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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 2 juil. 2024, n° 24/00607 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00607 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 24/00607 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YFJ6
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 02 JUILLET 2024
DEMANDEURS :
Mme [K] [D]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Me Paul-guillaume BALAY, avocat au barreau de LILLE
M. [T] [D]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représenté par Me Paul-guillaume BALAY, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
Mme [L] [O] épouse [I]
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentée par Me Ondine PREVOTEAU, avocat au barreau de LILLE
M. [X] [I]
[Adresse 7]
[Localité 10]
représenté par Me Ondine PREVOTEAU, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 04 Juin 2024
ORDONNANCE du 02 Juillet 2024
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Monsieur [T] [D] et Madame [K] [D], son épouse, sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation située sur la parcelle cadastrée n° AY [Cadastre 2] située à [Adresse 5].
Monsieur [X] [I] et Madame [L] [O] son épouse, propriétaires de la parcelle voisine cadastrée n°AY [Cadastre 1], située à [Adresse 11], y ont fait construire une maison individuelle.
Exposant subir des troubles anormaux du voisinage liés à la construction de l’habitation voisine, Monsieur [T] [D] et Madame [K] [D] ont, par actes du 22 mars 2024, fait assigner Monsieur [X] [I] et Madame [L] [I] devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé, pour obtenir la désignation d’un expert, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, les dépens étant réservés.
L’affaire a été appelée à l’audience du 07 mai 2024 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 04 juin 2024.
A cette date, Monsieur [T] [D] et Madame [K] [D] représentés par leur avocat sollicitent le bénéfice leurs dernières écritures déposées à l’audience et reprises oralement, aux fins de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
— Déclarer Monsieur et Madame [D] recevables et bien fondés en leur action ;
— Désigner un Expert avec mission suggérée au dispositif de leurs écritures,
— Déclarer les opérations d’expertise à venir, contradictoires à Monsieur et Madame [I],
— Débouter purement et simplement les époux [I] de leur demande de condamnation de Monsieur et Madame [D] au titre d’une procédure abusive ;
— Condamner Madame et Monsieur [I] à verser à Madame et Monsieur [D] la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner solidairement Madame et Monsieur [I] aux entiers frais et dépens d’instance.
Aux termes de leurs conclusions, Monsieur [X] [I] et Madame [L] [I], représentés par leur avocat, demandent au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
Vu l’article 461-1 du code de l’urbanisme,
Vu les articles 145 et 146 du code de procédure civile,
Vu les articles 232 et 238 du code de procédure civile,
Vu l’article 32-1 du code de procédure civile,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces,
— Débouter les époux [D] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— Condamner les époux [D] à payer aux époux [I] la somme de 5.000 euros pour procédure abusive ;
— Condamner les époux [D] à payer aux époux [I] la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner les époux [D] aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision, susceptible d’appel, est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Les époux [I] soulèvent “l’ irrecevabilité “ de la demande de désignation d’un expert, aux motifs que les demandeurs sont en mesure de réunir des éléments de preuve autrement que par une expertise, laquelle n’a pas à suppléer à leur carence dans l’administration de la preuve ; Que l’expertise a pour but de requérir de l’expert de porter une appréciation d’ordre juridique et que la demande est dépourvue d’intérêt légitime, la procédure envisagée au fond, en trouble anormal de voisinage, est manifestement vouée à l’échec.
Les défendeurs rappellent que les époux [D] n’ont pas contesté le permis de construire, qui est devenu définitif, que le trouble au caractère anormal n’est pas caractérisé puisque les parties ne disposent pas de droits acquis, habitent dans une zone fortement urbanisée et qui tend à se densifier, par la division des parcelles constructibles, afin d’y édifier une construction parfaitement réglementaire et conforme aux règles du plan local d’urbanisme.
Les défendeurs ajoutent ensuite que la procédure envisagée par les demandeurs est vouée à l’échec parce qu’elle s’appuie sur la violation des règles d’urbanisme puisque le projet n’aurait pas tenu compte de son environnement et du voisinage causant un trouble anormal. Les défendeurs rappellent alors qu’il n’appartient pas au juge judiciaire de se prononcer sur l’inadéquation d’un projet de construction à son environnement puisque cela relève de la compétence exclusive du juge administratif.
Les défendeurs affirment enfin que le préjudice qui serait généré par la perte de valeur du bien immobilier des époux [D] est purement hypothétique, puisque ceux-ci ne justifient ni d’une mise en vente de leur propriété ni d’un projet de vente et que la valeur d’une maison est par nature évolutive dans un milieu urbanisé. Il n’y a aucun droit acquis à ne pas avoir de voisin. Alors, toute action au fond en trouble anormal de voisinage est manifestement vouée à l’échec.
Les époux [D] soutiennent pour leur part, qu’ils sont parfaitement légitimes à solliciter la désignation d’un expert judiciaire, dès lors qu’il existe un litige potentiel avec les époux [I] fondé sur les troubles anormaux de voisinage résultant de la construction de leur maison sur la parcelle voisine ayant généré, comme le montre le reportage photographique communiqué, une perte d’intimité anormalement importante, une perte d’ensoleillement, une gêne visuelle et une dévalorisation de la valeur de leur maison confirmée par des agents immobiliers. L’expertise permettra ainsi d’établir la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution du litige pour apprécier le caractère anormal des troubles par les juges du fond. Il ne peut leur être opposé l’absence de contestation du permis de construire, dès lors que celui-ci a été délivré sous réserve des droits des tiers.
Ils exposent que l’appréciation de l’anormalité du trouble relève du seul juge du fond, que le demandeur n’a pas à établir le bien-fondé de l’action pour obtenir la mesure d’instruction et que le juge des référés pour en apprécier le motif légitime, n’a pas à trancher le débat de fond. L’expertise est justement sollicitée pour établir les faits permettant d’apprécier l’anormalité des troubles subis par les époux [D] au vu du contexte global.
La mesure n’a pas pour objet d’inviter l’expert ni le juge judiciaire à apprécier l’adéquation du projet aux règles d’urbanisme mais tend à la désignation d’un expert, lequel pourra apprécier les troubles anormaux du voisinage occasionnés par la construction.
Le préjudice résultant de la perte de valeur vénale d’un bien immobilier, du fait de troubles anormaux de voisinage, constitue un préjudice certain et indemnisable, et non pas seulement hypothétique, d’autant plus si la dévaluation est constatée par un expert judiciaire.
Enfin, ils invoquent l’utilité de la mesure d’instruction, leur permettant d’établir de manière contradictoire la preuve suffisante du trouble anormal de voisinage, lequel s’apprécie dans un contexte global (le quartier, les constructions voisines, la végétation…) et de procéder à des constatations depuis chacune des propriétés, ce que ne permet pas un constat d’huissier.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, “constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription (…)”
En application des articles 31 et 32 du même code “L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé” et “Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir”.
En l’occurrence, les moyens juridiques invoqués par les défendeurs (carence dans l’administration de la preuve, constatations de l’expert excluant toute appréciation juridique et absence de motifs légitimes) ne constituent pas des fins de non-recevoir rendant irrecevables les prétentions, mais sont des moyens de fond, qui conditionnent le bien-fondé et le succès de l’action.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il n’y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir; que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne soit pas vouée à l’échec en raison d’un obstacle de fait ou de droit et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, selon lesquelles “Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments pour le prouver. En aucun cas, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve”, ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même code (cass ch.mixte 07 mai 1982). Ce moyen est donc inopérant.
Si la demande de désignation d’un expert doit intervenir « avant tout procès » et avant tout litige sur le fond, l’existence d’une instance en cours ne constitue un obstacle à une mesure d’instruction in futurum que si cette instance concerne le même litige à la date de saisine du juge. Or en l’espèce, le tribunal administratif est saisi d’une demande d’annulation d’une décision du maire de Croix du 18 décembre 2023 rejetant la demande des époux [D], tandis que la mesure d’expertise sollicitée vise à l’introduction d’une instance civile, devant le tribunal judiciaire sur le fondement distinct d’un trouble anormal de voisinage. La saisine de la juridiction administrative ne fait donc pas obstacle à la mesure d’instruction in futurum sollicitée, portant au fond, sur une action différente.
Il convient par ailleurs qu’un procès futur en germe soit possible, sans qu’il y ait lieu à ce stade d’examiner son bien-fondé et ses chances de succès, sauf action manifestement vouée à l’échec et en l’occurrence, les époux [D] disposent incontestablement d’une action, au titre d’un trouble anormal de voisinage, qu’ils allèguent subir quand bien même les époux [I] formulent des contestations, la discussion de la réalité du trouble allégué ainsi que l’appréciation de sa preuve relèvent du débat devant le juge du fond qui sera éventuellement postérieurement saisi.
En l’espèce, les époux [D] produisent aux débats, à l’appui de leur demande d’expertise, des photographies prises depuis leur propriété, en direction de la maison voisine, sous différents angles de vues (pièce n°2 demandeur), rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués, de sorte que les époux [D] justifient d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
En conséquence et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux fautes éventuelles, aux responsabilités encourues, et aux garanties mobilisables, dont l’appréciation relève du fond, il sera fait droit à la demande d’expertise suivant les modalités fixées à la présente ordonnance.
Enfin, il appartient au seul juge des référés conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile, de déterminer la mission confiée à l’expert, lequel ne “doit jamais porter d’appréciations juridiques“ (article 238 du code de procédure civile), mais cette considération a trait à la validité de l’expertise et est sans lien avec l’existence ou non d’un motif légitime.
Il convient dès lors au vu de ce qui précède, de faire droit à la demande des époux [D].
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Les époux [I] sollicitent la condamnation des demandeurs au paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, exposant que les époux [D] ont eu un comportement agressif et menaçant à leur égard, générant un syndrome anxio-dépressif réactionnel de Madame [I], du fait de la répétition de courriers et d’ultimatum que les demandeurs n’ont eux-mêmes pas respectés et par l’usage de pressions à l’égard des ouvriers présents sur le chantier. Ils ajoutent avoir tenté une issue amiable en rencontrant les époux [D] qui les ont assignés non seulement devant le tribunal administratif mais aussi devant le juge judiciaire pour des demandes vouées à l’échec, abusant de leur droit d’agir.
Les époux [D] concluent au rejet de cette demande, soutenant que les photographies produites démontrent leur légitimité à se plaindre d’un trouble anormal de voisinage, sans abus et dénient avoir eu tout comportement abusif ou agressif, tandis que leurs tentatives à plusieurs reprises d’engager une discussion avec leurs voisins sont demeurées sans succès, puisque ces derniers se sont toujours montrés fermés à la discussion. Enfin, les attestations produites par les défendeurs ne sont pas objectives en raison du lien de subordination entre les époux et les sociétés, ont été rédigées par une seule personne au vu du contenu identique et elles ne sont fondées sur aucun fait objectif et circonstancié. Les demandeurs reconnaissent néanmoins avoir pris à plusieurs reprises des photos pour établir que les ouvriers disposaient d’une vue plongeante chez eux. En l’absence de règlement amiable, les demandeurs n’avaient d’autre choix que de saisir le juge des référés.
En application des dispositions des articles 32-1 du code de procédure civile et 1241 du code civil, l’action en justice est un droit qui ne dégénère en abus qu’en cas de faute du plaideur. En l’occurrence, la demande de désignation d’un expert, à des fins exclusivement probatoire et sans préjudice de toute responsabilité, ne revêt aucun caractère fautif, de sorte que la demande de dommages et intérêts au demeurant qui ne peut être formée devant le juge des référés qu’à titre provisionnel, ne peut qu’être écartée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Monsieur [T] [D] et Madame [K] [D] dans l’intérêt et à la demande desquels la mesure d’instruction est ordonnée en avanceront les frais et supporteront les dépens de la présente instance.
Les époux [I] sollicitent la condamnation des époux [D] au paiement de la somme de 7000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les demandeurs réclamant pour leur part à l’encontre de leur adversaire, une somme de 4000 euros au même titre.
A ce stade de la procédure, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais et dépens par elle engagés dans le cadre de la présente instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes formulées en ce sens par les parties seront rejetées.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision, susceptible d’appel, est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Ordonnons une expertise et Désignons en qualité d’expert :
Mr [C] [G]
[Adresse 6]
[Localité 8]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de DOUAI,
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec mission de :
— se rendre sur les lieux dans l’immeuble situé à [Localité 9] (59) [Adresse 5] et [Adresse 3], après y avoir convoqué les parties,
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission;
— visiter les lieux; Recueillir et consigner les déclarations des parties;
— Donner les éléments de fait pour permettre au tribunal d’apprécier la réalité des troubles invoqués et leur anormalité, en tenant compte des circonstances de l’espèce,
— Préciser la nature, l’ampleur et la cause des troubles allégués et dire si les troubles sont imputables au non-respect du permis de construire obtenu par les défendeurs et les règles d’urbanisme
— décrire les travaux, mesures ou aménagements susceptibles de mettre fin au trouble et en chiffrer le coût,
— Evaluer les préjudices en résultant affectant la valeur ou la jouissance du bien des époux [D],
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils,
— recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— adresser aux parties au terme de ses opérations, un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable :
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Fixons à la somme de 3000 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse, à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de LILLE avant le 30 août 2024,
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport et en copie sous forme d’un fichier PDF, enregistré sur une clef USB, au Greffe du Tribunal Judiciaire de LILLE, Service du Contrôle des expertises, [Adresse 4], dans le délai de six mois, à compter de la consignation sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle,
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Rejetons la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de Monsieur [X] [I] et Madame [L] [O] épouse [I] ;
Rejetons les demandes respectives des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons à la charge de Monsieur [T] [D] et Madame [K] [D] les dépens de la présente instance,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.
LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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