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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 7 avr. 2025, n° 23/11121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/11121 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XZOZ
JUGEMENT
DU : 07 Avril 2025
[U] [X]
[T] [I] épouse [X]
C/
S.A.S. HOMELOG
S.A. COFIDIS
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 07 Avril 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [U] [X], demeurant [Adresse 3]
Mme [T] [I] épouse [X], demeurant [Adresse 3]
représentés par: Me Océanne AUFFRET DE PEYRELONGUE, avocat au barreau de BORDEAUX
ET :
DÉFENDEUR(S)
S.A.S. HOMELOG, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Me Chloé BEAUPEL, avocat au barreau de PARIS
S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 5], représentée par Me Xavier HELAIN avocat au Barreau de l’ESSONNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 Février 2025
Astrid GRANOUX, Juge, assisté(e) de Mahdia CHIKH, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 07 Avril 2025, date indiquée à l’issue des débats par Astrid GRANOUX, Juge, assisté(e) de Mahdia CHIKH, Greffier
RG : 23/11121 PAGE
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 décembre 2020, Mme [T] [I] épouse [X] a contracté auprès de la société Homelog un contrat de fourniture et d’installation d’un système de panneaux photovoltaïques, une installation domotique, pour un montant total TTC de 26 900 euros, suivant bon de commande n°55 7455.
Le 4 décembre 2020, M. [U] [X] et Mme [T] [I] épouse [X] ont accepté une offre préalable de crédit auprès de la société anonyme (SA) Cofidis exerçant sous l’enseigne « Projexio by Cofidis », affecté au financement de l’installation, d’un montant de 26 900 euros, au taux débiteur fixe de 3.62 % l’an, remboursable en 110 mensualités de 296, 89 € et la dernière échéance de 296,85 €, avec un différé de remboursement de 6 mois.
Par actes de commissaire de justice des 30 octobre et 9 novembre 2023, M. [U] [X] et Mme [T] [I] épouse [X] ont fait assigner la SARL Homelog et la SA Cofidis devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins notamment de voir prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 juin 2024 lors de laquelle les parties ont régularisé un calendrier de procédure et accepté de soumettre la procédure à l’application de l’article 446-2 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2017-892 du 6 mai 2017. L’audience de plaidoiries a été fixée au 10 février 2025.
A cette audience, M. [U] [X] et Mme [T] [I] épouse [X] , représentés par leur conseil, s’en sont rapportée à leurs dernières écritures aux termes desquelles ils sollicitent, au visa des dispositions des articles L. 111-1, L.111-2, L. 111-8, L. 121-2, L. 22161, L. 221-5, L. 221-7, L. 221-9, L. 221-18, L. 221-29, L. 242-1, L. 312-5, L. 312-12, L. 312-14, L. 312-16, L. 312-48, L. 312-55, R 221-1 du code de la consommation, de :
prononcer la nullité du contrat de vente conclu le 4 décembre 2020 avec la SARL Homelog ,prononcer la nullité du contrat de crédit affecté conclu le 4 décembre 2020 avec la SA Cofidis,condamner la société Homelog à procéder à la dépose et à la reprise du matériel dans le délai de deux mois à compter de la décision définitive, sous astreinte provisoirecondamner la société Homelog à leur verser la somme de 26 900 € au titre du prix de vente et d’installation du matérielcondamner la société Cofidis à leur verser la somme de 19 257, 66 € au titre des sommes déjà réglées, arrêtée le 10 novembre 2024, sans compensation avec la restitution du capital prêté, le solde devant être actualisé au jour du jugement, avec intérêt au taux légal à compter de la décision condamner la société Cofidis à leur verser la somme de 5 000 € au titre du préjudice de perte de chance de ne pas contacter A titre subsidiaire la condamnation de la société Cofidis à leur restituer les intérêts perçus depuis la première échéance et jusqu’au jour du jugement, puis établir un nouveau tableau d’amortissementEn tout état de cause Débouter la société Homelog et la société Cofidis de l’intégralité de leurs demandes La condamnation solidaire de la société Homelog et de la société Cofidis à leur verser la somme de 3000 € au titre du préjudice moral subi condamner in solidum la SARL Homelog et la SA Cofidis à leur payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens.
La SARL Homelog, représentée par son conseil, s’en est rapportée à ses dernières écritures aux termes desquelles elle sollicite de voir :
rejeter l’intégralité des demandes présentées par M. [U] [X] et Mme [T] [I] épouse [X] et par la société Cofidisécarter l’exécution provisoire de la décisioncondamner M. [U] [X] et Mme [T] [I] épouse [X] à lui verser la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions visées lors de l’audience, dont il est demandé l’exprès bénéfice, la SA Cofidis conclut au rejet des prétentions adverses.
Subsidiairement elle demande la condamnation solidaire des époux [X] à lui verser le capital emprunté à hauteur de 26 900 € avec intérêt au taux légal.
Plus subsidiairement elle demande la condamnation de la société Homelog à lui verser la somme de 32 657, 86 €avec intérêt au taux légal à compter du jugement, et la condamnation de cette dernière à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.
Plus subsidiairement elle sollicite la condamnation de la société Homelog à lui verser la somme de 26 900 €, ainsi que la condamnation de cette dernière à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.
En tout état de cause elle sollicite la condamnation de tout succombant à lui verser la somme de 1200 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
RG : 23/11121 PAGE
Il est expressément fait référence aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 7 avril 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité du contrat de vente pour non-respect des dispositions du code de la consommation
Aux termes des articles L.221-5, L.221-9 et, L. 221-18, L.111-1 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable lors de la conclusion du contrat, le professionnel fournit au consommateur un exemplaire du contrat conclu hors établissement comprenant à peine de nullité un certain nombre d’informations et notamment les caractéristiques essentielles du bien ou du service, le prix du bien ou du service, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service.
Ces informations doivent être rédigées de manière lisible et compréhensible.
En l’espèce, le bon de commande n° 55 7455 du 4 décembre 2020 mentionne que « l’installation interviendra au plus tard dans les quatre mois suivant la signature du bon de commande ». Cette mention ne permet pas cependant de distinguer entre le délai de pose des modules et le délai de réalisations de démarches administratives par Homelog, dont il est mentionné spécifiquement au bon de commande qu’elles sont réalisées par la société.
Cette indication peu intelligible et imprécise, qui ne distingue pas entre les opérations de livraison et d’installation, ne permet pas au consommateur d’être suffisamment informé du moment auquel le vendeur devait avoir exécuté ses obligations contractuelles.
Il résulte de ce qui précède que le bon de commande litigieux contrevient aux dispositions protectrices du consommateur et ce, sans qu’il y ait lieu d’apprécier si ces éléments ont été déterminants du consentement des demandeurs, s’agissant de nullités d’ordre public prévues par le code de la consommation.
Partant, la nullité du contrat de vente conclu entre Mme [T] [I] épouse [X] et la SARL Homelog aux termes du bon de commande n° 55 7455 signé le 4 décembre 2020 est encourue.
Sur la confirmation de la nullité
Aux termes de l’article 1182 du code civil, la confirmation est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l’objet de l’obligation et le vice affectant le contrat.
La confirmation suppose deux conditions cumulatives : la connaissance du vice affectant le contrat par cette personne et la volonté non équivoque de cette dernière de confirmer l’acte vicié.
L’éventuelle référence dans les conditions générales de vente aux textes relatifs au démarchage à domicile n’établit pas suffisamment que le consommateur a eu connaissance des nullités qui l’affectaient.
En l’espèce, aucune des pièces produites ne permet de considérer que Mme [T] [I] épouse [X] avait connaissance du vice lié au défaut de précision du délai d’installation.
Dans la mesure où la preuve de la connaissance par Mme [T] [I] épouse [X] du vice lié au défaut de précision du délai de livraison affectant le bon de commande n’est pas rapportée, aucun de ses agissements ultérieurs tels que la signature de l’attestation de livraison ou le paiement des mensualités du crédit affecté ne peuvent être interprétés comme une volonté non équivoque de sa part de réparer lesdits vices.
Il convient donc de prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre Mme [T] [I] épouse [X] et la SARL Homelog aux termes du bon de commande n° 55 7455 signé le 4 décembre 2020.
Sur la nullité du prêt affecté
Aux termes de l’article L. 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
En l’espèce, il résulte de ces dispositions et de l’annulation du bon de commande n° 55 7455 signé le 4 décembre 2020 que le crédit souscrit le 4 décembre 2020 par M. [U] [X] et Mme [T] [I] épouse [X] auprès de la SA Cofidis se trouve de plein droit annulé.
Sur les conséquences de la nullité des contrats principal et de crédit affecté
La nullité emporte l’effacement rétroactif du contrat qui est réputé ne jamais avoir existé. Elle a pour effet de remettre les parties dans l’état antérieur à la conclusion de ce contrat.
Sur la restitution du matériel
La nullité de la vente implique de remettre les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient si la vente n’était pas intervenue.
La SARL Homelog sera donc condamnée à retirer les matériels visés dans le bon de commande n°55 7455 du 4 décembre 2020 et à remettre les lieux en l’état antérieur à ses frais, sans qu’en l’état le prononcé d’une astreinte ne se justifie, les époux [X] ne justifiant pas de mises en demeures antérieures adressées au vendeur permettant de caractériser que l’astreinte sollicitée aurait la finalité comminatoire de l’article L. 131-1 CPCE.
Sur la restitution du capital emprunté
L’annulation du contrat de vente ou de prestation de service emporte celle du contrat de crédit accessoire et l’emprunteur est alors tenu de restituer le capital emprunté, sauf si l’emprunteur établit l’existence d’une faute du prêteur et d’un préjudice consécutif à cette faute.
Sur l’existence d’une faute du prêteur
Commet une faute le prêteur qui libère les fonds prêtés sans vérifier la régularité du contrat principal souscrit à l’occasion du démarchage au domicile de l’emprunteur.
En l’espèce, la SA Cofidis a commis une faute en libérant les fonds nonobstant les irrégularités affectant le bon de commande.
Sur l’existence d’un préjudice résultant de cette faute
Le matériel a été installé, suivant attestation signée sans réserve en ce sens par Mme [T] [I] épouse [X] le 22 février 2021.
Si les époux [X] soutiennent que la banque aurait décaissé les fonds sans qu’il soit établi alors que l’installation soit fonctionnelle, ils n’apportent aucun élément pour établir l’existence d’un défaut de fonctionnement de l’installation.
M. [U] [X] et Mme [T] [I] épouse [X] ne démontrent pas non plus que le vendeur aurait pris un quelconque engagement de rentabilité de l’installation. Aucune mention en ce sens ne figure sur le bon de commande produit.
M. [U] [X] et Mme [T] [I] épouse [X] se prévalent également d’un manquement de la banque à son devoir de mise en garde, celui-ci ne va pas jusqu’à concerner la rentabilité d’une opération.
Enfin, les restitutions consécutives à la nullité du contrat de vente ne sont nullement mises en échec par une éventuelle liquidation judiciaire prononcée à l’encontre de la SARL Homelog , celle-ci étant in bonis.
M. [U] [X] et Mme [T] [I] épouse [X] ne démontrent donc aucun préjudice en lien avec la faute commise par la SA Cofidis.
Ils sont dès lors tenus de rembourser le capital emprunté.
Sur le montant des sommes dues
Afin de remettre les parties en état, il convient de condamner solidairement M. [U] [X] et Mme [T] [I] épouse [X] à rembourser à la SA Cofidis le capital emprunté, soit 26 900 euros, en déduisant les sommes déjà remboursées par eux à hauteur de 9 194, 90 euros, selon l’historique de compte arrêté au 22 Novembre 2023.
M. [U] [X] et Mme [T] [I] épouse [X] seront donc condamnés solidairement à payer à la SA Cofidis la somme de 17 705, 10 euros, suivant décompte arrêté au 22 novembre 2023, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Sur la demande de condamnation à paiement présentée par M. [U] [X] et Mme [T] [I] épouse [X] à l’encontre de la SARL Homelog
En application des dispositions de l’article L. 312-55 du code de la consommation, si la nullité du prêt, en conséquence de la nullité de la vente, doit entraîner la restitution des prestations reçues de part et d’autre, la protection du consommateur tient à la possibilité pour l’emprunteur de se faire garantir par le vendeur du remboursement du capital auquel il est tenu.
La SARL Homelog sera donc condamnée à garantir M. [U] [X] et Mme [T] [I] épouse [X] du remboursement du capital prêté, soit la somme de 26 900 euros.
Sur la demande de garantie présentée par la SA Cofidis à l’égard de la SARL Homelog
Aux termes de l’article L 312-56 du code de la consommation, si l’annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci peut, à la demande du prêteur, être condamné à payer des dommages et intérêts au prêteur.
En l’espèce, dans la mesure où cette demande n’est présentée qu’à titre subsidiaire et qu’il a été fait droit à la demande principale de la SA Cofidis tendant à voir condamner M. [U] [X] et Mme [T] [I] épouse [X] à lui rembourser le capital emprunté, il n’y a pas lieu de l’examiner.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SARL Homelog et la SA Cofidis seront condamnées in solidum aux dépens.
Elles seront également condamnées in solidum à payer à M. [U] [X] et Mme [T] [I] épouse [X] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandes présentées à ce même titre par la SARL Homelog et la SA Cofidis seront rejetées dans la mesure où elles succombent à l’instance.
Enfin, la nature de l’affaire est incompatible avec le prononcé de l’exécution provisoire.
En conséquence, il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, comme le permet l’article 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe,
PRONONCE la nullité du contrat de vente conclu le 4 décembre 2020 entre [T] [I] épouse [X] et la société à responsabilité limitée Homelog au terme du bon de commande n°55 7455 ;
CONSTATE la nullité du contrat de crédit affecté souscrit par [T] [I] épouse [X] et [U] [X] auprès de la SA Cofidis le 4 décembre 2020;
CONDAMNE la société à responsabilité limitée Homelog à procéder à la désinstallation du matériel posé suivant le bon de commande n° 55 7455 du 4 décembre 2020 et à la remise en état des lieux à ses frais;
CONDAMNE solidairement [T] [I] épouse [X] et [U] [X] à payer à la société anonyme Cofidis la somme de 17 705, 10 euros euros, selon décompte arrêté au 22 novembre 2023 , assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE la société à responsabilité limitée Homelog à garantir Mme [T] [I] épouse [X] du remboursement du capital emprunté auprès de la société anonyme Cofidis le 4 décembre 2020, soit 26 900 euros ;
REJETTE les autres demandes;
CONDAMNE in solidum la société à responsabilité limitée Homelog et la société anonyme Cofidis à payer à [T] [I] épouse [X] et [U] [X] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la société à responsabilité limitée Homelog et la société anonyme Cofidis aux dépens;
ECARTE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 6], le 7 avril 2025.
LE GREFFIER LA JUGE
M. CHIKH A.GRANOUX
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