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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 15 oct. 2025, n° 24/07531 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07531 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Expéditions
délivrées le:
à
Me [Localité 5]
La Drfip
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/07531 – N° Portalis 352J-W-B7I-C44CQ
N° MINUTE :
Assignation du :
17 Mai 2024
JUGEMENT
rendu le 15 Octobre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [U] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Richard FOISSAC de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #1701
DÉFENDERESSE
DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE-DE-FRANCE ET DE [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par son Inspecteur
Décision du 15 Octobre 2025
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/07531 – N° Portalis 352J-W-B7I-C44CQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Alexandre PARASTATIDIS, Juge, statuant en juge unique, assisté de Diane FARIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 01 octobre 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats qu la décision serait rendue le 15 octobre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Dans le cadre d’une vérification de comptabilité de la société ADN Production portant sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020, l’administration fiscale a constaté que M. [U] [L], associé de ladite société, par un acte en date du 5 octobre 2020 intitulé « abandon de compte courant », a demandé le transfert de sa quote-part de dividendes au profit du compte courant d’associé de Mme [P] [Y], présidente et associée majoritaire, présentant un solde débiteur pour un montant de 14.950,52 euros.
Par lettre en date du 30 janvier 2023, la direction spécialisée de contrôle fiscal Île-de-France a adressé à M. [L] une proposition de rectification dans laquelle le service a requalifié l’opération litigieuse en une donation, entraînant un rappel de droits de mutation au taux de 60%, prévu par l’article 777 du code général des impôts au paiement des droits desquels M. [L] était tenu solidairement.
Par lettre en date du 31 mars 2023, M. [L] a adressé ses observations à l’administration qui, par une réponse en date du 17 juillet 2023, a confirmé sa position.
Les droits ont été mis en recouvrement le 29 septembre 2023 (AMR n°202 3090 5449) pour la somme totale de 9.508 euros.
Par lettre en date du 22 décembre 2024, M. [L] a adressé une réclamation contentieuse qui a fait l’objet d’une décision de rejet en date du 20 mars 2024.
C’est dans ce contexte que, par exploit de commissaire de justice du 17 mai 2024, M. [L] a fait assigner la direction régionale des finances publiques d’Île-de-France et de [Localité 6] (ci-après « l’administration ») devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir prononcer la décharge des impositions à hauteur de 8.970 euros en droits et 538 euros en intérêts de retard, dire et juger non fondée la décision de rejet du 20 mars 2024, annuler l’avis de mise en recouvrement en date du 29 septembre 2023, et condamner la défenderesse au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie de commissaire de justice le 14 février 2025, M. [L] maintient ses demandes.
Par dernières conclusions signifiées par voie de commissaire de justice le 4 juin 2025, l’administration demande au tribunal de confirmer le bien fondé du rappel effectué, prendre acte du dégrèvement total des sommes mises à la charge de M. [L], et rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de ce dernier.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 17 septembre 2025. L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoiries tenue en juge unique du 1er octobre 2025 et mise en délibéré au 15 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur la demande d’annulation de la décision de rejet du 20 mars 2024 et de l’avis de mise en recouvrement du 29 septembre 2023
M. [L] fait valoir que la qualification de libéralité retenue par l’administration n’est pas fondée, les conditions de son existence énoncées par l’article 894 du code civil n’étant pas réunies.
Il expose que l’intention libérale du donateur à l’égard du donataire, le dessaisissement irrévocable du premier, ainsi que l’acceptation du second, ne sont pas démontrés au cas particulier, lui-même n’ayant jamais entendu se dessaisir irrévocablement de la somme virée sur le compte de Mme [Y] qui, elle-même, n’a jamais accepté celle-ci en tant que libéralité et s’est engagée, au contraire, à la rembourser par un acte de reconnaissance de dette en date du 10 octobre 2020 dont la validité n’est pas conditionnée à son enregistrement et qui revêt une réalité économique en ce que la somme a été intégralement remboursée, et ce avant l’échéance du prêt qui avait été fixée au 31 décembre 2024.
En réplique, l’administration indique qu’au regard des dernières écritures du demandeur, elle n’entend plus poursuivre la défense de l’instance en cours et que l’avis de dégrèvement des sommes mises à la charge de M. [L] sera envoyé prochainement.
Sur ce,
L’article 4 du code de procédure civile dispose que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
En l’espèce, l’administration a explicitement indiqué, d’une part, renoncer à poursuivre la défense de la présente instance et, d’autre part, prononcer prochainement le dégrèvement des impositions.
Il s’en déduit qu’elle n’entend plus contester la demande de M. [L].
En conséquence, il convient de prononcer l’annulation de la décision de rejet du 20 mars 2024, ce qui emporte décharge des impositions correspondantes.
En revanche, comme le relève l’administration, le juge du fond, qui est saisi uniquement de la décision rendue sur la réclamation contentieuse du redevable, ne peut que prononcer l’annulation totale ou partielle de la décision de rejet.
En conséquence, la demande d’annulation de l’avis de mise en recouvrement est rejetée.
2 – Sur les demandes accessoires
2.1 – Sur les dépens
En application de l’article R.*207-1 du livre des procédures fiscales, lorsqu’une réclamation contentieuse est admise en totalité ou en partie, les frais de signification ainsi que, le cas échéant, les frais d’enregistrement du mandat sont remboursés.
Il convient compte tenu du sens de la décision de condamner l’administration fiscale aux dépens.
2.2 – Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie au titre des frais irrépétibles la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il convient de ce chef de condamner l’administration à payer à M. [L] la somme de 1.500 euros.
2.3 – Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est de droit en application de l’article R.*202-5 du livre des procédures fiscales.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
PRONONCE l’annulation de la décision de rejet du 20 mars 2024 ;
DEBOUTE M. [U] [L] de sa demande d’annulation de l’avis de mise en recouvrement n°202 3090 5449 du 29 septembre 2023 ;
CONDAMNE la direction régionale des finances publiques d’Île-de-France et de [Localité 6] aux dépens ;
CONDAMNE la direction régionale des finances publiques d’Île-de-France et de [Localité 6] à payer à M. [U] [L] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 6] le 15 Octobre 2025
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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