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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 8 juil. 2025, n° 23/16308 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/16308 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BNP PARIBAS, S.A. BANCO SANTANDER TOTTA |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1]
Expéditions exécutoires
délivrées le 08/07/2025
A Me DUPUIS (C1162)
Me BAUCH-LABSESSE (R0010)
Me KLEIMAN (J0014)
■
9ème chambre 2ème section
N° RG :
N° RG 23/16308 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2VZI
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 08 Juillet 2025
DEMANDEUR
Monsieur [J] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Audric DUPUIS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1162, et Maître Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Nicolas BAUCH-LABESSE de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0010
S.A. BANCO SANTANDER TOTTA
[Adresse 10]
[Adresse 1]
[Localité 6] (PORTUGAL)
représentée par Maître Rémi KLEIMAN du PARTNERSHIPS EVERSHEDS Sutherland (France) LLP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0014
Décision du 08 Juillet 2025
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/16308 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2VZI
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Gilles MALFRE, Premier vice-président adjoint
Monsieur Augustin BOUJEKA, Vice-Président
Monsieur Alexandre PARASTATIDIS, Juge
assistés de Madame Camille CHAUMONT, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 10 Juin 2025 tenue en audience publique devant Gilles MALFRE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 8 juillet 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes des 10 et 12 octobre 2023, M. [Z] a fait assigner la BNP PARIBAS et la BANCO SANTANDER TOTTA devant ce tribunal, afin qu’à titre principal elles soient condamnées in solidum à lui payer la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice matériel, celle de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral et de jouissance, outre la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. À titre subsidiaire et infiniment subsidiaire, il entend que la BNP PARIBAS soit condamnée à lui payer la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice matériel, celle de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral et de jouissance, outre la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose avoir été contacté par la société AURIS HOLDING, qui lui a proposé d’investir dans des placements financiers, suivant contrats de juin et octobre 2021, ajoutant que cet investissement lui a été présenté comme rentable et sécurisé, devant bénéficier du versement d’intérêts réguliers et importants.
Il précise que c’est dans ces conditions qu’il a versé la somme de 50 000 euros le 10 novembre 2021, via son compte bancaire ouvert dans les livres de la BNP PARIBAS. Il indique que cette somme a été transférée sur un compte bancaire ayant pour IBAN : [XXXXXXXXXX09], ouvert dans les livres de la BANCO SANTANDER TOTTA domiciliée en Portugal et qu’il a été destinataire d’un justificatif d’achat ainsi que de documents récapitulatifs de ses portefeuilles électroniques d’actifs.
M. [Z] fait valoir qu’en réalité il a été victime d’une escroquerie, la somme investie ayant été perdue, rappelant avoir, en vain, demandé le retour des fonds virés et mis en demeure les deux banques de le rembourser de la somme en question.
Il souligne que le 6 juillet 2022, il a déposé plainte pour escroquerie auprès du commissariat de [Localité 7] et qu’une enquête est en cours auprès de la juridiction nationale chargée de la lutte contre la criminalité organisée.
Par ordonnance du 27 août 2024, le juge de la mise en état a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la BANCO SANTANDER TOTTA.
Par conclusions du 26 mars 2025, M. [Z] demande au tribunal :
— de juger la loi française applicable à l’action en responsabilité intentée à l’encontre de la BANCO SANTANDER TOTTA, à défaut, de statuer conformément au droit applicable et d’en justifier ;
— à titre principal, de juger que la BNP PARIBAS et la BANCO SANTANDER TOTTA n’ont pas respecté leur obligation légale de vigilance au titre du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme ;
— à titre subsidiaire, de juger que la BNP PARIBAS et la BANCO SANTANDER TOTTA ont manqué à leur obligation générale de vigilance ;
— en tout état de cause, de condamner in solidum la BNP PARIBAS et la BANCO SANTANDER TOTTA à lui payer la somme de 50 000 euros correspondant à la totalité de son investissement, en réparation d’une partie de son préjudice matériel, outre celle de 10 000 euros, en réparation de son préjudice moral et de jouissance et de condamner in solidum la BNP PARIBAS et la BANCO SANTANDER TOTTA à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 11 mars 2024, la BNP PARIBAS demande au tribunal de débouter M. [Z] de ses demandes et de le condamner à payer une indemnité de procédure de 5 000 euros. En toute hypothèse, elle entend que l’exécution provisoire de la décision à intervenir soit écartée ou, subsidiairement, qu’elle soit subordonnée à la constitution par M. [Z] d’une garantie bancaire de premier ordre d’un montant suffisant pour répondre de toutes restitutions en cas d’infirmation du jugement.
Par conclusions du 27 mars 2025, la BANCO SANTANDER TOTTA demande au tribunal, à titre principal, de juger que l’action engagée par M. [Z] à son encontre est régie par la loi portugaise et de débouter M. [Z] de ses demandes, à titre subsidiaire, de débouter M. [Z] de ses demandes au regard du droit français et, en tout état de cause, de débouter M. [Z] de sa demande au titre des frais irrépétibles et de la condamner à payer, à ce titre, la somme de 3 000 euros.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er avril 2025.
Décision du 08 Juillet 2025
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/16308 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2VZI
SUR CE
Sur les demandes formées par M. [Z] à l’encontre de la BNP PARIBAS :
M. [Z] ne saurait fonder ses demandes à l’encontre de cette banque sur le non-respect de l’obligation de vigilance et de déclaration imposée aux organismes financiers en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et ce, en application des articles L. 561-5 à L. 561-22 du code monétaire et financier.
En effet, ces dispositions ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, de sorte que le requérant ne peut s’en prévaloir pour réclamer des dommages-intérêts. Ce principe a été posé par la Cour de cassation, dans un arrêt du 28 avril 2004 (Com. n° 02-15.054) et réaffirmé dans un arrêt du 21 septembre 2022 (Com. n° 21-12.335).
Sur l’obligation générale de vigilance incombant à la BNP PARIBAS, M. [Z] relève le caractère exorbitant de la somme investie en une seule journée, 50 000 euros, représentant de 8 à 9 fois ses revenus mensuels, alors que son revenu fiscal de référence pour l’année 2021 était de 96 656 euros.
Il ajoute que la localisation à l’étranger du compte bancaire bénéficiaire des fonds au Portugal aurait dû alerter sa banque, ce type d’opération bancaire à destination de pays européens n’étant pas dans ses habitudes.
Il souligne en outre que l’intitulé d’identification du virement était également inhabituel et que les opérations bancaires créditrices et débitrices ne paraissaient pas avoir de justifications économiques.
Ceci étant exposé.
Il est rappelé qu’au regard du principe de non-ingérence, la banque n’a pas à procéder à des investigations particulières pour déterminer notamment l’identité du bénéficiaire ou l’objet de l’opération, ni à intervenir pour empêcher son client d’effectuer un acte inopportun ou dangereux pour ses intérêts. La banque n’a donc pas à se préoccuper de la destination des fonds ou de l’opportunité des opérations effectuées. Elle engage d’ailleurs sa responsabilité si elle n’exécute pas les virements ordonnés par son client.
Si ce devoir de non-ingérence trouve une limite dans l’obligation de vigilance, c’est à la condition que l’opération recèle une anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle, soit des documents fournis, soit de la nature de l’opération ou du fonctionnement du compte. Toutefois, les habitudes antérieures du client quant aux opérations qu’il pratiquait sur son compte ne doivent pas conduire la banque à s’interroger sur la cause ou l’opportunité des virements ordonnés et à s’immiscer dans les affaires de l’intéressé.
En l’espèce, la régularité formelle de l’ordre de virement n’est pas contestée et le compte bancaire du demandeur a été provisionné pour l’exécuter. Dès lors, il est inopérant pour le requérant de faire état du montant du virement comparativement à ses ressources et à ses habitudes bancaires, alors qu’il était libre d’investir comme il le souhaitait ses ressources et son épargne.
Au surplus, M. [Z] ne conteste pas le fait, justement relevé par sa banque, qu’à compter du mois de juin 2021 son compte bancaire a enregistré de nombreuses opérations débitrices et créditrices pour des montants importants, comme par exemple entre le 28 mai et le 25 juin 2021, où les mouvements créditeurs se sont élevés à la somme totale de 343 25,86 euros, pour des mouvements débiteurs de 161 594,71 euros.
De même, le fait que le virement litigieux a été effectué vers un compte ouvert dans les livres d’une banque portugaise, exerçant régulièrement ses activités dans la zone euro, ne saurait constituer une anomalie, alors qu’il ne s’agit pas d’un pays considéré comme étant à risque.
Enfin, l’intitulé du virement, à savoir son motif : « JYLS7026 » et son bénéficiaire : « FRASES NOMADAS » ne caractérisent aucune anomalie nécessitant une alerte de sa banque.
M. [Z] sera par conséquent débouté de ses demandes formées à l’encontre de la BNP PARIBAS.
Sur les demandes formées par M. [Z] à l’encontre de la BANCO SANTANDER TOTTA :
Il n’est pas discuté que l’action engagée à l’encontre de la BANCO SANTANDER TOTTA ne peut être que de nature extra-contractuelle puisqu’il n’est pas justifié de relations contractuelles entre le requérant et cette banque.
Pour déterminer la loi applicable à cette action, il convient de se référer au règlement « Rome II », en son article 4 1° et 3°, qui dispose que :
« 1. Sauf dispositions contraires du présent règlement, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d’un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent.
3. S’il résulte de l’ensemble des circonstances que le fait dommageable présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre que celui visé aux paragraphes 1 ou 2, la loi de cet autre pays s’applique. Un lien manifestement plus étroit avec un autre pays pourrait se fonder, notamment, sur une relation préexistante entre les parties, telle qu’un contrat, présentant un lien étroit avec le fait dommageable en question ».
En l’espèce, le lieu où le dommage est survenu est le lieu de l’appropriation des fonds, soit le compte bancaire ouvert au Portugal, en l’absence de tout autre élément caractérisé de rattachement et attestant de liens plus étroits, de nature à concourir à la désignation de la loi française.
Le lieu où le fait dommageable s’est produit ne saurait être le centre des intérêts patrimoniaux de la victime. En effet, le seul fait que des conséquences financières affectent M. [Z] ne justifie pas l’attribution de compétence aux juridictions du domicile de ce dernier. Les conséquences indirectes du dommage ne doivent pas être prises en compte, seul important le dommage direct.
Le préjudice financier, c’est-à-dire l’atteinte subie par l’investisseur dans son patrimoine, revêt un caractère indirect par rapport à la perte des fonds qui s’est produite au Portugal, sur le compte bancaire du destinataire du virement, lieu de survenance du dommage.
Dans les arrêts [R] c/ BARCLAYS BANK PLC, C-375/13 et LOBER c/BARCLAYS, C304/17 de la CJUE cités par le demandeur, seules les circonstances particulières de l’affaire, à savoir que le demandeur recherchait la responsabilité d’une banque ayant émis un certificat dans le cadre d’un placement financier, ont permis de retenir la compétence du tribunal du domicile du demandeur. Or, les faits de l’espèce sont sans lien avec de telles circonstances.
De même, les trois arrêts de la cour d’appel de Paris du 18 octobre 2022 qu’opposent M. [Z] sont sans rapport avec les faits de l’espèce puisque dans ces décisions la disparition des fonds est intervenue sur le territoire français après leur dépôt sur le compte détenu en France, par un prestataire de services de paiement.
Il ne peut donc être soutenu que le dommage subi s’est réalisé sur le compte bancaire ouvert en France.
Par ailleurs, le considérant n°7 du règlement « Rome II » précise que son champ d’application matériel et ses dispositions doivent être cohérents par rapport au règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000 dit « Bruxelles I », devenu le règlement UE n° 1215/2012 du 12 décembre 2012, dit « Bruxelles I bis ».
Or, dans ses motifs, l’ordonnance du juge de la mise en état du 27 août 2024 retient également qu’en l’espèce, le dommage est survenu, au sens de l’article 7.2 du règlement « Bruxelles I bis », au lieu où se trouve le compte de la société destinataire du virement, compte ouvert dans les livres de la banque portugaise.
C’est par conséquent à juste titre que la BANCO SANTANDER TOTTA oppose à M. [Z] les dispositions du droit portugais. Elle rappelle à cet égard qu’au regard des articles 483, 487 et 563 du code civil portugais, la responsabilité extracontractuelle d’une partie ne peut être engagée qu’à la condition de démontrer quatre conditions cumulatives, soit l’illégalité de l’acte commis, l’existence d’une faute, l’existence d’un dommage et l’existence d’un lien de causalité entre ces éléments.
Elle ajoute qu’en droit portugais, comme en droit français, les obligations issues des directives européennes en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ne permettent pas d’engager la responsabilité d’un établissement bancaire.
Le requérant ne peut donc qu’être débouté de ses demandes à l’encontre de cette banque, en ce qu’elles se fondent sur le non-respect de l’obligation de vigilance et de déclaration imposée aux organismes financiers, en application desdites directives.
Par ailleurs, M. [Z] ne justifie pas de la réunion des quatre conditions cumulatives permettant de retenir la responsabilité extracontractuelle de la BANCO SANTANDER TOTTA en droit portugais, se contentant d’exposer les obligations qui s’imposeraient à cette banque et que cette dernière n’aurait pas respectées, sans toutefois viser de bases juridiques en droit portugais.
Il ne peut donc qu’être débouté de ses demandes à l’encontre de cette banque.
Sur les autres demandes :
Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, M. [N] sera condamné à payer à chaque banque, la somme de 1 500 euros.
Aucune considération ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE M. [J] [Z] de ses demandes ;
LE CONDAMNE aux dépens, qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à la SA BNP PARIBAS et à la SA de droit portugais BANCO SANTANDER TOTTA, chacune, la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 8], le 8 juillet 2025.
La Greffière Le Président
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Rome II - Règlement (CE) 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles ( Rome II )
- Code de procédure civile
- Code monétaire et financier
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