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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 27 mai 2026, n° 25/03475 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03475 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
Du 27 mai 2026
96D
SCI/FH
PPP Contentieux général
N° RG 25/03475 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3C3E
Etablissement public [C] OPH de [Localité 1] METROPOLE
C/
L’ AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
Le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 27 mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Isabelle LAFOND, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDERESSE :
Etablissement public [C] OPH de [Localité 1] METROPOLE
RCS [Localité 1] N° 398 731 489
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Maître Frédéric GONDER, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SELARL GONDER
DEFENDEREUR :
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Maître Pierre FONROUGE, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX
DÉBATS :
Audience publique en date du 25 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
L’office public de l’Habitat de [Localité 4] [C] (ci-après [C]) est propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 5].
Par acte sous seing privé en date du 8 février 2012, [C] a donné à bail à Monsieur [U] [Z] et Madame [J] [Z] le logement n°1007 situé à l’adresse précitée.
Le 23 mai 2023, les forces de l’ordre ont perquisitionné le logement susvisé dans le cadre d’une enquête.
Arguant de dommages occasionnés sur la porte d’entrée du logement consécutifs à l’intervention des forces de l’ordre, [C] a vainement sollicité auprès du Ministère de la Justice une indemnisation du préjudice matériel subi, par lettre recommandée reçue le 9 août 2024.
C’est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice en date du 21 juillet 2025, [C] a saisi le tribunal judiciaire de BORDEAUX d’une action indemnitaire dirigée contre l’Agent judiciaire de l’Etat.
L’affaire a été transmise pour compétence au pôle de protection et de proximité de [Localité 1] par mention au dossier du 22 septembre 2025 puis débattue, après plusieurs renvois, lors de l’audience du 25 mars 2026.
Lors des débats, [C], régulièrement représenté, demande au tribunal :
— de condamner l’Etat français, représenté par Monsieur l’Agent judiciaire de l’Etat, sur le fondement de l’article L141-1 du Code de l’organisation judiciaire, au paiement de la somme de 1448,94 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice matériel;
— de rejeter l’ensemble des demandes de l’Etat français, représenté par Monsieur l’Agent judiciaire de l’Etat;
— de condamner l’Etat français, représenté par Monsieur l’Agent judiciaire de l’Etat, à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— de condamner l’Etat français, représenté par Monsieur l’Agent judiciaire de l’Etat, aux dépens de l’instance.
L’Agent judiciaire de l’Etat, régulièrement représenté, demande au tribunal :
— A titre principal, de déclarer irrecevables les demandes formées par [C] ;
— A titre subsidiaire, de rejeter l’ensemble des demandes d'[C];
— A titre infiniment subsidiaire, de réduire à de plus justes proportions le montant sollicité par [C] en réparation de son préjudice matériel ;
— En tout état de cause, de débouter [C] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de statuer ce que de droit sur les dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties, visées par le greffe le 25 mars 2026 et soutenues oralement à l’audience, pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la demande d’indemnisation formée par [C]
*Sur le droit applicable
En l’espèce, [C] sollicite l’indemnisation du préjudice matériel subi consécutivement à la perquisition menée le 23 mai 2023 par les forces de l’ordre au sein du logement donné à bail à ses locataires (Monsieur et Madame [Z]) sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
Aux termes de ce texte, l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la Justice. Sauf
dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice ».
Il est admis que les dispositions précitées sont applicables aux agents investis, sous le contrôle et l’autorité d’un magistrat du siège ou du parquet, de pouvoirs de police judiciaire à l’effet de constater et de réprimer des infractions à la loi.
De même, si la responsabilité de l’Etat pour faute est seule susceptible d’être recherchée par les personnes concernées par une perquisition, la responsabilité de l’Etat à l’égard des tiers est engagée sans faute, sur le fondement de l’égalité des citoyens devant les charges publiques, en cas de dommages directement causés par des perquisitions ordonnées en application de l’article 11 de la loi du 3 avril 1955.
Doivent être regardées comme des tiers par rapport à la perquisition les personnes autres que la personne dont le comportement a justifié la perquisition ou que les personnes qui lui sont liées et qui étaient présentes dans le lieu visé par l’ordre de perquisition ou ont un rapport avec ce lieu. Doivent notamment être regardés comme des tiers les occupants ou propriétaires d’un local distinct de celui visé par l’ordre de perquisition mais perquisitionné par erreur ainsi que le propriétaire du lieu visé par l’ordre de perquisition, dans le cas où ce propriétaire n’a pas d’autre lien avec la personne dont le comportement a justifié la perquisition que le bail concernant le lieu perquisitionné.
Ainsi, [C] se prévalant de sa qualité de tiers à l’opération de police menée le 23 mai 2023, souhaite voir engagée la responsabilité sans faute de l’Etat français.
*Sur la recevabilité de la demande indemnitaire
En l’espèce, le défendeur soutient que les demandes d'[C] doivent être déclarées irrecevables en ce que l’Etat ne peut avoir la qualité de défendeur à l‘instance et que le demandeur n’a, en tout état de cause, pas d’intérêt né et actuel à agir contre l’Agent judiciaire de l’Etat.
Aux termes des articles 31 et 32 du code de procédure civile invoqués par le défendeur, l’action en justice est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès d’une prétention et toute prétention émise par une personne dépourvue du droit d’agir est irrecevable.
Il est constant qu’est irrecevable toute demande formée contre une personne, autre que celle à l’encontre de laquelle les prétentions peuvent effectivement être formées.
Ainsi, en matière de responsabilité de l’Etat fondée sur l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, il est admis qu’il n’y a pas lieu à responsabilité quand l’exercice des voies de recours a permis de réparer le dysfonctionnement allégué ou lorsqu’un recours utile, qui était ouvert, n’a pas été exercé, peu important l’issue possible de cette voie de recours.
En l’espèce, les dommages matériels occasionnés à la porte d’entrée du logement appartenant à [C] trouvent leur origine dans le fait pour les locataires de ce dernier d’avoir été visés par une enquête ayant justifié la perquisition au sein de l’appartement donné à bail.
[C] dispose donc d’un « recours utile » (action en responsabilité contractuelle) à l’encontre de ses locataires dont le comportement est à l’origine de la dégradation de la porte du logement, l’issue possible de ce recours étant indifférent.
Faute d’établir que ce recours qui lui est ouvert a été exercé, il y a lieu d’estimer qu'[C] ne justifie pas d’un intérêt actuel à agir contre l’Etat, lequel ne peut avoir la qualité de défendeur à la présente instance, l’Etat n’étant pas la personne à l’encontre de laquelle [C] devait agir .
En conséquence [C] sera déclaré irrecevable en ses demandes indemnitaires.
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [C], partie perdante, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE l’office public de l’Habitat de [Localité 4] [C] irrecevable en sa demande indemnitaire formée à l’encontre de l’Agent judiciaire de l’Etat;
CONDAMNE l’office public de l’Habitat de [Localité 4] [C] à régler les dépens de l’instance;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé, les jour, mois et an susdits.
La Greffière, La Juge
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