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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 11 mai 2026, n° 25/02908 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02908 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 11 Mai 2026
AFFAIRE N° RG 25/02908 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q4OO
NAC : 56B
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
la SELARL ABEILLE&ASSOCIES,
Me Célia DANIELIAN
Jugement Rendu le 11 Mai 2026
ENTRE :
La Société [Localité 2] DE LORMOY,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-Baptiste BADO de la SELARL ABEILLE&ASSOCIES, avocats au barreau de LYON plaidant, Maître Célia DANIELIAN, avocat au barreau d’ESSONNE postulant
DEMANDERESSE
ET :
Madame [D] [O] veuve [W],
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
défaillante
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sandrine LABROT, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
Assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 02 Février 2026 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 Janvier 2026 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 02 Février 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 11 Mai 2026.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
La SARLU [Localité 2] DE LORMOY gère une maison de retraite dénommée KORIAN [Localité 2] DE LORMOY, [Adresse 3].
Madame [D] [O] veuve [W] a intégré l’établissement le 26 janvier 2022 selon contrat de séjour.
Son conjoint, Monsieur [G] [W], a intégré l’établissement le 22 février 2022, selon contrat de séjour également.
Tous deux ont été placés sous mesure de tutelle par Jugement du 9 février 2023 et leur petit-fils, Monsieur [F] [W], a été désigné en qualité de tuteur.
Monsieur et Madame [W] n’ont pas réglé régulièrement les frais d’hébergement.
Monsieur [G] [W] est décédé le 15 janvier 2024.
Une mise en demeure de payer les sommes dues a été adressé au tuteur, Monsieur [F] [W], s’agissant du séjour de Madame [D] [O] veuve [W], les 24 octobre et 26 novembre 2024.
Quant au séjour de feu Monsieur [G] [W], une sommation de prendre parti a été adressée à Madame [D] [O] veuve [W], par huissier le 25 septembre 2024.
Cette dernière n’a pas renoncé dans le délai de deux mois imparti.
Une mise en demeure de payer les sommes dues a donc été adressée par l’établissement, au tuteur, Monsieur [F] [W], tant pour les sommes dues au titre du séjour de sa protégée que des sommes dues par celle-ci au titre du séjour de son défunt mari, en qualité d’héritière, ce sans succès.
C’est dans ces conditions que selon exploits de commissaire de justice en date des 2 et 5 mai 2025, la SARLU [Localité 2] DE LORMOY a fait assigner Madame [D] [O] veuve [W], représentée par son tuteur, Monsieur [F] [W], devant le Tribunal Judiciaire d’EVRY aux fins de voir le tribunal :
CONDAMNER Madame [D] [O] veuve [W], représentée par son tuteur Monsieur [F] [W], au paiement de la somme de 15.365,88 €, en sa qualité d’héritière de feu Monsieur [G] [W], et ce avec intérêts de droit à compter du 20 janvier 2025 ;
CONDAMNER Madame [D] [O] veuve [W], représentée par son tuteur Monsieur [F] [W], au titre de la clause pénale stipulée au contrat de feu Monsieur [G] [W], en sa qualité d’héritière, au paiement de la somme de 1.536,58 €, et ce avec intérêts de droit à compter du 20 janvier 2025 ;
CONDAMNER Madame [D] [O] veuve [W], représentée par son tuteur Monsieur [F] [W], au paiement de la somme de 44.621,63 €, au titre de ses propres frais d’hébergement impayés, et ce avec intérêts de droit à compter du 24 octobre 2024 ;
CONDAMNER Madame [D] [O] veuve [W], représentée par son tuteur Monsieur [F] [W], au titre de la clause pénale stipulée à son contrat, au paiement de la somme de 4.462,16 €, et ce avec intérêts de droit à compter du 24 octobre 2024 ;
PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de Madame [D] [O] veuve [W], à compter du mois de janvier 2025 (date du dernier décompte versé aux débats) ;
ORDONNER à Madame [D] [O] veuve [W] de quitter l’établissement de la concluante ci-dessus identifié, dans un délai de six mois à compter de la date de résiliation du contrat ;
ALLOUER à la concluante pour la période postérieure à la résiliation du contrat une indemnité d’occupation équivalente au montant des frais de séjour dont aurait dû s’acquitter la résidente, Madame [D] [O] veuve [W], en cas de maintien du contrat, soit à compter du mois de février 2025 ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
CONDAMNER Madame [D] [O] veuve [W], représentée par son tuteur Monsieur [F] [W], au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un exposé exhaustif des prétentions, le tribunal se réfère expressément aux écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
Madame [D] [O] veuve [W], représentée par son tuteur Monsieur [F] [W], bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
La clôture est intervenue le 13 janvier 2026. L’affaire a été plaidée à l’audience du 2 février 2026 et mise en délibéré au 11 mai 2026.
Les parties présentes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les sommes dues
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1217 du code civil dispose : « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte, soit de l’application d’une clause résolutoire, soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1227 dudit code ajoute que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
Selon l’article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Le contrat conclu entre les parties prévoit que le contrat de séjour peut être résilié en cas d’inexécution par la personne accueillie d’une obligation contractuelle, notamment en cas de retard ou de défaut de paiement, après relance du résident et de la personne qui s’est portée caution solidaire restées infructueuses et mise en demeure par courrier recommandé de payer les factures en retard.
1 – concernant l’hébergement de Madame [O] veuve [W]
Il ressort des pièces versées que Madame [X] veuve [W] a cessé de régler régulièrement ses frais de séjour depuis début 2022.
Deux mises en demeure de payer les sommes dues ont été adressées à son tuteur, Monsieur [F] [W], les 24 octobre et 26 novembre 2024, ce sans succès, les deux accusés de réception étant revenus avec la mention postale « pli avisé et non réclamé ».
Le juge des tutelles de [Localité 4] a été informé de ces dysfonctionnements selon courrier recommandé en date du 26 novembre 2024.
Il ressort de l’état comptable versé qu’à la date du 14 janvier 2025, Madame [O] restait redevable de la somme de 44.621,63 euros au titre des frais de séjour impayés, facture de décembre 2024 incluse.
Elle sera donc condamnée à payer cette somme au [Localité 2] DE LORMOY, ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 novembre 2024.
Par ailleurs, eu égard à la gravité de l’inexécution du contrat conclu entre les parties, il y a lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de séjour conclu entre la SARLU [Localité 2] DE LORMOY et Madame [O] veuve [W] le 26 janvier 2022, ce à compter du 1er janvier 2025.
Concernant la demande de majoration pour retard de paiement, aux termes de l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
L’article 1231-6 du code civil dispose que « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ».
En l’espèce, le contrat de séjour prévoit que « les sommes non réglées seront majorées de 10 % du montant restant dû ».
Conformément aux dispositions susvisées, Madame [O] veuve [W] sera condamnée à payer à la maison de retraite la somme de 4.462,16 euros au titre de la majoration, ce avec intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2024.
Les intérêts dus pour une année entière porteront eux-mêmes intérêts, conformément aux termes de l’article 1343-2 du code civil.
Par ailleurs, la résiliation judiciaire du contrat de séjour entraîne la perte du droit de séjourner au sein de l’établissement, le résident étant désormais sans droit ni titre, et devant quitter les lieux. L’occupation sans droit ni titre justifie donc le paiement d’une indemnité d’occupation, y compris pendant le délai laissé au résident sans droit ni titre pour quitter les lieux.
En l’espèce, Madame [O] veuve [W] est occupante sans droit ni titre au sein de la maison de retraite depuis le 1er janvier 2025. Elle est donc redevable à compter de cette date d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des frais de séjour dont il aurait dû s’acquitter en cas de maintien du contrat, jusqu’à son départ effectif des lieux.
Il convient en outre, en tant que de besoin, d’ordonner à Madame [O] veuve [W] de quitter les lieux selon les modalités prévues au présent dispositif.
2 – concernant l’hébergement de Monsieur [W]
L’article 771 du Code civil dispose que « L’héritier ne peut être contraint à opter avant l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de l’ouverture de la succession.
À l’expiration de ce délai, il peut être sommé, par acte extrajudiciaire, de prendre parti à l’initiative d’un créancier de la succession, d’un cohéritier, d’un héritier de rang subséquent ou de l’Etat. »
L’article 772 du même Code ajoute : « Dans les deux mois qui suivent la sommation, l’héritier doit prendre parti ou solliciter un délai supplémentaire auprès du juge lorsqu’il n’a pas été en mesure de clôturer l’inventaire commencé ou lorsqu’il justifie d’autres motifs sérieux et légitimes.
Ce délai est suspendu à compter de la demande de prorogation jusqu’à la décision du juge saisi.
À défaut d’avoir pris parti à l’expiration du délai de deux mois ou du délai supplémentaire accordé, l’héritier est réputé acceptant pur et simple. »
Selon l’article 785 alinéa 1, « L’héritier universel ou à titre universel qui accepte purement et simplement la succession répond indéfiniment des dettes et charges qui en dépendent. »
En l’espèce, Monsieur [G] [W] est décédé le 15 janvier 2024, en laissant pour lui succéder son épouse, Madame [D] [O] veuve [W].
Une sommation de prendre parti a été délivrée à Madame [D] [O] veuve [W], ès qualité d’ayant-droit, le 25 septembre 2024, conformément aux dispositions qui précèdent.
Le délai de deux mois étant expiré au 25 novembre 2024 sans que cette dernière n’ait renoncé à la succession, elle est réputée l’avoir acceptée purement et simplement.
Il résulte du décompte produit et du solde de tout compte adressé au notaire que Monsieur [W] restait redevable de la somme de 15.365,88 euros au titre des frais de séjour à la date du 12 septembre 2024.
Dès lors, Madame [O] veuve [W] sera condamnée à payer cette somme à l’établissement, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure adressée au tuteur, Monsieur [F] [W], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 20 janvier 2025 (AR revenu avec la mention postale « pli avisé et non réclamé »).
En outre, conformément aux dispositions précitées des articles 1231-5 et 1131-6 du code civil et aux stipulations contractuelles, Madame [O] veuve [W] sera condamnée à payer à la maison de retraite la somme de 1.536,58 euros au titre de la majoration, ce avec intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2025.
Les intérêts dus pour une année entière porteront eux-mêmes intérêts, conformément aux termes de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes accessoires
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [O] veuve [W], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par application de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [D] [O] veuve [W], représentée par son tuteur, Monsieur [F] [W], à payer à la SARLU [Localité 2] DE LORMOY la somme de 44.621,63 euros au titre des frais de séjour impayés, ce avec intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2024 et jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE Madame [D] [O] veuve [W], représentée par son tuteur, Monsieur [F] [W], à payer à la SARLU [Localité 2] DE LORMOY la somme de 4.462,16 euros au titre des frais de majoration, ce avec intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2024 et jusqu’à parfait paiement ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de séjour conclu entre Madame [D] [O] veuve [W], représentée par son tuteur, Monsieur [F] [W], et la SARLU [Localité 2] DE LORMOY, ce à compter du 1er janvier 2025 ;
CONDAMNE Madame [D] [O] veuve [W], représentée par son tuteur, Monsieur [F] [W], à payer à la SARLU [Localité 2] DE LORMOY une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des frais de séjour dont elle aurait dû s’acquitter en cas de maintien du contrat, ce à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’à départ effectif des lieux ;
DIT que Madame [D] [O] veuve [W], représentée par son tuteur, Monsieur [F] [W], devra libérer les lieux dans un délai de 6 mois à compter de la notification de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [D] [O] veuve [W], représentée par son tuteur, Monsieur [F] [W], à payer à la SARLU [Localité 2] DE LORMOY la somme de 15.365,88 euros au titre des frais de séjour impayés en qualité d’héritière de Monsieur [G] [W], décédé, ce avec intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2025 et jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE Madame [D] [O] veuve [W], représentée par son tuteur, Monsieur [F] [W], à payer à la SARLU [Localité 2] DE LORMOY la somme de 1.536,58 euros au titre des frais de majoration, en sa qualité d’héritière de Monsieur [G] [W], décédé, ce avec intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2025 et jusqu’à parfait paiement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE Madame [D] [O] veuve [W], représentée par son tuteur, Monsieur [F] [W], aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi fait et rendu le ONZE MAI DEUX MIL VINGT SIX, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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