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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 3 avr. 2026, n° 26/00389 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00389 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 03 AVRIL 2026
N° RG 26/00389 – N° Portalis DB3R-W-B7K-3DPI
N° de minute :
[W] [I]
c/
[G] [N]
DEMANDEUR
Monsieur [W] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Arnaud LACROIX DE CARIES DE SENILHES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2338
DEFENDERESSE
Madame [G] [N]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non-comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 17 février 2026, avons mis l’affaire en délibéré au 1er avril 2026 et prorogé à ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes sous seing privé des 24 avril et 25 juillet 2018, Monsieur [W] [I] a consenti à la SAS CHOUET’PRESS deux prêts successifs s’élevant à la somme globale de 600.000 euros.
Par ordonnance en date du 3 octobre 2024, le tribunal de commerce de Paris a notamment condamné la SAS CHOUET’PRESS à payer à Monsieur [W] [I] la somme provisionnelle de 618.750 euros.
Au 1er juillet 2025, Monsieur [W] [I] conservait une créance totale sur la SAS CHOUET’PRESS de 421.699 euros.
Par acte sous seing privé, Madame [G] [N] et Monsieur [W] [I] ont conclu un contrat portant sur la cession de créance de 421.699 euros pour un prix de cession de 350.000 euros. Aux termes de ce contrat, Madame [G] [N] s’est engagée à verser à Monsieur [W] [I] :
une première échéance de 250.000 euros au plus tard le 8 août 2025,
une seconde échéance de 100.000 euros au plus tard le 30 septembre 2025.
Par courrier en date du 5 septembre 2025, Monsieur [W] [I] a mis en demeure Madame [G] [N] de procéder au règlement des sommes de :
250.000 euros avant le 15 septembre 2025,
100.000 euros avant le 30 septembre 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 octobre 2025, Monsieur [W] [I] a assigné Madame [G] [N] devant le juge des référés auprès du Tribunal judiciaire de Nanterre, pour l’audience du 17 février 2026, afin d’obtenir :
la condamnation de Madame [G] [N] au paiement d’une provision de 350.000 euros au titre du contrat de cession de créance du 28 juillet 2025,
la condamnation de Madame [G] [N] au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 17 février 2026, Monsieur [W] [I] a réitéré les termes de son acte introductif d’instance.
En défense, régulièrement assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Madame [G] [N] n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut allouer une provision au créancier dans le cas où l’obligation invoquée par celui-ci ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Au regard de cette disposition, le juge des référés doit apprécier préalablement si le créancier justifie de l’existence d’une obligation de paiement en sa faveur non sérieusement contestable. Dans cette hypothèse, il lui appartient de fixer souverainement le montant de la provision dans la limite du montant qu’il juge non sérieusement contestable, étant précisé néanmoins que ce montant peut correspondre à la totalité de la créance.
En second lieu, s’il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
En l’espèce, les pièces versées aux débats par Monsieur [W] [I], notamment la cession de créance conclue entre les parties et la lettre de mise en demeure du 5 septembre 2025, établissent que celui-ci est créancier à l’encontre de Madame [G] [N] d’une obligation de paiement non sérieusement contestable, à hauteur de la somme de 350.000 euros.
Par conséquent, il convient de condamner cette dernière à verser à Monsieur [W] [I] ladite somme à titre de provision, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 2 octobre 2025, date de l’assignation.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [G] [N], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens,
Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il est inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [W] [I] la totalité des frais exposés pour agir en justice et non compris dans les dépens, ce qui commande l’octroi de la somme de 2.000 euros au bénéfice de ce dernier sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [G] [N] à payer à Monsieur [W] [I] la somme de 350.000 euros à titre de provision, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 2 octobre 2025, date de l’assignation,
CONDAMNE Madame [G] [N] au paiement des entiers dépens de l’instance,
CONDAMNE Madame [G] [N] à payer à Monsieur [W] [I] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire par provision,
FAIT À [Localité 3], le 03 avril 2026.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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