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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 19 juin 2025, n° 23/04213 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04213 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/04213 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GRFP
NAC : 78F
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
le 19 juin 2025
DEMANDEUR
Monsieur [C] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Sanaze MOUSSA-CARPENTIER, substituée par Me Caroline AMIGUES OLIVIER, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSE
Caisse Générale de Sécurité Sociale de [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Philippe BARRE de la SELARL PHILIPPE BARRE, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
*****************
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS
Le juge de l’exécution : Audrey AGNEL,
Greffier : Dévi POUNIANDY
Audience publique du 17 avril 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Jugement contradictoire du 19 juin 2025, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition par Audrey AGNEL, Vice-présidente, assistée de Mme Dévi POUNIANDY, Greffière
Copie exécutoire délivrée le 19 juin 2025 à Me Sanaze MOUSSA-CARPENTIER, Maître Philippe BARRE
Expédition délivrée le 19 juin 2025 aux parties
EXPOSE DU LITIGE:
Se prévalant de contraintes en date des 14 février 2018, 23 juin 2015, 2 novembre 2015, 18 mars 2016, 26 octobre 2018, 2 mai 2016, 16 juin 2016, 28 juillet 2016, 22 février 2019, 30 mars 2017, 25 avril 2017, 30 juin 2017, 31 août 2017 et 23 janvier 2018, la Caisse Générale de Sécurité Sociale de [Localité 5] (CGSSR) a fait délivrer à Monsieur [C] [U], par un acte de commissaire de justice du 16 novembre 2023, un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour un montant total de 11.497,54 euros.
Par un acte de commissaire de justice du 6 décembre 2023, Monsieur [C] [U] a fait citer la CGSSR devant le juge de l’exécution de ce tribunal aux fins de faire annuler ce commandement de payer aux fins de saisie-vente et de faire condamner la CGSSR à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
A l’audience du 17 avril 2025, date à laquelle l’affaire a été évoquée après plusieurs renvois à la demande d’au moins l’une des parties, Monsieur [C] [U], représenté par son conseil et reprenant ses dernières conclusions du 4 février 2025, demande au juge de l’exécution :
A titre principal :
— prendre acte de la saisine du tribunal judiciaire du Pôle social pour connaître de cette affaire ;
— juger que les sommes faisant l’objet du commandement aux fins de saisie-vente sont atteintes par la prescription et juger qu’elles ne peuvent donc faire l’objet d’un recouvrement ;
— juger que ledit commandement est nul et sans objet ;
A titre subsidiaire :
— renvoyer l’affaire dans l’attente de l’issue de la procédure actuellement pendante devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis (renvoi à 12 mois) ;
En tout état de cause :
— lui accorder un délai de 24 mois pour le règlement des sommes dues ;
— condamner la CGSSR à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Monsieur [C] [U] indique avoir saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis le 19 décembre 2023 et sollicite le renvoi du dossier au début de l’année 2026 afin de permettre à la juridiction saisie de statuer sur sa requête.
Il entend se prévaloir de la prescription triennale de l’article L. 244-3 du Code de la sécurité sociale qui impose aux organismes de sécurité sociale d’engager une procédure de recouvrement par voie de contrainte dans les 3 ans de l’exigibilité de la créance. Il invoque également la prescription de l’action en exécution des contraintes litigieuses faisant valoir qu’elles n’ont pas été exécutées dans les délais et conteste l’effet interruptif de prescription de ses demandes de délais de paiement qui – selon lui – ne valent pas reconnaissance de la dette.
La CGSSR, représentée par son conseil et reprenant oralement ses conclusions du 16 avril 2024, demande au juge de l’exécution de :
— juger que le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 16 novembre 2023 est parfaitement régulier ;
— condamner Monsieur [C] [U] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que les 14 contraintes en vertu desquelles le commandement de payer a été délivré, qui n’ont pas été contestées dans le délai de 15 jours, constituent un titre exécutoire devenu définitif et ayant force de jugement. Elle en conclut que Monsieur [C] [U] ne peut valablement remettre en cause devant le juge de l’exécution la validité des contraintes qui ont été régulièrement signifiées. A titre subsidiaire, elle conteste la prescription tant de l’action en paiement des cotisations réclamées que de l’action en recouvrement eu égard aux paiements intervenus entre le 30 août 2012 et le 5 mars 2019 et aux demandes de délais de paiement du 17 août 2016 et du 6 août 2019 valant reconnaissance de la dette.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et observations orales.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’opposition formée par Monsieur [C] [U] le 19 décembre 2023 concerne une contrainte émise le 4 décembre 2023 et signifiée le 14 décembre 2023 pour un montant total de 38.355 euros.
Or, les contraintes contestées dans le cadre de la présente procédure ont toutes été émises entre 2015 et 2019.
Le recours dont se prévaut Monsieur [C] [U] étant sans lien avec la présente affaire, la demande de renvoi ne peut qu’être rejetée.
Sur la validité du commandement de payer aux fins de saisie-vente
Aux termes de l’article L. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
Constituent des titres exécutoires, aux termes de l’article L. 111-3 6° du Code des procédures civiles d’exécution, les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement.
En vertu de l’article L.244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement.
En l’espèce, Monsieur [C] [U] invoque la prescription triennale prévue à l’article L. 244-3 du Code de la sécurité sociale considérant que l’action en paiement des cotisations sociales réclamées par la CGSSR est prescrite.
Le commandement de payer aux fins de saisie-vente contesté par Monsieur [C] [U] a été délivré en vertu de 14 contraintes qui ont toutes été régulièrement signifiées à domicile ou à personne et les actes de signification mentionnent bien les voies et délais de recours conformément aux dispositions de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale précité.
Or, Monsieur [C] [U] n’a pas formé opposition à ces contraintes dans le délai requis de 15 jours à compter de leur signification.
En conséquence, en l’absence de recours exercé à l’encontre des contraintes litigieuses, ces contraintes sont devenues définitives et comportent tous les effets d’un jugement. Elles constituent donc au profit de la CGSS des titres exécutoires en application des textes ci-dessus rappelés.
Il en résulte que Monsieur [C] [U] ne peut se prévaloir des moyens qu’il aurait pu soulever devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Saint-Denis. Il n’est plus recevable à exciper de la prescription triennale prévue à l’article L. 244-3 du Code de la sécurité sociale, ce moyen étant désormais inopérant devant le juge de l’exécution.
Sur la prescription de l’action en exécution des contraintes :
Monsieur [C] [U] évoque sans le développer le moyen tiré de la prescription de l’action en recouvrement de l’article L. 244-9 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale. La CGSSR n’a pas répondu à ce moyen.
Il résulte du deuxième alinéa de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale que le délai de prescription de l’action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d’exécution signifié en application de cette contrainte.
Selon l’article 2231 du Code civil, l’interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même nature que l’ancien.
L’article 2240 du même code dispose que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
L’article 2244 de ce code précise que le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée.
En l’espèce, les contraintes litigieuses ont été émises entre le 23 juin 2015 et le 22 février 2019 et signifiées entre le 11 août 2015 et le 7 mars 2019.
La saisie-attribution pratiquée le 15 mai 2018 en vertu de toutes les contraintes contestées, à l’exception de celles postérieures des 26 octobre 2018 et 22 février 2019, a eu un effet interruptif de prescription, de sorte que le délai pour procéder à leur exécution a été reporté au 4 octobre 2021 en tenant compte de la suspension du délai de prescription de 111 jours entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020 à raison de la crise sanitaire du Covid 19.
En outre, le dernier acte interruptif de prescription dont justifie la CGSSR et qui concerne toutes les contraintes litigieuses est la demande de délais de paiement de Monsieur [C] [U] en date du 6 août 2019 reportant le délai d’exécution de toutes les contraintes au 25 novembre 2022 en tenant également compte de la suspension du délai de prescription pendant 111 jours.
Il n’est justifié d’aucun autre acte interruptif de prescription entre 2020 et 2023.
Il s’ensuit que le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 16 novembre 2023 a été délivré après l’expiration du délai d’exécution des 14 contraintes litigieuses.
Il convient donc de constater la prescription de l’action en exécution de ces contraintes et d’annuler le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 16 novembre 2023.
Sur les délais de paiement
Il résulte des articles 510 du Code de procédure civile et R. 121 du Code des procédures civiles d’exécution qu’après la signification d’un commandement ou d’un acte de saisie, le juge de l’exécution a compétence pour accorder des délais de paiement dans les conditions prévues à l’article 1353-5 du Code civil selon lequel notamment, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, la demande de délais de paiement est sans objet.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La CGSSR, partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de l’instance.
Au regard de l’équité, il n’y a pas lieu de condamner la CGSSR au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [C] [U] sera donc débouté de ce chef de demande.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la prescription de l’action en exécution des contraintes litigieuses.
EN CONSÉQUENCE,
ANNULE le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 16 novembre 2023 à l’encontre de Monsieur [C] [U] pour un montant de 11.497,54 euros.
DÉBOUTE Monsieur [C] [U] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
REJETTE toute autre demande.
CONDAMNE la CGSSR au paiement des entiers dépens.
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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