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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. civil 2, 5 août 2025, n° 25/00173 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° 25/00180
JUGEMENT du
05 AOUT 2025
— -------------------
N° RG 25/00173 – N° Portalis DBYD-W-B7J-DVLG
S.A. FRANFINANCE
C/
[Y] [M]
Copie exécutoire délivrée
le
à
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
— --------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Madame BRIAND Anne-Katell, Juge des Contentieux de la protection de [Localité 7], assistée de BENARD Sandra, greffier ;
DÉBATS : à l’audience publique du 17 Juin 2025 ;
Jugement rendu par défaut, en dernier ressort, mis à disposition le 05 Août 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
— ---------------------------------------------------------------
DEMANDERESSE :
S.A. FRANFINANCE
[Adresse 3]
[Adresse 5]
Représentée par Me Emilie FLOCH, avocat au barreau de RENNES
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [M]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant
*********
EXPOSE DU LITIGE
Selon une offre préalable acceptée le 26 avril 2023, la SA FRANFINANCE a consenti à M. [Y] [M] un crédit renouvelable utilisable par fractions dans la limite d’un montant maximum autorisé de 3.000,00 €, remboursable à un taux débiteur variable et révisable par le prêteur.
Des échéances étant demeurées impayées, et après une mise en demeure de les régulariser sous peine d’une déchéance du terme du contrat par lettre du 10 novembre 2023, adressée en recommandé avec demande d’avis de réception, dont le pli a été retourné par les services de la Poste avec la mention “destinataire inconnu à l’adresse”, la SA FRANFINANCE s’est prévalue de cette déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 avril 2025, la SA FRANFINANCE a fait assigner M. [Y] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Malo afin d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
3.758,80 € avec intérêts au taux contractuel de la date de la mise en demeure du 10 novembre 2023 jusqu’à parfait règlement,
800,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Si la déchéance du terme n’était pas considérée régulière, elle demande que soit prononcée la résolution du contrat de crédit en raison du non paiement des échéances, sur le fondement des articles 1224 et 1227 du code civil, et que M. [Y] [M] soit condamné au paiement de la même somme, affectée des intérêts au taux contractuel de la date d’assignation jusqu’à parfait règlement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 juin 2025, à laquelle la SA FRANFINANCE, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes initiales contenues à son assignation à laquelle elle s’est référée.
Assigné par procès-verbal de recherches infructueuses du 14 avril 2025 dressé selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, après la relation par le commissaire de justice des diligences accomplies pour le rechercher, M. [Y] [M] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A l’appui de sa demande en paiement, la SA FRANFINANCE verse notamment l’offre de crédit renouvelable acceptée le 26 avril 2023, une fiche d’informations pré-contractuelles européennes normalisées, une notice sur l’assurance facultative proposée, une fiche de dialogue signée de l’emprunteur sur ses ressources et ses charges, un justificatif de la consultation du FICP le 10 mai 2023, des justificatifs de revenu (bulletin de salaire de mars 2023) et de domicile, puis une lettre de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme du contrat, et un historique des mouvements sur le compte de crédit renouvelable arrêté au 25 novembre 2023.
Il résulte de cet historique que le premier incident de paiement non régularisé est en date du 5 juillet 2023. Au vu d’une assignation du 14 avril 2025, l’action en paiement de la SA FRANFINANCE engagée dans les deux ans de la défaillance de l’emprunteur, est recevable sur le fondement de l’article R.312-35 du code de la consommation.
En vertu de l’article L.312-39 du nouveau code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil.
Au vu des documents versés, le montant restant dû au 25 novembre 2023, après le prononcé de la déchéance du terme, s’élevait à la somme de 2.851,38 €. Non comparant, M. [Y] [M] n’allègue ni n’établit l’existence de règlements postérieurs.
A défaut pour la SA FRANFINANCE de préciser et justifier du taux d’intérêts contractuel applicable au prononcé de la déchéance du terme, s’agissant d’un taux variable et révisable, il sera fait application de l’intérêt au taux légal sur le montant dû en principal.
Le point de départ de ces intérêts sera fixé, non au 10 novembre 2023, date de la lettre de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme comme sollicité au sein de l’assignation, dès lors que cette lettre porte seulement sur un arriéré de 180 € et non sur la totalité de la somme restant due, mais au 14 avril 2025, date de l’assignation valant mise en demeure.
En outre, la SA FRANFINANCE a droit à une indemnité légale qui doit toutefois être réduite à 1 € en application de l’article 1231-5 du code civil, eu égard à son caractère excessif et aux taux d’intérêts contractuel pratiqué, de 19,17 % l’an à l’ouverture du contrat.
En définitive, M. [Y] [M] doit être condamné à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 2.852,38 € avec intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2025 sur la somme de 2.851,38 €, et à compter du présent jugement sur le surplus en application de l’article 1231-7 du code civil, en remboursement du crédit renouvelable sus-visé.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [Y] [M], partie perdante, doit supporter les dépens.
Compte tenu de la situation économique respective des parties, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de l’organisme financier les frais non compris dans les dépens que celui-ci a dû exposer pour faire valoir ses intérêts en justice. Sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, sans qu’il n’y ait lieu d’en disposer autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement rendu en dernier ressort et par défaut,
CONDAMNE M. [Y] [M] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 2.852,38 € avec intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2025 sur la somme de 2.851,38 €, et à compter du présent jugement sur le surplus, en remboursement du crédit renouvelable consenti selon l’offre préalable acceptée le 26 avril 2023.
REJETTE le surplus des demandes, y compris d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [Y] [M] aux dépens,
RAPPELLE le caractère exécutoire à titre provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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