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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, ch. des réf., 21 juil. 2025, n° 25/00009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
Notifiée le 21/07/25
La copie exécutoire à : Me Yves PIRIOU (case)
La copie authentique à : Me Loris PEYTAVIT (case)
ORDONNANCE DE REFERE N° : 25/00190
EN DATE DU : 21 juillet 2025
DOSSIER : N° RG 25/00009 – N° Portalis DB36-W-B7J-DEWU
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
TAHITI
— ------
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 21 juillet 2025
DEMANDERESSE -
— Syndicat des copropriétaires FARE UTE CENTER
pris en la personne de son syndic, la SARL SOGECO
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Me Loris PEYTAVIT, avocat au Barreau de Papeete
DÉFENDERESSE -
— S.C.I. [W]
inscrite au registre du commerce et des sociétés de PAPEETE sous le n° 0145 C
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son gérant, M. [C] [W]
représentée par Me Yves PIRIOU de la SELARL JURISPOL, avocat au Barreau de Papeete
COMPOSITION -
PRÉSIDENTE : Nathalie TISSOT
GREFFIERE : Christelle HENRY
PROCÉDURE -
Requête en Autres demandes relatives à la copropriété (72Z) – Sans procédure particulière
Par assignation du 06 janvier 2025
Déposée et enregistrée au greffe le 16 janvier 2025
Numéro de Rôle N° RG 25/00009 – N° Portalis DB36-W-B7J-DEWU
DÉBATS -
En audience publique
ORDONNANCE -
Par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2025
Après en avoir délibéré,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête déposée au greffe le 16 janvier 2025 et signifiée à personne le 6 janvier 2025 et par dernières écritures du 23 juin 2025, auxquelles il est référé, le syndicat des copropriétaires FARE UTE CENTER sollicite du juge des référés la condamnation de la SCI [W] à lui payer la somme de 9.753.538 XPF au titre des charges de copropriété dues au 13 juin 2025 et 228.000 XPF au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions des 31 mars, 12 mai et 23 juin 2025, la SCI [W] sollicite du juge de débouter le syndicat des copropriétaires FARE UTE CENTER de l’intégralité de ses fins, moyens et conclusions, et de le condamner à lui payer la somme de 180.000 XPF au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société estime que le syndicat des copropriétaires FARE UTE CENTER ne produit pas les éléments nécessaires à établir la réalité de sa créance.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2025, lors de l’audience du 23 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 433 du code de procédure civile, « dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable le président peut accorder une provision au créancier ».
Au titre des dispositions de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement communs, ainsi qu’aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
Il est constant qu’il incombe au syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement de charges, même à titre provisionnel, de produire le procès-verbal de l’assemblée générale approuvant les comptes de l’exercice correspondant, ainsi que les documents comptables et le décompte de répartition des charges.
En l’espèce, à l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires FARE UTE CENTER verse aux débats :
— Le contrat de syndic
— Des lettres de relances à la SCI [W]
— Les procès-verbaux d’assemblées générales des 18 avril 2024 et 10 mars 2025 approuvant les comptes pour les exercices 2023 et 2024
— Un décompte individuel à jour au 13 juin 2025.
Il apparaît, à la lecture des courriers de relance versés aux débats, qu’au 31 décembre 2022, le solde de la SCI [W] était créditeur de 53.119 XPF, et que c’est bien sur l’année 2023 que la SCI [W] s’est trouvée débitrice. Dès lors, il convient de considérer que la requérante verse bien aux débats les procès-verbaux des assemblées générales approuvant les comptes d’exercices correspondants.
Force est de constater toutefois que la requérante ne fournit pas de décompte de répartition des charges, ou de tout autre document qui permettrait à la juridiction de céans de se prononcer sur l’adéquation entre les montants à répartir par types de charges et les sommes demandées au copropriétaire selon ses tantièmes , et ce, en dépit de nombreux échanges de conclusions soulevant l’absence de production.
Dans ces conditions, le syndicat des copropriétaires FARE UTE CENTER ne rapporte pas la preuve du quantum de sa créance. Le requérant sera dès lors débouté de ses demandes.
Au regard des circonstances et de la solution du litige, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française.
Les dépens seront laissés à la charge de chacune des parties.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉBOUTONS le syndicat des copropriétaires FARE UTE CENTER de l’ensemble de ses demandes.
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française.
LAISSONS les dépens à la charge de chacune des parties.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Présidente La Greffière
Nathalie TISSOT Christelle HENRY
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