Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, réf., 26 mars 2026, n° 26/00086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
Affaire :, [H], [U],, [A], [F] épouse, [U] / S.A.R.L. SOCIETE COM & STOCK ,(KUBBE)
N° RG 26/00086 – N° Portalis DBXM-W-B7K-GBZJ
Ordonnance de référé du : 26 Mars 2026
N° minute
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Copie exécutoire
le :
à :
Rendue le VINGT SIX MARS DEUX MIL VINGT SIX
Par Madame Myriam BENDAOUD, Présidente,
Assistée de Madame Catherine THEPAULT, Greffière ;
ENTRE
DEMANDEURS
Monsieur, [H], [U], né le 17 Juillet 1946 à, [Localité 2], demeurant, [Adresse 1]
Représentant : Maître Simon AUBIN de la SELARL SIMON AUBIN, avocats au barreau de RENNES, avocat plaidant, substitué par Maître Louis DUVAL, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Madame, [A], [F] épouse, [U], née le 09 Décembre 2047 à, [Localité 3], demeurant, [Adresse 1]
Représentant : Maître Simon AUBIN de la SELARL SIMON AUBIN, avocats au barreau de RENNES, avocat plaidant, substitué par Maître Louis DUVAL, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
D’UNE PART
ET
DEFENDERESSE
S.A.R.L. SOCIETE COM & STOCK ,(KUBBE), immatriculée au RCS de, [Localité 4] sous le n° 531 329 621, dont le siège social est sis, [Adresse 2]
Ni comparante ni représentée
D’AUTRE PART,
FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice en date du 16 février 2026, M. et Mme, [U] ont assigné la société Com & Stock, dont le nom commercial est, [K], à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, et ont sollicité le bénéfice des mesures suivantes :
¤ Condamner la société, [K] à verser à M. et Mme, [U] une provision d’un montant égal à l’acompte versé, soit 3 000 euros ;
¤ Condamner la société, [K] à verser à M. et Mme, [U] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
¤ Condamner la société, [K] aux dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 12 mars 2026.
A l’audience, M. et Mme, [U] s’en tiennent à leurs écritures, précisant qu’ils feront parvenir le dossier de plaidoirie par courrier.
La société, [K], bien que régulièrement convoquée, n’est pas représentée et n’a pas justifié des motifs de sa carence.
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se référer aux termes de l’assignation et aux pièces du dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026, date à laquelle il a été rendu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, lors d’un salon, M. et Mme, [U] se sont rapprochés de la société, [K] en vue de faire installer 14 modules solaires photovoltaïques. La société, [K] a établi le devis n°DV0018555 le 10 septembre 2024 pour un montant de 19 800 euros TTC.
Le devis a été signé électroniquement par M., [U] et par la société Com & Stock le 10 septembre 2024 à 16h39.
Le 12 septembre 2024, un technicien s’est déplacé au domicile des requérants afin de procéder à une visite technique solaire.
Les requérants déclarent avoir versé à la société, [K] un acompte de 3 000 euros, et produisent un relevé de compte chèque du 23 septembre 2024 sur lequel apparait un débit correspondant à ce montant, dont le paiement a été réalisé par chèque n°3270106. Les requérants produisent également la copie de ce chèque à l’attention de la société, [K].
Par arrêté en date du 21 novembre 2024, la mairie de, [Localité 5] a refusé la demande de permis de construire pour l’installation des 14 panneaux photovoltaïques sur le sol, étant précisé que cette demande a été introduite par la société Elance technologies propres située à, [Localité 6] et que les références cadastrales ne correspondaient pas au terrain de M. et Mme, [U].
Suite au refus de la mairie de, [Localité 5] d’accorder le permis de construire, M. et Mme, [U] se sont rapprochés de la société, [K] par l’intermédiaire de leur Conseil et de leur assurance de protection juridique afin d’obtenir la résiliation du contrat de louage d’ouvrage et le remboursement de l’acompte versé, en vain.
Le conciliateur de justice saisi par Mme, [U] a quant à lui dressé un constat de carence le 6 novembre 2025 aux motifs que « L’entreprise, KUBBE n’a pas répondu aux différents messages électroniques qui lui ont été adressé compte tenu de son éloignement ».
Il s’infère de ce développement que M. et Mme, [U] sont bien fondés à solliciter le versement d’une provision d’un montant égal à l’acompte versé, soit 3 000 euros. Il sera donc fait droit à leur demande.
Sur les dépens :
Par application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile, il sera statué sur les dépens, qui seront mis à la charge de la société Com & Stock, partie succombante, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles :
L’équité commande de condamner la société Com & Stock à payer à M. et Mme, [U] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Myriam Bendaoud, présidente du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et exécutoire à titre provisoire,
CONDAMNONS la société Com & Stock exerçant sous le nom commercial, [K] à verser à M. et Mme, [U] une provision de 3 000 euros ;
CONDAMNONS la société Com & Stock exerçant sous le nom commercial, [K] à verser à M. et Mme, [U] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société Com & Stock exerçant sous le nom commercial, [K] aux dépens ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires, par provision, de plein droit.
Ainsi jugé au palais de justice de Saint-Brieuc, le 26 mars 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Surendettement ·
- Consommation ·
- Commission ·
- Créance ·
- Plan ·
- Dépense ·
- Montant ·
- Forfait ·
- Effacement
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Devoir de secours ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommages et intérêts ·
- Sursis ·
- Intérêt
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Travail dissimulé ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Urssaf ·
- Brasserie ·
- Sécurité sociale ·
- Redressement ·
- Police ·
- Adresses ·
- Sécurité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Contrôle ·
- Mesure d'instruction ·
- Observation ·
- Mission ·
- Document ·
- Consignation
- Incapacité ·
- Recours ·
- Sécurité sociale ·
- Employeur ·
- Barème ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Médecin ·
- Rapport ·
- Accident du travail
- Consolidation ·
- Victime ·
- Société d'assurances ·
- Lésion ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sapiteur ·
- Blessure ·
- Adresses ·
- Préjudice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Mise en demeure ·
- Sécurité sociale ·
- Recouvrement ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant ·
- Nullité
- Factoring ·
- Béton ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit ·
- Juge des référés ·
- Construction ·
- Prétention ·
- Avocat
- Droit de la famille ·
- Etat civil ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Mariage ·
- Profession ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Aide juridictionnelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges ·
- Polynésie française ·
- Assemblée générale ·
- Procès-verbal ·
- Copropriété ·
- Procédures particulières ·
- Tahiti ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Provision ·
- Cession de créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Créanciers ·
- Intérêt de retard ·
- Paiement ·
- Ordonnance
- Commissaire de justice ·
- Afghanistan ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Famille ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Date ·
- Effets du divorce ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.