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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi référé, 8 déc. 2025, n° 25/04788 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04788 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 08/12/25
à : [Adresse 4] [Localité 6]
Copie exécutoire délivrée
le : 08/12/25
à : Maître Jean-gratien BLONDEL
Pôle civil de proximité
PCP JTJ proxi référé
N° RG 25/04788
N° Portalis 352J-W-B7J-DA2HV
N° MINUTE : 1/2025
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 08 décembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.S.U. ORMCO FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-gratien BLONDEL de la SELARL BLONDEL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #C2484
DÉFENDERESSE
[Adresse 4] [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Delphine THOUILLON, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Alexandrine PIERROT, Greffier
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 novembre 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 08 décembre 2025 par Delphine THOUILLON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Alexandrine PIERROT, Greffier
Décision du 08 décembre 2025
PCP JTJ proxi référé – N° RG 25/04788 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA2HV
EXPOSE DU LITIGE
L’association du Bien Être Social (ABES) – [Adresse 5] [Localité 6] a commandé entre février 2022 et septembre 2022 plusieurs petits matériels pour son activité de centre dentaire auprès de la société ORMCO France.
Faute de règlement de factures, la société ORMCO France a fait assigner, par acte de commissaire de justice en date du 3 septembre 2025, l’association [Adresse 3] PARIS devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé, aux fins de condamnation de cette dernière au visa des articles 46 et 835 du code de procédure civile, de l’article L. 441 – 10 du code de commerce à lui payer les sommes provisionnelles de :
— 5448,71 € euros correspondant aux 23 factures suivantes :
Facture 330677325 du 25 février 2022 687,70 euros
Facture 330677686 du 28 février 2022 55,09 euros
Facture 330678148 du 2 mars 2022 110,14 euros
Facture 330678800 du 4 mars 2022 565,94 euros
Facture 330680871 du 14 mars 2022 214,27 euros
Facture 330682022 du 18 mars 2022 40,27 euros
Facture 330693786 du 6 mai 2022 826,60 euros
Facture 330694357 du 10 mai 2022 110,14 euros
Facture 330694537 du 10 mai 2022 313,10 euros
Facture 3306495572 du 13 mai 2022 36,26 euros
Facture 330695676 du 13 mai 2022 47,29 euros
Facture 330695786 du 16 mai 2022 17,51 euros
Facture 330695787 du 16 mai 2022 243,44 euros
Facture 3307047318 du 14 juin 2022 1729,06 euros
Facture 330704839 du 15 juin 2022 110,14 euros
Facture 330707656 du 25 juin 2022 69,29 euros
Facture 3/3/07 1295 du 12 juillet 22 345,54 euros
Facture 330712210 du 12 juillet 2022 245,64 euros
Facture 330716053 du 29 juillet 2022 125 04 euros
Facture 330722382 du 7 septembre 2022 759,06 euros
Facture 330722416 du 7 septembre 2022 362,66 euros
Facture 330723048 du 9 septembre 2022 130,00 euros
Facture 330725905 du 21 septembre 2022 22,82 euros
soit un total de 7167,00
déduction faite d’un règlement de 518,29 euros outre trois règlements de 400 euros soient 1200 euros effectués les neuf févriers 2024, 7 mars 2024, 12 avril 2024.
— 920 euros au titre de l’indemnité forfaitaire (23 factures à 40 €) ;
— 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Elle demande en outre la condamnation de l’association ABES CENTRE DENTAIRE RÉPUBLIQUE [Localité 6] aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société ORMCO France produit les différentes factures et bons de livraison correspondant à chacune des factures.
A l’audience du 6 novembre 2025, la société ORMCO France, représentée par son conseil, réitère les termes de son assignation. Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de renvoyer à son assignation oralement développée lors de l’audience, pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions.
L’association [Adresse 3] [Localité 6], régulièrement assignée à étude, ne comparait pas et ne se fait pas représenter.
Conformément à l’article 473 du Code de procédure civile, la décision à intervenir sera réputée contradictoire.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 8 décembre 2025, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut accorder une provision au créancier.
L’obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d’origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l’origine de cette créance ou la nature de l’obligation la fondant. Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l’obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Pour qu’il soit fait application de cette disposition encore faut-il que la preuve de l’existence du contrat, acte juridique, soit apportée, étant précisé, d’une part, que selon l’article 1113 du code civil le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager et que, d’autre part, l’accord doit porter sur les éléments essentiels du contrat envisagé.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Il ressort par ailleurs de l’article 1359 du code civil que la preuve d’une obligation dont le montant est supérieur à 1 500 euros se fait par un écrit, cette règle s’appliquant lorsque la preuve d’une créance doit être administrée par un commerçant à l’encontre d’un non-commerçant en application de l’article L.110-3 du code de commerce. A contrario, pour un acte juridique dont le montant est inférieur à 1 500 euros, la preuve est libre et peut se faire par tout moyen, notamment par témoins, aveu, présomption ou encore un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. Toutefois, nul ne peut se constituer un titre à soi-même en vertu de l’article 1263 du code civil.
Il résulte du rappel de ces textes de droit commun que la charge de la preuve de l’existence d’un contrat incombe à celui qui s’en prévaut et qu’il appartient ainsi à la personne qui demande le paiement de factures d’une prestation effectuée d’établir qu’elle a été commandée ou acceptée par le client qu’il soit un particulier, une personne morale, un non-professionnel ou un professionnel.
Il résulte des pièces produites que les factures suivantes ont toutes fait l’objet d’un bon de livraison :
Facture 330677325 du 25 février 2022 687,70 euros
Facture 330677686 du 28 février 2022 55,09 euros
Facture 330678148 du 2 mars 2022 110,14 euros
Facture 330678800 du 4 mars 2022 565,94 euros
Facture 330680871 du 14 mars 2022 214,27 euros
Facture 330682022 du 18 mars 2022 40,27 euros
Facture 330693786 du 6 mai 2022 826,60 euros
Facture 330694357 du 10 mai 2022 110,14 euros
Facture 330694537 du 10 mai 2022 313,10 euros
Facture 3306495572 du 13 mai 2022 36,26 euros
Facture 330695676 du 13 mai 2022 47,29 euros
Facture 330695786 du 16 mai 2022 17,51 euros
Facture 330695787 du 16 mai 2022 243,44 euros
Facture 3307047318 du 14 juin 2022 1729,06 euros
Facture 330704839 du 15 juin 2022 110,14 euros
Facture 330707656 du 25 juin 2022 69,29 euros
Facture 3/3/07 1295 du 12 juillet 22 345,54 euros
Facture 330712210 du 12 juillet 2022 245,64 euros
Facture 330716053 du 29 juillet 2022 125 04 euros
Facture 330722382 du 7 septembre 2022 759,06 euros
Facture 330722416 du 7 septembre 2022 362,66 euros
Facture 330723048 du 9 septembre 2022 130,00 euros
Facture 330725905 du 21 septembre 2022 22,82 euros
Il ressort des pièces versées aux débats qu’un paiement partiel est intervenu à hauteur de 518,29 euros sur la facture numéro 330677325. Des relances ont été envoyées à l’association ABES CENTRE DENTAIRE RÉPUBLIQUE [Localité 6] par une société de recouvrement le 12 décembre 2022 ainsi qu’une mise en demeure du 20 décembre 2022.
Une nouvelle mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 janvier 2023 sollicitait à nouveau le paiement des factures. L’association a accusé réception de ce courrier le 10 janvier 2023. Un nouveau courrier de relance était envoyé le 19 janvier 2023.
A la suite de la mise en demeure du 5 janvier 2023, des échanges ont eu lieu entre les parties débouchant sur un accord prévoyant que l’association s’engageait à régler sa dette sur 16 mois à hauteur de 400 € par mois à compter de février 2024. Seuls trois versements ont eu lieu en 2024 en application de cet échéancier.
Il ressort de l’ensemble des éléments versés que l’obligation de l’association [Adresse 3] [Localité 6] envers la société ORMCO France n’est donc pas sérieusement contestable et il convient de condamner de l’association [Adresse 3] [Localité 6] à payer à la société ORMCO France la somme provisionnelle de 5448,71 euros correspondants montant total des 23 factures susvisées déduction faites des règlements intervenus (518,29 € + 400 €+ 400 €+ 400 €) qui s’imputeront sur les factures les plus anciennes.
En application des articles L 441-10 du code de commerce cette somme produira intérêt de retard au taux de la Banque centrale européenne majoré de 10 points à compter du lendemain de l’échéance de chacune des factures.
Sur l’indemnité forfaitaire
Aux termes de l’article L.441-10 II du code de commerce (…) tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret .
Selon l’article D 441-5 du code de commerce, le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros.
La somme de 920 euros, correspondant à l’indemnité forfaitaire appliquée aux vingt-trois factures impayées, sera accordée à titre provisionnel au demandeur, en application du texte précité.
Sur les demandes accessoires
L’association [Adresse 3] [Localité 6], partie perdante, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Il sera accordé à la société ORMCO France une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de droit sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant en référé publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS l’Association [Adresse 3] [Localité 6] à verser à la société ORMCO France la somme provisionnelle de 5448,71 euros, en paiement des factures suivantes et déduction faites des règlements intervenus (518,29 € + 400 €+ 400 €+ 400 €) qui s’imputeront sur les factures les plus anciennes ;
Facture 330677325 du 25 février 2022 687,70 euros
Facture 330677686 du 28 février 2022 55,09 euros
Facture 330678148 du 2 mars 2022 110,14 euros
Facture 330678800 du 4 mars 2022 565,94 euros
Facture 330680871 du 14 mars 2022 214,27 euros
Facture 330682022 du 18 mars 2022 40,27 euros
Facture 330693786 du 6 mai 2022 826,60 euros
Facture 330694357 du 10 mai 2022 110,14 euros
Facture 330694537 du 10 mai 2022 313,10 euros
Facture 3306495572 du 13 mai 2022 36,26 euros
Facture 330695676 du 13 mai 2022 47,29 euros
Facture 330695786 du 16 mai 2022 17,51 euros
Facture 330695787 du 16 mai 2022 243,44 euros
Facture 3307047318 du 14 juin 2022 1729,06 euros
Facture 330704839 du 15 juin 2022 110,14 euros
Facture 330707656 du 25 juin 2022 69,29 euros
Facture 3/3/07 1295 du 12 juillet 22 345,54 euros
Facture 330712210 du 12 juillet 2022 245,64 euros
Facture 330716053 du 29 juillet 2022 125 04 euros
Facture 330722382 du 7 septembre 2022 759,06 euros
Facture 330722416 du 7 septembre 2022 362,66 euros
Facture 330723048 du 9 septembre 2022 130,00 euros
Facture 330725905 du 21 septembre 2022 22,82 euros
DISONS que chaque montant produira intérêt de retard au taux de la Banque centrale européenne majoré de 10 points à compter du lendemain de l’échéance de chacune des factures.
CONDAMNONS l’Association [Adresse 3] [Localité 6] à verser à la société ORMCO France la somme provisionnelle de 920 euros au titre de l’indemnité forfaitaire,
CONDAMNONS l’Association [Adresse 3] [Localité 6] à verser à la société ORMCO France la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS l’Association [Adresse 3] [Localité 6] aux dépens,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe.
Le greffier, Le président,
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- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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