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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 9 avr. 2025, n° 23/11519 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11519 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
09 Avril 2025
MINUTE : 25/243
RG : N° RG 23/11519 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YQHD
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur [T] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Paul-emile BOUTMY, avocat au barreau de PARIS – C1312
ET
DEFENDEUR
S.A. EUROTITRISATION
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Claire BOUSCATEL de l’ASSOCIATION BIARD BOUSCATEL, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame SAPEDE, juge de l’exécution,
Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 03 Mars 2025, et mise en délibéré au 09 Avril 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 09 Avril 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par un jugement du 5 janvier 2012, le tribunal d’instance d’AULNAY SOUS BOIS a condamné M. [T] [K] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE les sommes de 12.559,95 euros, avec intérêts au taux contractuel de 7,86%, et de 100 euros au titre de l’indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal.
Par acte extrajudiciaire du 4mars 2022, a été dénoncée à M. [K] une saisie-attribution diligentée par le fonds commun de titrisation FONCRED entre les mains de la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 7] en vertu du jugement susmentionné et pour le paiement de la somme totale de 21.533,82 euros.
Cette saisie a été fructueuse à hauteur de 2.763,99 euros.
Par acte du 30 mars 2022, M. [K] a fait assigner le fonds commun de titrisation FONCRED II devant lejuge de l’exécution du tribunal judiciaire de BOBIGNY en mainlevée de cette saisie.
Par ordonnance du 30 mai 2023, le juge de l’exécution a ordonné la radiation de l’affaire faute pour les parties d’avoir comparu à l’audience de renvoi.
L’affaire a été rétablie au rôle consécutivement aux conclusions de la société EUROTITRISATION, représentante du fonds commun de titrisation FONCRED II, reçues au greffe le 2 octobre 2023, et appelée à l’audience du 6 mai 2024.
Successivement renvoyée à la demande des parties, l’affaire a été utilement appelée à l’audience du 3 mars 2025.
Dans ses dernières conclusions, visées par le greffe, développées oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer, M. [K] demande au juge de l’exécution de :
* à titre principal :
— dire que le fonds commun de titrisation ne justifie pas de sa qualité à agir,
— dire abusive la clause contractuelle de déchéance du terme et la réputer non écrite,
— dire que le fonds commun de titrisation FONCRED II ne peut se prévaloir d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible,
— priver d’effet le titre exécutoire en tant qu’il applique la clause abusive réputée non écrite,
— dire prescrite l’exécution du jugement rendu par le tribunal d’instance d’AULNAY SOUS BOIS le 5 janvier 2012,
— annuler le procès-verbal de saisie-attribution et ordonner sa mainlevée,
— dire le fonds commun de titrisation FONCRED II irrecevable en ses demandes,
* à titre subsidiaire :
— dire que le créancier ne peut réclamer le paiement des intérêts que sur les deux années qui ont précédé l’acte de saisie du 25 février 2022,
— cantonner la saisie-attribution à la somme de 14.546,06 euros,
* en tout état de cause :
— débouter le fonds commun de titrisation FONCRED II de ses demandes,
— condamner le fonds commun de titrisation FONCRED II à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour saisie abusive,
— condamner le fonds commun de titrisation à lui payer la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Dans ses dernières conclusions visées par le greffe, développées oralement à l’audience et auxquelles il est fait expressément référence, la société EUROTITRISATION sollicite du juge de l’exécution qu’il :
— déboute M. [K] de ses demandes,
* subsidiairement, si la clause d’exigibilité anticipée était déclarée abusive :
— fixe sa créance à la somme de 24.248,60 euros outre intérêts au taux de 7,86% jusqu’au jour de la décision et à titre subsidiaire jusqu’au 25 février 2022, déduction faite des intérêts prescrits,
* à titre infiniment subsidiaire, si est retenue la date de déchéance du terme pour le calcul des sommes dues :
— fixe sa créance à la somme de 1.180,14 euros
— dise que seuls les intérêts courant depuis le 9 octobre 2018 sont dus,
* en tout état de cause :
— condamne M. [K] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Après la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2025.
SUR CE,
Sur la nullité de la saisie-attribution et sa mainlevée
L’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la saisie litigieuse a été diligentée par le fonds commun de titrisation FONCRED II, représenté par la société de gestion EUROTITRISATION, en vertu d’un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d’instance d’AULNAY SOUS BOIS le 5 janvier 2012 dans une instance ayant opposé la société CA CONSUMER FINANCE venant aux droits de la socuété FINAREF à M. [T] [K], signifié en l’étude par acte du 29 février 2012.
Pour justifier de sa qualité de créancière, contestée par M. [K], la société EUROTITRISATION communique aux débats, en pièce 6, un acte de cession de créances daté du 14 juin 2012 duquel il ressort que la société CONSUMER FINANCE a cédé à la société EUROTITRISATION 190.442 créances résultant de crédits à la consommation, ainsi que les sûretés, garanties et accessoires qui s’y attachent.
Cet acte stipule en page 1 que « ces créances sont désignées et individualisées sur une liste figurant sur (1) fichier électronique intitulé »cession CA-CF" gravé sur un CD-[Localité 8] intitulé "Liste des [Localité 6] céées par CA Consumer Finance concomitamment au présent acte de cession de créances ; cette liste précise notamment, pour chaque créance, son numéro de dossier et son montant".
La société EUROTITRISATION communique également, en pièce 7, une feuille blanche comportant deux lignes ainsi rédigées :
« num_doss ID_DOS ID_INDIV NOM NOMJF PRENOM
2303110867 1103230867 ESPACE E001Y9WS [K] [T]".
En l’absence de lien justifié entre les pièces 6 et 7 communiquées par la société EUROTITRISATION, à qui incombe la charge de la preuve de sa qualité de créancière, il ne peut être déduit par la juridiction de céans que la pièce 7 constitue un extrait de la liste partielle des créances cédées mentionnée aux termes de l’acte de cession de créance.
Dès lors, il ne peut qu’être constaté que la société EUROTITRISATION n’établit pas qu’elle est créancière de M. [K].
Par suite, ce dernier est bien fondé à solliciter la nullité et la mainlevée de saisie litigieuse, sans qu’il ne soit nécessaire de se prononcer sur les autres moyens soulevés par le demandeur.
Sur les dommages-intérêts pour saisie abusive
L’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Le caractère abusif de la saisie résulte de ce que la société EUROTITRISATION n’a pas la qualité de créancière de M. [K].
Il est établi par M. [K] que l’immobilisation de la somme de 2.763,99 euros depuis le 4 mars 2022, soit pendant 3 ans, lui a causé un préjudice financier qu’il convient d’indemniser en condamner la société EUROTITRISATION à payer à M. [K] la somme de 5.000 euros en considération de la durée de la mesure et du taux d’intérêt légal pendant cette période.
Sur les demandes accessoires
La société EUROTITRISATION, qui succombe, sera condamnée aux dépens et à payer à M. [K] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT nulle et de nul effet la saisie-attribution diligentée par la société EUROTITRISATION entre les mains de la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS en vertu d’un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d’instance d’AULNAY SOUS BOIS le 5 janvier 2012, dénoncée à M. [T] [K] par acte extrajudiciaire du 4 mars 2022,
ORDONNE la mainlevée de ladite saisie,
CONDAMNE la société EUROTITRISATION à payer à M. [T] [K] la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour saisie abusive,
CONDAMNE la société EUROTITRISATION à payer à M. [T] [K] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société EUROTITRISATION aux dépens.
Fait à [Localité 5] le 09 avril 2025.
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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