur:
Monsieur [E] [Y]
MINUTE N°2026/008
______________________
JUGEMENT DU
21 Janvier 2026
____________________
Notification le : 21 Janvier 2026
Date de la réception
par le demandeur :
par le défendeur :
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le
Copie le 21 Janvier 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT
Audience de prononcé du : 21 Janvier 2026
DEMANDEUR :
URSSAF ILE DE FRANCE
21-29 rue Jean-Jacques Rousseau
93518 MONTREUIL CEDEX
représentée par Me Romain BONY-CISTERNES, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [Y]
né le 28 Octobre 1972 à ALBI (81000)
Allée Elie Chauvet
05200 CROTS
représenté par Me Valérie FLANDREAU, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Laurence BIACABE, avocat au barreau de PARIS
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Madame Solène DEJOBERT, Juge
Assesseurs :
Madame Diane REVEST, Assesseur Pôle social représentant les travailleurs salariés du régime Général,
Madame Edwige JACOB, Assesseur pôle social représentant les travailleurs non salariés du régime Général,
assistés de Madame Marielle ROBERT, Greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon courrier recommandé expédié le 9 avril 2024, monsieur [E] [Y] a formé opposition devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Gap d’une contrainte datée du 11 mars 2024, signifiée le 29 mars 2024, pour le paiement des cotisations de l’année 2022, d’un montant de total de 1270,24 euros.
Le dossier a été appelé à l’audience du 5 novembre 2025, à laquelle les parties ont été entendues et s’en sont remises à leurs écritures.
Aux termes des débats et dans ses dernières écritures, l’URSSAF ILE DE France, venant aux droits de la CIPAV, demande au tribunal de :
Valider la contrainte en son entier montant, soit 1270,24 euros,Condamner monsieur [E] [Y] au paiement de cette somme, ou les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution,Débouter monsieur [E] [Y] de l’ensemble de ses prétentions, Condamner monsieur [E] [Y] à verser à l’URSSAF la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner monsieur [E] [Y] au paiement des dépens,Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes des débats et dans ses dernières écritures, monsieur [E] [Y] demande au tribunal de :
— SUR LA NULLITÉ DE LA CONTRAINTE,
— DIRE et JUGER que la contrainte contestée est annulée comme n’étant pas sous-tendue par une mise en demeure valide ;
— DIRE et JUGER que la contrainte dont opposition n’est ni correctement motivée, ni motivée de façon autonome et constater de ce fait qu’elle n’a pas permis au cotisant d’avoir une connaissance exacte de la nature et la cause de son obligation ;
— DIRE ET JUGER que la contrainte est nulle pour défaut de motivation suffisante ;
— DIRE ET JUGER qu’il existe une contradiction entre l’intitulé de la contrainte qui indique être décernée au titre des « cotisations dues du 1er janvier au 31 décembre 2023 ›› alors que le détail des cotisations porte sur de prétendues cotisations dues au titre de l’année 2022 ;
— DIRE ET JUGER que cette contradiction n’a pas permis au cotisant de comprendre la nature, l’étendue et la cause de son obligation ;
— ANNULER la contrainte contestée pour ce motif encore ;
SUBSIDIAIREMENT,
— DIRE ET JUGER, en cas de recalcul que les cotisations appelées sous le titre cotisations 2023 et visant en réalité 2022 sont indues sous la rubrique proposée et que de ce fait, le Tribunal dira les sommes demandées au titre des cotisations 2023 non dues, comme ne correspondant pas à l’année indiquée ;
— DIRE et JUGER que de ce fait, il n’existe aucune cotisation 2023 due dans la contrainte signifiée et ramener les sommes dues à 0 € ;
INFINIMENT SUBSIDIAIREMENT,
— RÉDUIRE la contrainte à la somme de 598,10 €,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— CONSTATER la faute de l’URSSAF résultant notamment de l’absence de régularisation des cotisations de retraite complémentaire ;
— CONSTATER l’existence d’un préjudice résultant, pour le cotisant du stress causé par cette situation;
— CONSTATER l’existence d’un lien entre la faute de la caisse et le préjudice subi ;
— CONDAMNER l’URSSAF à verser une somme de 4.000 € à Monsieur [Y] au titre
de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ;
— CONDAMNER l’URSSAF à verser une somme de 2.500 € à Monsieur [Y] au titre
de l’article 700 du Code civil ;
— CONDAMNER l’URSSAF en tous les dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la mise en demeure et de la contrainte
Selon l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale, toute action en recouvrement forcé des cotisations et contributions sociales est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception. Il s’agit d’une formalité dont l’inobservation entraîne la nullité de la contrainte (Civ. 2ème, 21 février 2008, n'07-11.963). La charge de la preuve de la délivrance de la contrainte par courrier recommandé avec accusé de réception incombe à l’URSSAF.
Conformément à l’article R.244-1 du même code, cette mise en demeure doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. L’inobservation de ces prescriptions, qui constitue l’omission d’un acte et non un simple vice de forme, affecte la validité de la contrainte, de sorte que l’exception de nullité peut être invoquée en tout état de cause. L’appréciation de ces éléments relève du pouvoir souverain des juges du fond, étant souligné que la mention « absence ou insuffisance de versement » permet de considérer la mise en demeure comme suffisamment motivée (Civ. 2ème, 10 mars 2016, n'15-12.506 et 11 juillet 2019, n'18-15.426).
En vertu des articles L.244-9 et R.133-3 du même code, si la mise en demeure est restée sans effet au terme d’un délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner une contrainte en vue du recouvrement des cotisations, contributions et majorations de retard. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. La contrainte doit ainsi permettre à l’intéressé d’avoir connaissance des nature, cause et étendue de son obligation.
En l’espèce, la contrainte a été délivrée à la suite d’une mise en demeure restée sans effet. Cette mise en demeure a été réceptionnée le 15 février 2024 par l’opposant, et il ne peut être soutenue la nullité de la contrainte à ce titre (pièce n°1 en demande).
La mise en demeure précise le montant et la nature des sommes dues (1270,34 euros au titre des cotisations et majorations de retard du régime de base, et de la retraite complémentaire), le motif de leur appel (le non règlement desdites cotisations) ainsi que la période à laquelle elle se rapporte (régularisation 2022). (pièce n°1 en demande).
La contrainte précise également le montant et la nature des sommes dues (1270,34 euros au titre des cotisations et majorations de retard du régime de base, et de la retraite complémentaire), le motif de leur appel (« absence ou insuffisance de versement ») ainsi que la période à laquelle elle se rapporte. L’année de référence est mentionnée sans ambiguïté par la mention « régularisation année 2022 » avant chacune des sommes annoncées, et il ne peut être soutenue la nullité de cette dernière au titre d’un défaut de motivation (pièce n°2 en demande).
La contrainte émise par l’URSSAF a été signifiée par acte de commissaire de justice. L’acte signifié comporte la référence et le numéro de contrainte (référence 20072717761361 et contrainte n° C32024002349), de sorte que la simple mention « cotisations dues du 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2023 » ne peut suffire à créer un doute sur l’origine de la créance appelée, et il ne peut être soutenue la nullité de la contrainte à ce titre (pièce n°3 en demande).
Il convient dès lors de constater que la mise en demeure et la contrainte sont régulières en la forme, et leurs demandes d’annulation seront rejetées.
Sur la créance invoquée
L’article L640-1 du code de la sécurité sociale prévoit que : « Sont affiliées aux régimes d’assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales les personnes exerçant l’une des professions suivantes :
1°) médecin, étudiant en médecine mentionné au 4° de l’article L. 646-1, chirurgien-dentiste, sage-femme, pharmacien, auxiliaire médical, psychothérapeute, psychologue, psychomotricien, ergothérapeute, ostéopathe, chiropracteur, diététicien ;
2°) notaire, huissier de justice, personne ayant la qualité de commissaire-priseur judiciaire ou habilité à diriger les ventes dans les conditions prévues à l’article L. 321-4 du code de commerce, syndic ou administrateur et liquidateur judiciaire, agréé, greffier, expert devant les tribunaux, expert automobile, personne bénéficiaire de l’agrément prévu par l’article L. 472-1 du code de l’action sociale et des familles, courtier en valeurs, arbitre devant le tribunal de commerce, expert-comptable, commissaire aux comptes, agent général d’assurances ;
3°) Architecte, architecte d’intérieur, économiste de la construction, géomètre, ingénieur-conseil, maître d’œuvre ;
4°) Artiste non mentionné à l’article L. 382-1, guide conférencier ;
5°) Vétérinaire ;
6°) Moniteur de ski titulaire d’un brevet d’Etat ou d’une autorisation d’exercer mettant en œuvre son activité dans le cadre d’une association ou d’un syndicat professionnel, quel que soit le public auquel il s’adresse ;
7°) Guide de haute montagne ;
8°) Accompagnateur de moyenne montagne. »
L’article L642-1 du code de la sécurité sociale dispose que : « Toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l’Organisation autonome d’assurance vieillesse des professions libérales est tenue de verser des cotisations destinées à financer notamment :
1° Les prestations définies au chapitre III du présent titre ;
2° Les charges de compensation incombant à cette organisation en application des articles L. 134-1 et L. 134-2.
Le régime de la pension de retraite reçoit une contribution du fonds institué par l’article L. 135-1 dans les conditions fixées par l’article L. 135-2.
Les charges mentionnées aux 1° et 2° sont couvertes par des cotisations calculées dans les conditions prévues aux articles L. 131-6 à L. 131-6-2 et L. 613-7.
Les cotisations dues par les professionnels libéraux autres que ceux mentionnés à l’article L. 613-7 sont calculées, dans la limite d’un plafond fixé par décret, sur la base de tranches de revenu d’activité déterminées par décret. Chaque tranche est affectée d’un taux de cotisation. Ces cotisations ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret. La cotisation afférente à chaque tranche ouvre droit à l’acquisition d’un nombre de points déterminé par décret.
Un décret fixe le nombre de points attribué aux personnes exonérées de tout ou partie des cotisations en application de l’article L. 642-3. »
Il est constant qu’il appartient à l’opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère erroné de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme et non à ce dernier de justifier du bien-fondé de sa créance ; l’opposant doit ainsi apporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social en présentant des éléments ou pièces de nature à remettre en cause l’analyse, les calculs et le montant de la créance figurant sur la contrainte ou justifier s’être libéré de sa dette.
En l’espèce, l’URSSAF, venant aux droits de la CIPAV, a émis une contrainte après une mise en demeure restée sans réponse, par laquelle elle appelle des cotisations dues par monsieur [E] [Y], exerçant une activité de moniteur de montagne, dont la base de calcul se fonde sur un revenu déclaré de 8 203 euros.
Monsieur [E] [Y] soutient que l’assiette de calcul des cotisations n’est pas la bonne mais sans en justifier. En effet, le document versé aux débats par l’assuré pour justifier de ses revenus 2022 est une déclaration rectificative concernant l’exercice clos le 31 décembre 2021 (pièce n°3 en défense).
L’URSSAF détaille avec beaucoup de pédagogie les modalités de calcul des cotisations définitives à devoir au titre de l’exercice 2022 et il ressort de la situation du compte de monsieur [E] [Y] qu’il reste redevable d’une somme de 1 270,24 euros.
En outre, s’agissant de la somme de 222,06 euros que le cotisant avance avoir déjà versé en 2022, il ne peut être considéré que ce montant a nécessairement été affectées au paiement des cotisations la même année en l’absence de demande expresse de l’assuré en ce sens.
La créance telle qu’elle résulte des dernières observations de l’URSSAF et du calcul des cotisations dues au titre de la période litigieuse est fondée dans son principe, et justifiée dans son montant par les pièces produites aux débats et les explications données.
En conséquence, il convient de valider la contrainte datée du 11 mars 2024, signifiée le 29 mars 2024, pour le paiement des cotisations de l’année 2022, d’un montant de total de 1270,24 euros.
Sur la demande indemnitaire
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L’article 1241 du même code ajoute que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
L’engagement de la responsabilité délictuelle nécessite la démonstration d’une faute de celui contre qui elle est invoquée, un préjudice de celui qui s’en prévaut, et un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l’espèce, monsieur [E] [Y] n’apporte ni la démonstration d’une faute de la CIPAV, ni la démonstration d’un quelconque préjudice moral, a fortiori anormal et spécial.
En conséquence, il sera débouté de sa demande indemnitaire.
Sur les autres demandes
• Sur les frais d’exécution de la contrainte
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédures nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ».
L’opposition à contrainte n’ayant pas été jugée fondée, il y a lieu de mettre à la charge de monsieur [E] [Y] l’ensemble des frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte.
• Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie».
Monsieur [E] [Y], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens.
• Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [E] [Y], succombant à l’instance, sera condamné à verser à l’URSSAF venant aux droits de la CIPAV la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles.
Il sera en outre déboutée de la demande faite en ce sens.
• Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, « la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »
En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, Pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en dernier ressort,
Constate la régularité de la mise en demeure et de la contrainte signifiée par l’organisme de sécurité sociale, et rejette leurs demandes d’annulation ;
Valide intégralement la contrainte datée du 11 mars 2024, signifiée le 29 mars 2024, pour le paiement des cotisations de l’année 2022, d’un montant de total de 1270,24 euros et condamne Monsieur [E] [Y] à payer cette somme à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de la région Ile de France, venant aux droits de la CIPAV ;
Condamne Monsieur [E] [Y] à payer à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de la région Ile de France, venant aux droits de la CIPAV les frais nécessaires à l’exécution de la contrainte ;
Condamne Monsieur [E] [Y] à payer à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de la région Ile de France, venant aux droits de la CIPAV, la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Monsieur [E] [Y] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne Monsieur [E] [Y] au paiement des dépens ;
Rappelle qu’en application de l’article R 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de plein droit, à titre provisoire ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Juge et la Greffière et mis à disposition au greffe du tribunal le 21 janvier 2026.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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