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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 29 juil. 2025, n° 25/04879 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04879 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 4]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou 77
@ : [Courriel 7]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 25/04879 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3DKM
Minute : 25/319
S.A. CA CONSUMER FINANCE
Représentant : Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0430
C/
Monsieur [S] [X]
Madame [D] [M] épouse [X]
Copie exécutoire :
Me Eric BOHBOT
Copie certifiée conforme : défendeurs
Le 29/07/2025
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 29 Juillet 2025;
Sous la présidence de Madame Noémie KERBRAT, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 17 Juin 2025 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. CA CONSUMER FINANCE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [S] [X], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Madame [D] [X] née [M], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 28/04/2022, la société CA CONSUMER FINANCE a consenti à M. [S] [X] et Mme [D] [X], née [M] un crédit affecté n°82300824415 d’un montant en capital de 18680,76 euros remboursable au taux nominal de 4,78%.
(si crédit affecté) Le 10/05/2022, M. [S] [X] et Mme [D] [X], née [M] ont signé un procès-verbal de réception et de conformité du bien financé par l’emprunt et sollicité, aux termes du même document, le déblocage du financement.
A la suite d’incidents de paiement, la société CA CONSUMER FINANCE a fait assigner M. [S] [X] et Mme [D] [X], née [M] devant le juge des contentieux de la protection de ce Tribunal, par actes extra-judiciaires en date du 17/04/2025, aux fins de voir les parties défenderesses solidairement condamnées au paiement des sommes suivantes, avec capitalisation des intérêts et prononcé de la résiliation judiciaire du ou des crédits dans l’hypothèse où la déchéance du terme serait jugée irrégulière :
« 16187,81 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels à compter du 6/12/2024,
« 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
La société CA CONSUMER FINANCE sollicite en outre de voir les défendeurs condamnés, à peine d’astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, à lui restituer le véhicule financé grâce à l’emprunt souscrit et de dire et juger qu’elle sera fondée à appréhender le véhicule en tout lieu qu’il puisse se trouver, avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique, à charge pour elle de porter au crédit du compte des défendeurs le prix de vente du véhicule si ce dernier est récupéré et vendu.
Au soutien de sa demande, la société CA CONSUMER FINANCE fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées depuis le 30/06/2023. Elle a ainsi prononcé la déchéance du terme du crédit le 6/12/2024, après mise en demeure préalable.
A l’audience, la société CA CONSUMER FINANCE a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La forclusion et le caractère abusif de la clause de déchéance du terme ont été mises dans le débat d’office.
Cités à personnes, M. [S] [X] et Mme [D] [X], née [M] n’ont pas comparu et n’ont pas été représenté(e)s.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la forclusion
Il n’apparaît pas au regard de l’historique de compte produit qu’un délai de plus de 2 ans se soit écoulé depuis la date du 1er incident de paiement non régularisé (en date du 20/04/2024). L’action n’est donc pas atteinte de forclusion.
Sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme
Aux termes de l’article L212-2 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Il a été à plusieurs reprises jugé sur le fondement de ce texte que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit d’un contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (voir notamment civ1ère, 22 mars 2023, pourvoi n°21-16.044 et civ. 1ère, 29 mai 2024, pourvoi n°23-12.904).
Tel est le cas en l’espèce dès lors que le contrat de crédit litigieux prévoit la possibilité pour le prêteur d’exiger le remboursement anticipé de la totalité du capital restant dû dans un délai inférieur ou égal à quinze jours seulement après l’envoi d’une simple mise en demeure adressée à l’emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception en cas de défaut de paiement de tout ou partie des sommes dues à leur échéance.
La clause de déchéance du terme stipulée au sein du contrat de crédit litigieux devant être regardée comme abusive, elle sera réputée non écrite.
La déchéance du terme prononcée par la banque sur le fondement de cette clause doit ainsi être regardée comme irrégulière.
Sur la résolution judiciaire du crédit et la demande en paiement
La résolution d’un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, à la différence de la résiliation qui n’est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive, ce qui n’est pas le cas des contrats de crédit qui doivent être considérés comme des contrats à exécution instantanée (Civ.1ère, 14 novembre 2019 n°18-20955).
Dès lors, en cas de résolution judiciaire, l’emprunteur est uniquement tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu’il a déjà versées.
En l’espèce, le défaut de paiement de plusieurs mensualités du prêt, eu égard au caractère essentiel de l’obligation de remboursement et au montant des échéances impayées, justifie de faire droit à la demande visant au prononcé de la résolution judiciaire du prêt.
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu par ailleurs de faire droit à la demande en paiement de la société CA CONSUMER FINANCE à hauteur de la somme de 12067,91 euros au titre du capital restant dû (18680,76 euros – 6612,85 euros de règlements déjà effectués).
La clause pénale de 8% du capital dû à la date de la défaillance stipulée au contrat de prêt est par ailleurs manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la banque, sera réduite à 1 euro.
M. [S] [X] et Mme [D] [X], née [M] seront dès lors solidairement condamné(e)s au paiement de la somme de 12068,91 euros, qui produira intérêts au taux légal à compter du 17/04/2025, date de l’assignation.
Faute de justifier d’une clause de solidarité stipulée au sein du contrat de prêt ou du caractère ménager de la dette, la condamnation sera conjointe.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts étant prohibée en matière de crédits à la consommation, la demande à ce titre sera rejetée.
Sur la restitution du véhicule
La banque ne justifie d’aucune convention à laquelle le vendeur serait partie et aux termes de laquelle il se serait réservé la propriété du véhicule financé jusqu’au complet paiement du prix. Dès lors, la subrogation de la banque dans les droits du vendeur ne peut valablement jouer et les demandes principales et subséquentes en restitution du véhicule seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
Les parties défenderesses, qui succombent, supporteront les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société CA CONSUMER FINANCE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 400 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire, assorti de l’exécution provisoire et en premier ressort,
DÉCLARE la société CA CONSUMER FINANCE recevable à agir ;
CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt personnel n°82300824415 accordé par la société CA CONSUMER FINANCE à M. [S] [X] et Mme [D] [X], née [M] ne sont pas réunies ;
PRONONCE la résolution judiciaire dudit prêt personnel aux torts de M. [S] [X] et Mme [D] [X], née [M] ;
RÉDUIT l’indemnité sollicitée par la société CA CONSUMER FINANCE au titre de la clause pénale à 1 euro ;
CONDAMNE en conséquence M. [S] [X] et Mme [D] [X], née [M] à verser à la société CA CONSUMER FINANCE, au titre du prêt souscrit le 28/04/2022, la somme de 12068,91 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17/04/2025 ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;
REJETTE la demande de restitution du véhicule financé ;
CONDAMNE in solidum M. [S] [X] et Mme [D] [X], née [M] à verser à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des prétentions ;
CONDAMNE in solidum M. [S] [X] et Mme [D] [X], née [M] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 25/04879 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3DKM
DÉCISION EN DATE DU : 29 Juillet 2025
AFFAIRE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE
Représentant : Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0430
C/
Monsieur [S] [X]
Madame [D] [M] épouse [X]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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