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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 9 déc. 2024, n° 24/07426 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07426 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/07426 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YRIC
N° de Minute : 24/00639
JUGEMENT
DU : 09 Décembre 2024
[M] [E]
C/
[B] [L]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 09 Décembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Mme [M] [E], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [B] [L], demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 07 Octobre 2024
Capucine AKKOR, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 09 Décembre 2024, date indiquée à l’issue des débats par Capucine AKKOR, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG : 24/7426 – Page – SD
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant acte sous seing privé en date du 27 octobre 2022, Madame 1Caroline [E] a donné à bail à Monsieur [B] [L] un garage situé [Adresse 6] à [Localité 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel total de 65 euros, pour une durée de 3 ans renouvelable.
Par acte de commissaire de justice du 5 septembre 2023, Madame 1Caroline [E] a fait signifier à Monsieur [B] [L] une sommation de payer la somme principale de 325 euros.
Par acte de commissaire de justice du 24 octobre 2023, Madame 1Caroline [E] a fait signifier à Monsieur [B] [L] un commandement de payer la somme principale de 390 euros, en se prévalant de la clause résolutoire insérée au bail et des articles 1224 à 1229 du code civil.
Par acte signifié par commissaire de justice en date du 2 février 2024, Madame 1Caroline [E] a fait assigner Monsieur [B] [L] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail faute du paiement des causes du commandement ;
Condamner Monsieur [B] [L] à lui payer la somme de 585 euros au titre de la dette locative arrêtée à la date du 04/01/2024, avec intérêts au taux légal, sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil ;
Fixer l’indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges, outre sa revalorisation légale, sur le fondement de l’article 1760 du code civil ;
Condamner Monsieur [B] [L] au paiement de cette indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux ;
Ordonner l’expulsion de Monsieur [B] [L] desdits lieux, ainsi que de tout occupant de leur chef, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique, conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution sis [Adresse 6] à [Localité 5] ;
Condamner Monsieur [B] [L] au paiement de la somme de 1798 euros en remboursement des frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [B] [L] au paiement des entiers dépens de l’instance, y compris le coût du commandement délivré, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile, et des frais exposés pour parvenir à l’expulsion.L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 octobre 2024. Madame 1Caroline [E] comparaissant en personne, a maintenu les demandes contenues dans son acte introductif d’instance.
Régulièrement assigné à personne, Monsieur [B] [L] n’a pas comparu et n’a pas été représenté à l’audience.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 9 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [B] [L], assigné à personne, n’a pas comparu et n’a pas été représenté à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la résiliation du bail et l’expulsion :
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le locataire est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En vertu des articles 1225 à 1228 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
La résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
En l’espèce, Madame 1[M] [E] justifie avoir signifié à Monsieur [B] [L], le 24 octobre 2023, un commandement de payer qui reproduit la clause résolutoire contenue au bail, pour la somme de 390 euros.
Cette clause prévoit que « à défaut de paiement à échéance du loyer et des charges ou en cas de non-respect des clauses du présent contrat, et quinze jours après sommation de payer les sommes dues, y compris les frais, par lettre recommandée avec accusé de réception, le contrat sera résilié de plein droit ».
Il ressort du décompte actualisé arrêté au 4 janvier 2024 produit par le bailleur qu’aucun règlement n’est intervenu dans les quinze jours après le commandement de payer du 24 octobre 2023.
Le commandement de payer est donc demeuré infructueux pendant plus de quinze jours et les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient donc réunies le 8 novembre 2023.
Il convient, en conséquence, de constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail à cette date.
Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion des lieux de Monsieur [L], faute pour lui d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clefs dans le délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement.
Sur l’indemnité d’occupation :
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. 1En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle.
1Il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation, réparant pour le bailleur le préjudice résultant de l’occupation du logement par le locataire au-delà de la résolution du contrat de bail, par référence à la valeur locative du bien, soit en l’espèce 65 euros, correspondant au loyer et charges mensuels qui auraient été dus pour le logement si le bail n’avait pas été résilié, et de condamner Monsieur [B] [L] à son paiement jusqu’à libération effective des lieux. Cette indemnité d’occupation mensuelle se substitue au loyer à compter du 8 novembre 2023.
Sur la demande de paiement des loyers et charges :
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le locataire est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, Madame 1Caroline [E] verse aux débats les pièces suivantes :
le contrat de bail souscrit entre les parties le 27 octobre 2022 ;le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, du 24 octobre 2023 ;le décompte de la créance arrêtée au mois de janvier 2024 inclus.Or, il résulte du contrat de bail liant les parties, du commandement de payer, de l’assignation et du décompte locataire produit à l’audience que Monsieur [B] [L] reste devoir à Madame 1Caroline [E] la somme de 585 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation impayés.
Monsieur [B] [L], non comparant, n’apporte aucun élément de nature à contester le montant de la créance ainsi établie.
Il convient par conséquent de condamner Monsieur [B] [L] à payer à Madame 1Caroline [E] la somme de 585 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 4 janvier 2024, échéance du mois de janvier 2024 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2023, date de la sommation de payer, pour la somme de 325 euros, et à compter de la date de la signification de la présente décision pour le surplus.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [B] [L], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [B] [L], condamné aux dépens, devra verser à Madame 1Caroline [E] une somme qu’il est équitable de fixer à 400 euros, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le recours au site Litige.fr, dont les frais sont bien supérieurs aux honoraires d’un avocat, n’étant pas justifié compte tenu du faible montant de la somme sollicitée et ce dans le cadre d’une procédure orale où l’assistance ou la représentation ne sont pas obligatoires.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu entre Madame 1Caroline [E] et Monsieur [B] [L], portant sur le garage situé [Adresse 6] à [Localité 5] sont acquises à la date du 8 novembre 2023 ;
Par conséquent, CONSTATE la résiliation du bail liant les parties ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [B] [L] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clefs dans le délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement, Madame 1Caroline [E] pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [B] [L] à payer à Madame 1Caroline [E] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 65 euros, équivalent au loyer qui aurait été dû pour le logement si le bail n’avait pas été résilié, somme indexée selon les modalités prévues au contrat, à compter du 8 novembre 2023 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [B] [L] à payer à Madame [M] [E] la somme de 585 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 4 janvier 2024, échéance du mois de janvier 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2023, date de la sommation de payer, pour la somme de 325 euros, et à compter de la date de la signification de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [B] [L] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [B] [L] à payer à Madame 1Caroline [E] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
1RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE A [Localité 4] PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION, LE NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE, DATE INDIQUEE A L’ISSUE DES DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE EN APPLICATION DE L’ARTICLE 450 ALINEA 2 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE.
LA GREFFIERE,
Sylvie DEHAUDT
LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
Capucine AKKOR
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