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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. réf. civils, 18 nov. 2025, n° 25/00165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
BOURGOIN JALLIEU
N° RG 25/00165 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DMMB
Minute n°
Date : 18 Novembre 2025
— R E F E R E – JCP
Le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU statuant en référé a, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Association SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX DU DAUPHINE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Martine MANGIN, avocate au barreau de GRENOBLE
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [O] [Y]
né le 11 Novembre 1965 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Alice NALLET, avocat au barreau de GRENOBLE
d’autre part,
rendu l’ordonnance dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue le 21 Octobre 2025 devant Madame CHARRE, Présidente assistée de Madame GALLIFET, Greffière.
Copie exécutoire délivrée le
CCC
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’assignation délivrée le 3 juillet 2025 à monsieur [O] [Y] à la demande de l’association dénommée « Société protectrice des animaux du Dauphiné » ;
Vu les notes de l’audience du 21 octobre 2025, à laquelle les parties ont comparu par leurs avocats respectifs pour soutenir les demandes et moyens formulés dans l’assignation et leurs dernières conclusions ;
SUR QUOI
— Au fond
En vertu des dispositions de l’article L.2313-4-3 du Code de l’organisation judiciaire, “Le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre. » ;
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile “Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire” ;
En l’espèce, il n’est pas contesté que madame [T] [S] était propriétaire d’un tenant immobilier sis [Adresse 2] ; que par testament en date du 10 juin 2025, enregistré par Maître [C], notaire, madame [T] [S] a légué le tenant immobilier à la Société Protectrice des Animaux du Dauphiné ;
Par ailleurs, il ressort des pièces versées aux débats que madame [T] [S] a consenti à monsieur [O] [Y] un bail portant sur le logement susmentionné, en date du 14 juin 2014, pour une durée de 3 ans, reconductible par tacite reconduction, pour un loyer de 375 euros charges comprises ;
Aussi, il convient de rappeler que le juge des référés est le juge de l’évidence, de sorte que le bail d’habitation précité n’est pas contestable devant lui, ce contrat étant précis, daté et signé par les deux parties sans que la signature de madame [T] [S] ne puisse être sérieusement contestable ;
Ainsi, au regard de ce qui précède, la Société Protectrice des Animaux du Dauphiné ne justifie d’aucune urgence pouvant justifier l’expulsion du défendeur qui n’est par ailleurs pas occupant sans droit ni titre du logement sis [Adresse 2] jusqu’au 14 juin 2026, moment à partir duquel le bail pourra ne pas être reconduit par la demanderesse, de sorte que cette dernière sera déboutée de l’ensemble de ses demandes ;
Monsieur [O] [Y] n’indique pas en quoi la procédure initiée par la Société Protectrice des Animaux du Dauphiné est abusive, pas plus qu’il ne justifie du préjudice que lui aurait causé cette procédure ; il sera ainsi débouté de sa demande de dommages et intérêts ;
— Sur les autres demandes
La Société Protectrice des Animaux du Dauphiné succombant, supportera la charge des dépens ; elle versera en outre à monsieur [O] [Y] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, les parties comparantes avisées,
Déboutonsla Société Protectrice des Animaux du Dauphiné de l’ensemble de ses demandes ;
Déboutons [O] [Y] de sa demande tendant à la condamnation de la Société Protectrice des Animaux du Dauphiné pour procédure abusive ;
Déboutons [O] [Y] de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamnons la Société Protectrice des Animaux du Dauphiné à payer à [O] [Y] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la Société Protectrice des Animaux du Dauphiné aux entiers dépens.
Ainsi rendu le dix huit novembre deux mil vingt cinq, par Nous, Claudine CHARRE, Présidente du Tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU, assistée de Maryline GALLIFET, Greffière.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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