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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, jcp, 27 août 2025, n° 25/00069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° Minute :
N° Rôle: N° RG 25/00069 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GHYU
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
0A Sans procédure particulière
Affaire :
[U] [C] [S]
[D] [G] [E]
[V] [T] [B] concubine [E]
C/
[D] [G] [E]
[U] [S]
[V] [T] [B] épouse [E]
CCC le
CE le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
Jugement Civil
du 27 Août 2025
Après débats à l’audience tenue publiquement devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Limoges le 18 Juin 2025,
Il a été rendu le jugement suivant par mise à disposition au greffe de la juridiction, le 27 Août 2025, composé de :
PRESIDENT : Madame Fany CAVILLON
GREFFIER : Madame Audrey GUÉGAN
Entre :
Dans le dossier RG 25/00069 :
Monsieur [U] [C] [S]
né le 06 Décembre 1946 à [Localité 5] (ROYAUME-UNI)
demeurant [Adresse 2] (ROYAUME-UNI)
représenté par Maître Ophélie DURAND, avocat au barreau de LIMOGES ;
DEMANDEUR
Et :
Monsieur [D] [G] [E]
né le 27 Août 1984 à [Localité 4] (ETATS-UNIS)
demeurant [Adresse 3]
Madame [V] [T] [B]
née le 25 Juin 1985 à [Localité 6] (ETATS-UNIS)
demeurant [Adresse 3]
représentés par Maître Amandine DOUNIES, substituée par Maître Catherine CHAROING, avocats au barreau de LIMOGES ;
DÉFENDEURS
Dans le dossier RG 25/00446 :
Monsieur [D] [G] [E]
né le 27 Août 1984 à [Localité 4] (ETATS-UNIS)
demeurant [Adresse 3]
Madame [V] [T] [B]
née le 25 Juin 1985 à [Localité 6] (ETATS-UNIS)
demeurant [Adresse 3]
représentés par Maître Amandine DOUNIES, substituée par Maître Catherine CHAROING, avocats au barreau de LIMOGES ;
DEMANDEURS
Et :
Monsieur [U] [S]
né le 06 Décembre 1946 à [Localité 5] (ROYAUME-UNI)
demaurant [Adresse 7] (ROYAUME-UNI)
représenté par Maître Ophélie DURAND, avocat au barreau de LIMOGES ;
DÉFENDEUR
A l’appel de la cause à l’audience du 19 Février 2025, l’affaire a été renvoyée aux 16 Avril 2025 et 18 Juin 2025, date à laquelle Maître DOUNIES a déposé son dossier de plaidoirie, et Maître DURAND a été entendu en ses conclusions et plaidoirie.
Puis le Tribunal a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 27 Août 2025 à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé signé le 4 juillet 2018 et le 19 juillet 2018, Monsieur [U] [S] s’est engagé à vendre à Monsieur [D] [E] et Madame [V] [B] son bien immobilier situé [Adresse 3], sous condition suspensive d’obtention du prêt par les acquéreurs avant le 31 août 2018.
Dans le cadre de ce projet d’acquisition immobilière, et par acte sous seing privé en date du 18 juillet 2018, Monsieur [U] [S] a consenti à Monsieur [D] [E] et Madame [V] [B] une location à usage d’habitation portant sur le logement précité, « pour une durée maximale de 12 mois, commençant en août 2018 et se terminant en août 2019, sous réserve de renouvellement », et ce moyennant un loyer mensuel de 500 €.
Se prévalant de loyers demeurés impayés, Monsieur [U] [S] a, par actes de commissaire de justice remis à étude le 17 octobre 2024, fait délivrer commandement de payer à Monsieur [D] [E] et Madame [V] [B] portant sur la somme de 26 300 €.
Par acte de commissaire de justice délivré à domicile le 17 décembre 2024, Monsieur [D] [E] et Madame [V] [B] ont assigné Monsieur [U] [S] devant la juridiction de céans aux fins de :
— Dire recevables et bien fondées les demandes de Monsieur [E] et Madame [B] ;
— Dire et juger que les demandes présentées à l’encontre de Madame [B] sont irrecevables en raison du contrat de bail signé le 18 juillet 2018 ;
— Dire et juger que le commandement de payer délivré à Monsieur [E] et à Madame [B] le 17 octobre 2024 est annulé ;
— Débouter Monsieur [S] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire
— Accorder à Monsieur [E] et Madame [B] des délais de paiement et dire qu’ils pourront procéder à l’apurement de la dette en 35 mensualités égales en sus du loyer, la dernière représentant le solde, si une dette résiduelle était établie ;
— Condamner Monsieur [S] au paiement d’une somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Le condamner aux dépens.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/446.
Par actes de commissaire de justice délivrés à personne le 24 décembre 2024, Monsieur [U] [S] a fait assigner Monsieur [D] [E] et Madame [V] [B] devant la présente juridiction, au visa des articles 1728 et 1217 du code civil, aux fins de :
— Prononcer la résolution du contrat de bail conclu entre Monsieur [U] [S] d’une part et Monsieur [D] [E] et Madame [V] [B] d’autre part ;
En conséquence,
— Ordonner l’expulsion de Monsieur [D] [E] et Madame [V] [B] et de tous occupants de leur chef, et ce au besoin avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique ;
— Autoriser le requérant à faire séquestrer les meubles et objets mobiliers appartenant à Monsieur [E] et Madame [B] trouvés dans les lieux après leur départ volontaire ou forcé dans un garde-meuble à leurs frais et risques ;
— Condamner solidairement Monsieur [D] [E] et Madame [V] [B] à payer à Monsieur [U] [S] la somme de 13 500 € correspondant au montant des loyers et charges dus au 5 décembre 2024, sauf à parfaire au jour du prononcé du jugement à intervenir ;
— Dire et juger que Monsieur [D] [E] et Madame [V] [B] devront solidairement régler une indemnité d’occupation d’un montant équivalent au loyer, et ce jusqu’à restitution des clés ;
— Condamner solidairement Monsieur [D] [E] et Madame [V] [B] à payer à Monsieur [U] [S] la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts ;
— Condamner solidairement Monsieur [D] [E] et Madame [V] [B] à payer à Monsieur [U] [S] la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner les mêmes sous la même solidarité aux entiers dépens de la procédure, en ce compris le coût du commandement du 17 octobre 2024.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/69.
Les deux affaires ont été appelées pour la première fois à l’audience du 16 avril 2025, puis reportées ensemble à l’audience du 18 juin 2025, à la demande des parties.
Lors de l’audience susdite, Monsieur [D] [E] et Madame [V] [B] représentés par leur conseil, ont déposé leur dossier de plaidoirie.
Aux termes de leurs conclusions établies dans le dossier n°RG 25/446, ils sollicitent de :
— Dire recevables et bien fondées les demandes de Monsieur [E] et Madame [B] ;
— Dire et juger que les demandes présentées à l’encontre de Madame [B] sont irrecevables en raison du contrat de bail signé le 18 juillet 2018 ;
— Prononcer la nullité du commandement de payer en date du 17 octobre 2024 ;
— Dire et juger que les loyers antérieurs au 18 juillet 2021 sont atteints par la prescription triennale ;
— Dire et juger que le commandement de payer délivré à Monsieur [E] et à Madame [B] le 17 octobre 2024 est annulé ;
— Débouter Monsieur [S] de l’ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire
— Accorder à Monsieur [E] et Madame [B] des délais de paiement et dire qu’ils pourront procéder à l’apurement de la dette en 35 mensualités égales en sus du loyer, la dernière représentant le solde, si une dette résiduelle était établie ;
— Condamner Monsieur [S] au paiement d’une somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Le condamner aux dépens.
Aux termes de leurs conclusions établies dans le dossier n°RG 25/69, ils sollicitent de :
A titre principal,
— Dire et juger nul le commandement de payer des loyers du 17 octobre 2024 ;
— Dire et juger que la relation contractuelle ne saurait être qualifiée de bail ;
— Débouter Monsieur [S] de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
— Constater que les créances réclamées sont en grande partie prescrites et non justifiées ;
— Accorder en tout état de cause, compte tenu des circonstances, à Monsieur [E] et Madame [B] un délai de grâce de 24 mois, en application de l’article 1345-5 du code civil ;
— Condamner Monsieur [U] [S] au paiement d’une somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Le condamner aux dépens.
Aux termes de leurs écritures, ils exposent que les demandes à l’encontre de Madame [V] [B] sont irrecevables compte tenu du fait que le contrat de bail a été signé entre Monsieur [U] [S] et Monsieur [D] [E]. Ils font valoir que la résiliation et l’expulsion ne peuvent être prononcées au vu de la nullité du commandement de payer lequel ne comporte pas les mentions prévues par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Par ailleurs, ils font valoir la prescription triennale des loyers demandés antérieurement au 18 juillet 2021. Ils ajoutent que la relation contractuelle est ambiguë et ne peut s’analyser en un contrat de bail puisqu’elle s’inscrit dans un contexte d’accession. Enfin, ils affirment que le bailleur a donné un accord verbal tolérant le non-paiement et qu’il a reconnu par courrier du 30 décembre 2023 que les loyers étaient à jour.
Monsieur [U] [S], représenté par son conseil, a sollicité la jonction des deux procédures, soutenant ainsi les termes de son acte introductif et ses conclusions établies dans le dossier RG N°25/446 aux termes desquelles il sollicite de :
— Débouter Monsieur [D] [E] et Madame [V] [E] de l’intégralité de leurs demandes ;
— Condamner solidairement Monsieur [D] [E] et Madame [V] [E] à régler à Monsieur [S] la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts ;
— Condamner solidairement Monsieur [D] [E] et Madame [V] [E] à régler à Monsieur [S] la somme de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, il expose qu’en raison du report de l’acquisition de sa maison par Monsieur [D] [E] et Madame [V] [B] compte tenu de leurs difficultés pour obtenir un prêt, un contrat de location a été consenti à ces derniers le 25 août 2018. Il indique ne pas contester la prescription triennale des loyers. Il fait valoir que plus aucun loyer n’est réglé depuis le mois de février 2023 et que le commandement de payer est régulier. Il conteste tout accord oral quant au non-paiement des loyers. Il ajoute que les locataires sont de mauvaise foi et qu’ils veulent jouir de son bien gratuitement. Il précise que sa situation financière devient difficile compte tenu de cette situation.
Le jugement a été mis en délibéré au 27 août 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la jonction :
Selon l’article 367 du Code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, compte tenu des demandes connexes des parties, il est d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les n° RG 25/69 et 25/446 sous le n° RG 25/69.
Sur la nullité du commandement :
En application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa dernière version applicable au présent litige, le commandement de payer contient, à peine de nullité :
1° La mention que le locataire dispose d’un délai de six semaines pour payer sa dette ;
2° Le montant mensuel du loyer et des charges ;
3° Le décompte de la dette ;
4° L’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion ;
5° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l’adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière ;
6° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
En l’espèce, le commandement de payer contient toutes les mentions limitatives susvisées. Concernant le délai mentionné de deux mois pour payer la dette (au lieu de six semaines depuis l’entrée en vigueur de la loi du 29 juillet 2023), cette mention ne peut à elle seule entraîner la nullité du commandement de payer dès lors qu’elle ne fait pas grief aux locataires.
Par ailleurs, le commandement de payer versé par le bailleur contient en annexe le décompte précis des sommes dues, année par année, mois par mois.
Monsieur [D] [E] et Madame [V] [B] font également valoir que l’adresse du FSL n’est pas mentionnée ; or, l’adresse est précisément mentionnée à savoir [Adresse 1].
Ils ajoutent que le montant des charges n’est pas précisé dans le décompte. Toutefois, le bail ne mentionne pas de provisions sur charges et aucune somme n’est sollicitée à ce titre par Monsieur [U] [S], de sorte qu’aucune nullité n’est encourue pour ce motif.
En conséquence, la demande de nullité présentée par Monsieur [D] [E] et Madame [V] [B] sera rejetée.
Sur la recevabilité des demandes à l’encontre de Madame [V] [B] :
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Monsieur [D] [E] et Madame [V] [B] font valoir que les demandes de Monsieur [U] [S] à l’encontre de Madame [V] [B] sont irrecevables au motif que le contrat de bail signé le 18 juillet 2018 n’a été conclu qu’avec Monsieur [D] [E].
En l’espèce, il ressort du contrat de bail en date du 18 juillet 2018 que celui-ci a bien été établi au nom des deux locataires, à savoir Monsieur [D] [E] et Madame [V] [B] et qu’il comporte la signature des deux locataires.
La fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [D] [E] et Madame [V] [B] sera donc rejetée et les demandes de Monsieur [U] [S] à l’encontre de Madame [V] [B] seront déclarées recevables.
Sur le prononcé de la résiliation du bail :
Conformément aux dispositions des articles 1728 du code civil, aux dispositions de l’article 7 a/ de la loi du 06 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste au paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
Le juge peut sur le fondement des dispositions des articles 1227 et 1228 du code civil, prononcer la résiliation de tout contrat synallagmatique, dès lors que l’une des parties ne satisfait pas à son engagement.
Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.
En l’espèce, il résulte des pièces produites, notamment du décompte actualisé au 6 juin 2025 que les locataires ont irrégulièrement payé leur loyer et qu’ils n’ont plus effectué aucun règlement à compter du mois de février 2023, malgré un courrier de mise en demeure adressé le 30 décembre 2023 et un commandement de payer délivré le 17 octobre 2024.
Monsieur [D] [E] et Madame [V] [B] soulèvent « l’ambiguïté » du contrat liant les parties, estimant que celui-ci ne peut s’analyser en un bail, au motif qu’il s’inscrit dans un contexte d’acquisition différée, avec un compromis de vente signé, puis des versements assimilables à des indemnités d’occupation.
Il est établi et non contesté que les parties ont signé un compromis de vente le 4 juillet 2018 pour Monsieur [D] [E] et Madame [V] [B] d’une part et le 19 juillet 2018 pour Monsieur [U] [S] d’autre part, vente conditionnée par l’obtention du prêt par Monsieur [D] [E] et Madame [V] [B] avant le 31 août 2018.
Toutefois, il est également établi qu’un contrat de location, écrit, à usage d’habitation, a été signé le 18 juillet 2018 entre les parties, prenant effet au mois d’août 2018, et fixant le montant du loyer à la somme de 500 € par mois.
Dès lors, outre le fait que ce contrat ne peut s’analyser en un contrat de location-accession au sens de l’article 1er de la loi n°84-595 du 12 juillet 1984, l’obligation au paiement des loyers est clairement mentionnée dans ledit contrat, le contexte d’acquisition immobilière dans lequel la signature de ce contrat s’inscrit étant indifférent.
Monsieur [D] [E] et Madame [V] [B] s’étant abstenus de l’exécution de leur obligation au paiement des loyers, ces manquements constituent des faits anciens et continus suffisamment graves, pour justifier la résiliation du contrat, à effet du prononcé du présent jugement.
Sur l’expulsion:
Monsieur [D] [E] et Madame [V] [B] devenant occupants sans droit ni titre, il y a lieu d’ordonner leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef.
Il convient de rappeler que le sort des meubles est régi par les articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Le bailleur ne justifie d’aucun fondement juridique pour obtenir la séquestration des meubles et dès lors, leur appréhension, les dispositions du code des procédures civiles d’exécution relatives aux meubles meublant ne visant qu’à assurer leur remisage dans l’attente de leur prise en charge par leur propriétaire, et prévoyant une vente éventuelle, au profit de leur propriétaire. La demande de séquestration sera donc rejetée.
Sur l’indemnité d’occupation :
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail étant résilié, Monsieur [D] [E] et Madame [V] [B] sont occupants sans droit ni titre. Il convient de fixer l’indemnité d’occupation due à compter du prononcé du présent jugement et jusqu’à la libération effective des lieux, au montant du loyer qui aurait été du si le bail s’était poursuivi soit la somme mensuelle de 500 €, et de condamner solidairement Monsieur [D] [E] et Madame [V] [B] à son paiement.
Sur la condamnation au paiement de l’arriéré locatif :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, au terme de l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989, toutes actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit.
En l’espèce, il est établi que les parties ont signé un contrat de location à usage d’habitation le 18 juillet 2018 moyennant un loyer mensuel de 500 €.
Monsieur [D] [E] et Madame [V] [B] font valoir que les loyers antérieurs au 18 juillet 2021 sont prescrits.
Monsieur [U] [S], qui ne conteste pas la prescription triennale, sollicite le paiement des loyers pour la période comprise entre décembre 2021 et décembre 2024, soit un montant de 13 500 €.
Bien que le bailleur fournisse un décompte actualisé faisant apparaître un montant total dû de 16 500 € au 6 juin 2025, la procédure étant orale et aucune demande d’actualisation n’ayant été formée à l’audience ou dans des conclusions postérieures à l’acte introductif d’instance, il y a lieu de considérer que la demande en paiement est maintenue à la somme de 13 500 €.
Monsieur [D] [E] et Madame [V] [B] soutiennent qu’ils ont bénéficié d’un accord verbal de Monsieur [U] [S] quant au non-paiement des loyers. Outre le fait que cet accord verbal est contesté par Monsieur [U] [S], il n’est nullement justifié par Monsieur [D] [E] et Madame [V] [B].
Par ailleurs, contrairement à ce que soutiennent Monsieur [D] [E] et Madame [V] [B], il ne ressort pas du courrier adressé par Monsieur [U] [S] le 30 décembre 2023 que les loyers étaient à jour puisqu’il indique « qu’aucune mensualité n’a été payée depuis fin janvier 2023 ».
L’obligation au paiement des loyers et le montant sollicité n’étant pas contestables, Monsieur [D] [E] et Madame [V] [B] seront donc solidairement condamnés à payer à Monsieur [U] [S] la somme de 13 500 €, arrêtée au 31 décembre 2024.
Sur les délais de paiement :
En application de l’article 1345-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Monsieur [D] [E] et Madame [V] [B] ne justifiant pas de leurs situations actuelles respectives, aucun délai ne pourra leur être accordé et ils seront en conséquence déboutés de leur demande à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Monsieur [U] [S], qui sollicite la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts, ne précise ni la nature de son préjudice ni le fondement juridique de celui-ci.
Il sera par conséquent débouté de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [D] [E] et Madame [V] [B] qui succombent, supporteront solidairement les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [U] [S] les sommes exposées par lui dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner solidairement Monsieur [D] [E] et Madame [V] [B] à lui verser une somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [D] [E] et Madame [V] [B] seront déboutés de leur demande formée au titre des frais irrépétibles.
Conformément aux dispositions de l’article 514-1 du Code de procédure civile, la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous les n° RG 25/69 et 25/446 sous le n° RG 25/69 ;
REJETTE la demande de nullité du commandement ;
DECLARE Monsieur [U] [S] recevable en ses demandes à l’encontre de Madame [V] [B] ;
REJETTE en conséquence la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [D] [E] et Madame [V] [B] ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du bail liant les parties à effet du présent jugement ;
ORDONNE l’expulsion des lieux loués de Monsieur [D] [E] et Madame [V] [B] et de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé un délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que le sort des meubles est régi par les articles L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DEBOUTE Monsieur [U] [S] de sa demande de séquestration des meubles ;
FIXE l’indemnité mensuelle d’occupation, due à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux, au montant du loyer qui aurait été du si le bail s’était poursuivi soit 500 € (cinq cents euros), et CONDAMNE solidairement Monsieur [D] [E] et Madame [V] [B] à son paiement ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [D] [E] et Madame [V] [B] à payer à Monsieur [U] [S] la somme de 13 500 € (treize mille cinq cents euros), arrêtés à la date du 31 décembre 2024 ;
DEBOUTE Monsieur [D] [E] et Madame [V] [B] de leur demande de délais de paiement ;
DEBOUTE Monsieur [U] [S] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [D] [E] et Madame [V] [B] à payer à Monsieur [U] [S] la somme de 500 € (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [D] [E] et Madame [V] [B] de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [D] [E] et Madame [V] [B] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera communiquée par les soins du greffe au représentant de l’État dans le département.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Audrey GUÉGAN Fany CAVILLON
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