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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s1, 17 janv. 2025, n° 24/02762 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02762 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02762 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MUHU
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 4]
11ème civ. S1
N° RG 24/02762
N° Portalis DB2E-W-B7I-MUHU
Minute n°25/
Copie exec. à :
— Me Stéphanie BOEUF
— M. [F]
Copie c.c à la Préfecture
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
17 JANVIER 2025
DEMANDERESSE :
Madame [X] [P]
née le 28 Février 1943 à [Localité 8] (67)
demeurant [Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Stéphanie BOEUF, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 111
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [F]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, non représenté
OBJET : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection
Maryline KIRCH, Greffier
En présence de [Z] [N], auditrice de justice
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Novembre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 17 Janvier 2025.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection et par Maryline KIRCH, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 24 avril 2023, avec prise d’effet au 28 avril 2023, Madame [X] [P] représentée par la SAS FONCIA ALSACE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE administrateur de biens, a loué à Monsieur [S] [F] un local à usage d’habitation, lot n°9, situé au 2ème étage au [Adresse 1] à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 399,00 euros hors charges outre 63,00 euros de provision sur charges, payable d’avance le premier jour ouvrable du terme entre les mains du bailleur ou de son mandataire.
Par acte de commissaire de justice du 21 décembre 2023, Madame [X] [P] a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 942,82 euros au titre des loyers et charges échus au mois au 8 décembre 2023 et visant la clause résolutoire du contrat de bail.
La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 21 décembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 mars 2024, Madame [X] [P] a fait assigner Monsieur [S] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg et demande de :
Constater la résiliation de plein droit du bail par l’acquisition de la clause résolutoire,Subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts et griefs exclusifs du locataire,Ordonner, en conséquence, l’expulsion du locataire corps et biens ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, sans délais, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,Condamner le locataire à payer la somme de 1 981,36 euros augmentée des intérêts au taux légaux successifs à compter de chaque échéance mensuelle ;Condamner en quittance et deniers le locataire à payer les loyers et avances sur charges échus à compter du 1er mars 2024 jusqu’au jugement à intervenir, soit une somme mensuelle de 471,31 euros,Condamner le locataire à payer une indemnité d’occupation de 471,31 euros par mois de retard à compter du jugement à intervenir,Condamner le locataire à payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens y compris les frais du commandement de payer du 21 décembre 2023
L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département du Bas-Rhin le 15 mars 2024.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 12 novembre 2024.
A cette audience, Madame [X] [B] [L], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, en actualisant sa créance, celle-ci s’élevant désormais à la somme de 6 455,46 euros au titre des loyers et charges échus au 8 novembre 2024, terme du mois novembre 2024 inclus. Elle précise qu’il n’y a pas eu de reprise de paiement du loyer.
Cité par acte délivré par dépôt à l’étude, Monsieur [S] [F] ne comparaît pas.
Le locataire n’a pas répondu aux sollicitations du travailleur social en vue de l’établissement de l’enquête sociale relative à la prévention des expulsions locatives.
L’affaire est mise en délibéré au 17 janvier 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la recevabilité de la demande
Sur la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX)
En vertu de l’article 24-I de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le locataire est en situation d’impayé de loyer ou de charges locatives sans interruption depuis une durée de deux mois ou lorsque la dette de loyer ou de charges locatives du locataire est équivalente à deux fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives, les commandements de payer, délivrés pour le compte d’un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, sont signalés par le commissaire de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Lors de ce signalement, le commissaire de justice précise les coordonnées téléphoniques et électroniques et la situation socioéconomique des occupants au vu des informations en sa connaissance. Le signalement s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa du même article 7-2.
Le représentant de l’Etat dans le département saisit l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement, prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée, afin qu’il réalise un diagnostic social et financier pour les locataires ainsi signalés par le commissaire de justice. Le diagnostic est transmis par l’opérateur à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la même loi avant l’expiration du délai mentionné au III du présent article.
La bailleresse justifie avoir procédé à ce signalement le 21 décembre 2023. Depuis lors, la situation d’impayés ayant perduré, sa demande est donc recevable à ce titre.
Sur la notification au préfet
L’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins deux mois avant l’audience […]. Cette notification s’effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
En l’espèce, l’assignation a été dénoncée au préfet le 15 mars 2024, soit plus de deux mois avant l’audience du 12 novembre 2024.
La demande formée par la bailleresse est donc recevable.
II. Sur les demandes principales
Sur le paiement des loyers et charges impayés
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, Madame [X] [P] verse aux débats l’acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l’exécution.
Il ressort des pièces fournies qu’au 12 novembre 2024, la dette locative de Monsieur [S] [F] s’élève à la somme de 6 102,64 euros (6 455,46 euros au titre de loyers et charges – 129,56 au titre de l’assurance privilège non justifiée par la bailleresse dans sa souscription ni dans son montant – 223,26 euros de frais de commissaire de justice) au titre des loyers et charges impayés concernant le local à usage d’habitation, terme du mois de novembre 2024 inclus. Il convient donc de condamner le locataire au paiement de cette somme. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer et des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le contrat de bail unissant les parties stipule en son article VIII qu’à défaut de paiement à l’échéance d’un seul terme de loyer ou des charges récupérables, le bail serait résilié de plein droit, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Il est établi que les loyers et charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés.
Ce manquement s’est perpétué pendant plus de deux mois à compter du commandement de payer du 21 décembre 2023 rappelant les dispositions des articles 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990.
Il convient, dès lors, de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies le 22 février 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs. La résiliation du bail ne pourra qu’être constatée.
L’expulsion de Monsieur [S] [F] sera ordonnée, en conséquence, et ce sans qu’il soit besoin de prononcer d’astreinte, le recours à la force publique s’avérant une mesure suffisante pour contraindre le locataire et tout occupant de son chef, à quitter les lieux,
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
• Sur l’indemnité d’occupation
La partie demanderesse doit être indemnisée pour l’occupation des locaux par le défendeur suite à la résiliation du bail, cette occupation étant constitutive d’une faute quasi-délictuelle.
Monsieur [S] [F] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 471,31 euros pour la période courant du mois de décembre 2024 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la restitution des clés.
III. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [S] [F] succombe à l’instance de sorte qu’il doit être condamné aux entiers dépens y compris les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 21 décembre 2023.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Madame [X] [B] [L] et en l’absence d’éléments sur la situation financière du défendeur, Monsieur [S] [F] sera condamné à verser à la partie demanderesse la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 24 avril 2023 entre Madame [X] [P], d’une part, et Monsieur [S] [F], d’autre part, concernant le logement lot n° 9, situé au 2ème étage au [Adresse 1] à [Localité 3], sont réunies à la date du 22 février 2024 et que le bail est résilié à cette date ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [S] [F] de libérer les lieux ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [S] [F] d’avoir volontairement libéré les lieux, Madame [X] [P] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
REJETTE la demande d’astreinte formulée par Madame [X] [P] ;
CONDAMNE Monsieur [S] [F] à verser à Madame [X] [P] la somme de 6 102,64 euros (décompte de loyers et charges arrêté au 8 novembre 2024, mois de novembre 2024 inclus), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [S] [F] à verser à Madame [X] [P] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 471,31 euros et ce, à compter du terme du mois décembre 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE Monsieur [S] [F] à verser à Madame [X] [P] une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [S] [F] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 21 décembre 2023 ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
ORDONNE la transmission de la présente décision à Madame le Préfet du Bas-Rhin.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame KARATAS, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Juge des Contentieux de la Protection
Maryline KIRCH Gussun KARATAS
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