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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 31 mars 2025, n° 25/00353 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00353 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/00353 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2RCY
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 31 MARS 2025
MINUTE N° 25/00672
— ---------------
Nous,Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 31 Mars 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [J] [Z], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me YLLOUZ Philippe, avocat au barreau de PARIS, Toque
E 1704
ET :
Monsieur [B] [U], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
******************************
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [Z] a saisi le juge des référés d’une demande en paiement formée à l’encontre de Monsieur [B] [U].
A l’audience du 31 mars 2025, le juge des référés a relevé d’office le moyen tiré de la caducité de l’assignation signifiée à Monsieur [U], non placée dans le délai fixé par l’article 754 du code de procédure civile.
Le demandeur a été entendu en ses observations.
Monsieur [U] n’a pas comparu.
MOTIFS
L’article 754 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que :
« La juridiction est saisie, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation.
Sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date.
La remise doit avoir lieu dans les délais prévus aux alinéas précédents sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie".
En l’espèce, il apparait que Monsieur [Z] n’a remis au greffe en guise de placement que le projet d’assignation et non l’acte effectivement signifié à Monsieur [U], de sorte que l’assignation qui a été délivrée à celui-ci est caduque.
Succombant, Monsieur [J] [Z] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la caducité de l’assignation délivrée par Monsieur [J] [Z] à l’encontre de Monsieur [B] [U] ;
Condamnons Monsieur [J] [Z] à supporter la charge des dépens.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 31 MARS 2025.
LA GREFFIÈRE
Fatma BELLAHOYEID
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Anne BELIN
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