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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 10 avr. 2025, n° 25/02956 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02956 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/02956 – N° Portalis DB3S-W-B7J-265N
MINUTE: 25/667
Nous, Lorraine CORDARY, vice-présidente placée auprès du premier président de la Cour d’appel de Paris, déléguée pour exercer les fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bobigny, par ordonnance en date du 6 décembre 2024, assisté de Adrien NICOLIER, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [U] [J] [I] [I]
né le 08 Juin 1995 à [Localité 8] (GABON)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Présent assisté de Me Niamé DOUCOURE, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [H] [V]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 09 avril 2025
Le 1er avril 2025, le directeur de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [U] [J] [I] [I].
Depuis cette date, Monsieur [U] [J] [I] [I] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD.
Le 04 avril 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [U] [J] [I] [I].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 09 avril 2025.
A l’audience du 10 avril 2025, Me Niamé DOUCOURE, conseil de Monsieur [U] [J] [I] [I], a été entendue en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [G] [I] [I] a été hospitalisé sans son consentement sur demande d’un tiers (sœur) et dans le cas d’urgence, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 1er avril 2025, avec prise d’effets au 31 mars 2025, en raison de ses troubles mentaux à type de bizarreries et inadaptation. A l’examen médical initial, il était relevé chez ce patient des idées délirantes de persécution, une désorganisation psychique et une rupture avec l’état antérieur. Il se montrait ambivalent aux soins.
L’avis motivé en date du 7 avril 2025 mentionne que le patient, sans antécédent psychiatrique connu, a été présenté aux urgences pour une décompensation délirante. Domicilié à [Localité 6], il a fait un voyage pathologique dans un contexte délirant de persécution. Le médecin constate un début d’amélioration clinique avec une atténuation des idées délirantes et une diminution des phénomènes hallucinatoires, mais note une persistance du repli et quelques éléments dépressifs. Le patient ne critique pas réellement ses troubles psychiques et accepte passivement les soins. Le maintien de soins en hospitalisation complète est préconisé.
A l’audience, Monsieur [G] [I] [I] déclare qu’il est hospitalisé à la suite d’une crise d’angoisse survenue en partant de son lieu de travail. Il indique qu’il se sent mieux depuis, et qu’il prend les médicaments qui lui sont prescrits. Il ne souhaite pas que l’hospitalisation se poursuive. Il se dit prêt à poursuivre son traitement hors de l’hôpital, chez sa soeur qui habite à [Localité 7], l’intéressé expliquant que son employeur, à [Localité 6], a rompu sa période d’essai et qu’il est donc actuellement sans emploi.
Son conseil a été entendue en ses observations.
Il résulte des éléments médicaux rappelés ci-dessus, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [G] [I] [I] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [U] [J] [I] [I].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [U] [J] [I] [I],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 4], le 10 Avril 2025
Le Greffier
Adrien NICOLIER
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Lorraine CORDARY
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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