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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, surendettement, 12 nov. 2025, n° 24/00298 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00298 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute: 25/341
N° RG 24/00298 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PJKF
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 36]
JUGEMENT DU 12 Novembre 2025
DEMANDEUR:
— [20], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
DEFENDEURS:
Madame [U] [G] épouse [K], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Jules teddy FRANCISOT, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 3417222025001272 du 20/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 29])
— [25], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
— [16], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
— [11], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
— [23], dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA – [Adresse 31]
non comparante, ni représentée
— [37] AMENDES, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
— [24], dont le siège social est sis Chez IQERA SERVICES – [Adresse 35]
non comparante, ni représentée
— [32], dont le siège social est sis [Adresse 30]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Aline LABROUSSE, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 13 Octobre 2025
Affaire mise en deliberé au 12 Novembre 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 12 Novembre 2025 par Aline LABROUSSE assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [14]
Le 12 Novembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 04 juin 2024, Madame [U] [G] épouse [K] a déposé un dossier auprès de la [18].
Le 23 juillet 2024, la [18] a constaté la situation de surendettement de Madame [U] [G] épouse [K], a prononcé la recevabilité de son dossier au bénéfice de la procédure et a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire la concernant le 08 octobre 2024.
Par lettre recommandée envoyée à la [14] le 29 octobre 2024, le [19] a contesté la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en affirmant que la situation financière déclarée par la débitrice n’était pas conforme, la pension de retraite versée par [8] d’un montant de 58,83 euros par mois n’étant pas mentionnée dans ses ressources ; par ailleurs elle a affirmé que sa situation n’était pas irrémédiablement compromise au vu de son âge de 55 ans et de son expérience en tant qu’agent commercial/vente ; enfin elle a sollicité l’exclusion de la procédure de surendettement de la dette RSA et amende.
La commission de surendettement a transmis son dossier au tribunal judiciaire de Montpellier Cité [28] le 06 novembre 2024, reçu au greffe le 13 novembre 2024.
Bien que régulièrement convoqués par le greffe du Tribunal à l’audience du 10 février 2025, tous les créanciers inscrits à la procédure n’ont pas comparu ni personne en leurs noms ni fait part d’observations à l’exception toutefois de [25] qui, par courrier du 26 novembre 2024 a indiqué que malgré un premier effacement de dettes, la débitrice n’en a pas profité pour être régulière dans le règlement de ses loyers courants et a sollicité un apurement responsable de sa dette locative pour éviter un nouvel effacement de dette et du [19] qui, par courrier du 02 décembre 2024 et 09 janvier 2025, justifiant du respect du principe contradictoire, a maintenu sa contestation dans les mêmes termes.
Après plusieurs renvois sollicités par le conseil de Madame [U] [G] épouse [K] afin de justifier de sa situation, l’affaire a été retenue à l’audience du 08 septembre 2025.
A l’audience du 08 septembre 2025,
Madame [U] [G] épouse [K] était présente assistée de son conseil qui a déposé ses pièces et conclusions qu’il a développées ; il a indiqué que la débitrice est sans activité et sans profession, qu’elle a un enfant de 35 ans handicapé chez elle qui a ses propres revenus ; qu’elle est veuve et ne perçoit pas d’allocation sauf l’AAH et [10]; que des retenues ont été faites par la [15] ; elle perçoit également une retraite et pension de réversion pour 144,00 euros, 56,00 euros et 55,00 euros. Son loyer représente la somme mensuelle de 524,00 euros hors charge.
Madame [K] a précisé qu’il n’y avait plus de dépassement mutuelle étant prise en charge intégralement.
Un nouveau renvoi a été ordonné à l’audience du 13 octobre 2025 afin de produire des pièces justificatives de la situation de la débitrice.
Par courriers des 03 septembre et 06 octobre 2025, [25] a confirmé les termes de son précédent courrier et a produit le décompte actualisé de sa créance.
Par courrier du 18 septembre 2025, le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’HERAULT a réitéré sa contestation et répondu aux écritures du conseil de la débitrice en affirmant que les sommes prélevées par la [15] sur les prestations servaient à rembourser les dettes dues par la débitrice à la [15] et non au DEPARTEMENT DE L’HERAULT ; que les sommes dues au DEPARTEMENT DE L’HERAULT n’ont pas diminué durant cette procédure et sont identiques à celles déclarées lors de la procédure de 2023 ; que dès lors, les demandes portant sur la restitution des sommes ainsi que sur le préjudice ne sont pas justifiées.
A l’audience du 13 octobre 2025,
Le conseil de Madame [U] [G] épouse [K] a déposé ses pièces et conclusions qu’il a développées.
Il a sollicité en outre, la condamnation du [22] à lui verser la somme de 3.866,65 euros au titre de la restitution des sommes indûment prélevées, la somme de 10.000,00 euros au titre du préjudice moral et d’anxiété des prélèvements fautifs sur le montant des prestations qu’elle aurait dû percevoir et la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
Par note en délibéré du 14 octobre 2025 acceptée par le Juge, le conseil de la débitrice a produit des pièces déjà présentes à son dossier de plaidoiries (Attestations [15], factures électricité, quittance de loyer) et des pièces justificatives de la situation financière de la débitrice (Notification [27] d’allocation adulte handicapé, Attestation de droits à l’assurance maladie et complémentaire santé solidaire, retraite [7]/[12] 59,78€ mensuel, retraite CNAV 144,33€ mensuel, rente conjoint [33] 4,73€ mensuel, rente conjoint [34] 56,65€ mensuel, réversion conjoint [9]/[13] 59,78€ mensuel).
MOTIFS
Aux termes de l’article L.711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Aux termes de l’article L.724-1 du même Code, lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l’article L.741-4 du Code de la Consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection , dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission.
Aux termes de l’article R.741-1 du même Code, lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette recommandation est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L. 741-4. Elle indique que la recommandation peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au greffe du secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur.
La commission de surendettement de l’Hérault justifie avoir notifié les mesures imposées de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire concernant Madame [U] [G] épouse [K] au [19] par lettre recommandée avec accusé de réception signée le 11 octobre 2024, de sorte que sa contestation est recevable, pour avoir été envoyée le 29 octobre 2024, dans le délai de trente jours imparti.
Sur les contestations des mesures imposées de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire :
Aux termes de l’article R.713-4 du Code de la consommation, si les parties sont convoquées devant le juge, la procédure est orale. En cours d’instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article L.741-6 du Code de la consommation, s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 741-2.
Aux termes de l’article L711-4 du Code de la consommation, sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement :
1° Les dettes alimentaires ;
2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ;
3° Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ;
4° Les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l’article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l’article 1745 du même code et de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales ;
L’origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17, L. 114-17-1 et L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale.
Les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement.
Le [19] affirme avoir sanctionné Madame [U] [G] épouse [K] par une pénalité administrative d’un montant de 180,00 euros suite à des manœuvres frauduleuses et versements indus de RSA.
La loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012 a ajouté aux dettes, énumérées à l’article L 711-4 du Code de la Consommation, exclues, sauf accord du créancier, de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement «3° les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L 114-12 du Code de la Sécurité Sociale», en précisant que «l’origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17, L. 114-17-1 et L. 114-17-2 du Code de la sécurité sociale».
Le Conseil d’État a rendu un arrêt le 12 mai 2023 (n° 461606) relatif au champ d’application matériel de ces dispositions et a considéré que les dettes tenant à un versement indu de revenu de solidarité active (RSA) ne peuvent être regardées, quelle que puisse être leur éventuelle origine frauduleuse, comme relevant des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L 114-12 du Code de la Sécurité Sociale au sens du 3° de l’article L. 711-4 du Code de la consommation et, à ce titre, exclues de l’effacement qu’entraîne le rétablissement personnel.
En effet, le service du revenu de solidarité active est assuré, dans chaque département, par les caisses d’allocations familiales, ce revenu est financé par les départements, ce dont il résulte que lorsque le RSA est versé à la suite de manœuvres frauduleuses, le préjudice financier en résultant est subi par ces derniers et non par des organismes de protection sociale énumérés à l’article L 114-12 du Code de la Sécurité Sociale, de sorte que les dettes tenant à un versement indu de RSA ne peuvent être exclues de l’effacement, l’article L 711- 4 du Code de la Consommation n’ayant pas prévu le préjudice des collectivités territoriales gestionnaires des prestations d’aide sociale.
La commission de surendettement a retenu en octobre 2024 que la situation de Madame [U] [G] épouse [K] était irrémédiablement compromise en raison de sa situation professionnelle et/ou familiale et de l’absence d’éléments factuels permettant d’envisager une évolution favorable de sa situation. Il a été précisé qu’il n’y avait aucun actif réalisable.
L’endettement total de Madame [U] [G] épouse [K] a été fixée à la somme de 22.915,34 euros dans le cadre de l’état des créances dressé le 06 novembre 2024 par la Commission de surendettement.
Ses ressources mensuelles ont été fixées à la somme de 622,00 euros par la Commission, veuve sans personne à charge, de sorte que le maximum légal par référence au barème des quotités saisissables était de – 13,71 euros.
Les charges mensuelles de la débitrice ont été évaluées par la Commission à la somme de 1.365,00 euros, correspondant à la composition de son foyer relatée ci-dessus avec loyer hors charge de 476,00 euros et dépassement mutuelle complémentaire santé pour 23,00 euros.
En conséquence, son budget ne permettait pas de dégager de capacité positive de remboursement, la capacité dégagée par la commission étant de 0 euro.
Au vu des justificatifs produits, les ressources de Madame [U] [G] épouse [K] représentent actuellement la somme de 856,23 euros par mois et ses charges mensuelles 1.371,90 euros; elle n’a toujours pas de capacité de remboursement et en l’absence de toute perspective de retour à meilleure fortune et l’absence d’actif réalisable, elle se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement au vu notamment de son état de handicap.
Dans ces conditions, il convient de constater que la commission de surendettement a fait une exacte appréciation de la situation, de sorte que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire concernant Madame [U] [G] épouse [K] sera prononcé.
Observation étant faite que les dettes frauduleuses auprès de la [16] et dette pénale auprès de la [38] sont exclues du champ de la procédure et il appartiendra à la débitrice de prendre contact avec ces créanciers afin de convenir des modalités de règlement.
Concernant les dettes de trop-perçu de RSA envers le [19], mêmes si elles ont pour origine des manœuvres frauduleuses, celles-ci n’ayant pas été commises au préjudices d’un organisme listé à l’article L 114-12 du Code de la Sécurité Sociale, elles ne peuvent être exclues de la procédure de surendettement.
Sur la demande de restitution de sommes indûment perçues et dommages et intérêts :
Madame [U] [G] épouse [K] a sollicité la condamnation du [21][Localité 26] à lui verser la somme de 3.866,65 euros au titre de la restitution des sommes indûment prélevées ainsi que la somme de 10.000,00 euros au titre du préjudice moral et d’anxiété des prélèvements fautifs sur le montant des prestations qu’elle aurait dû percevoir.
Il est incontestable au vu des pièces produites que ces sommes ont été perçues par la [17] et non par le DEPARTEMENT DE L’HERAULT.
En conséquence, elle sera déboutée de ses demandes à ce titre.
Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Il n’apparaît pas inéquitable que Madame [U] [G] épouse [K] conserve la charge de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire,après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARE recevable la contestation formée par le [19] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Madame [U] [G] épouse [K],
REJETTE ladite contestation,
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire concernant Madame [U] [G] épouse [K],
RAPPELLE que les dettes frauduleuses auprès de la [16] et la dette pénale auprès de la [38] sont exclues du champ de la procédure et qu’il appartiendra à la débitrice de prendre contact avec ces créanciers afin de convenir des modalités de règlement,
DIT que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
DEBOUTE Madame [U] [G] épouse [K] de sa demande de restitution de sommes indûment perçues et de sa demande de dommages et intérêts au titre d’un préjudice moral et d’anxiété,
DEBOUTE Madame [U] [G] épouse [K] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DIT que la présente procédure est sans frais ni dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Le présent jugement a été signé par la Juge et la Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE
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