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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 2 avr. 2026, n° 20/04065 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/04065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
2ème chambre 2ème section
N° RG 20/04065 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSBJ3
N° MINUTE :
Assignation du :
04 Mai 2020
JUGEMENT
rendu le 02 Avril 2026
DEMANDERESSE
Madame [T] [K] [Z] [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Georges SITBON
de la SCP PEREZ SITBON, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire P0198
DÉFENDEURS
Monsieur [Y] [L] [S] [V]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Maryline OLIVIÉ,
avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire C1410
Madame [F] [W] [A] [V]
[Adresse 3]
[Localité 3]
défaillante
Décision du 02 Avril 2026
2ème chambre 2ème section
N° RG 20/04065 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSBJ3
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Claire BERGER, 1ère Vice-Présidente Adjointe
Madame Céline MARION, Vice-Présidente
Madame Eva GIUDICELLI, Vice-Présidente
assistées de Madame Chloé GAUDIN, Greffière, lors des débats et de Madame Francine MEDINA, Greffière, lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience collégiale du 22 Janvier 2026, présidée par Claire BERGER et tenue publiquement, rapport a été fait par Eva GIUDICELLI, en application de l’article 804 du code de procédure civile.
Après clôture des débats, avis a été donné aux conseils des parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 avril 2026.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe.
Réputé contradictoire et en premier ressort
* * *
FAITS ET PROCÉDURE
[Y] [B] [V] est décédé le [Date décès 1] 2011 laissant pour lui succéder :
— [T] [U] [J], son épouse commune en biens ayant opté pour la totalité des biens du défunt en usufruit,
— [T] et [Y] [V], ses enfants,
— [F] [V], sa petite-fille venant en représentation de son fils [E] prédécédé.
Aux termes d’un testament olographe du 12 mai 2012, [T] [U] [J] a légué à [Y] [V] l’intégralité de la quotité disponible de ses biens.
[T] [U] [J] est décédée le [Date décès 2] 2016 laissant pour lui succéder :
— [Y] et [T] [V], ses enfants,
— [F] [V], sa petite-fille venant en représentation de son fils [E] prédécédé.
Par acte de commissaire de justice du 4 mai 2020, Mme [T] [V] a assigné M. [Y] [V] devant le tribunal judicaire de Paris en ouverture des opérations de compte, liquidation, partage des successions de [Y] [V] père et de [T] [J].
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 janvier 2025, Mme [V] demande au tribunal de :
— ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de ses parents, à savoir la succession de feu [Y] [V] et celle de son épouse [T] [V] ;
— désigner le Président de la chambre interdépartementale des Notaires de [Localité 4] avec mission de désigner tel Notaire qu’il souhaitera afin de procéder au partage judiciaire dans le cadre des successions de feu [Y] [V] et de son épouse, [T] [V] ;
— condamner [Y] [V] (fils) à rapporter à la succession la somme de 1 140 117 euros reçue du défunt ou détournée au préjudice des autres héritiers, ces sommes rapportées ne devant profiter qu’à ses co-héritières ;
— dire et juger que [Y] [V] sera privé de sa part dans la répartition de la créance de 1 140 117 euros qu’il aura rapportée dans la succession pour constituer la masse de calcul ;
— condamner [Y] [V] à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
— débouter [Y] [V] de toutes ses demandes ;
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 janvier 2025, M. [V] demande au tribunal de ;
— ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [Y] [V] et [T] [J] veuve [V],
— débouter [T] [V] de ses demandes,
— condamner [T] [V] à rapporter à la succession les bijoux de famille dont elle a bénéficié, notamment :
— la bague sertie de diamants de [M] [N],
— la gourmette de sa grand-mère,
— les boucles d’oreille de sa grand-mère,
— la chaîne de sa grand-mère,
— fixer sa créance sur la succession au titre de l’indemnité compensatrice de travaux d’amélioration et d’entretien de la propriété de [Localité 5] à la somme de 341 839,25 euros,
— écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner [T] [V] à lui verser 10 000 euros au titre des frais de procédure,
— condamner [T] [V] aux dépens.
Assignée à personne le 30 avril 2020, Mme [F] [V] n’a pas constitué avocat.
En cours de délibéré, il a été demandé aux parties leurs observations sur la question de savoir si la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage des successions de [Y] [V] et [T] [J] contient implicitement une demande de liquidation de leur régime matrimonial.
Les parties ont répondu par voie électronique le 29 janvier 2026.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 février 2025 et l’audience de plaidoiries fixée au 22 janvier 2026.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
MOTIFS
Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
Les parties s’accordent sur la nécessité de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des successions de [Y] [V] et [T] [J] par voie judiciaire.
Sur ce,
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et en application des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, le tribunal peut désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage judiciaire si la complexité des opérations le justifie.
En l’espèce, il est constant qu’il existe plusieurs indivisions entre les parties : l’indivision matrimoniale des époux [V]-[J], l’indivision successorale née à la suite du décès de [Y] [V] portant sur l’ensemble des biens de la succession de ce dernier, l’indivision successorale née à la suite du décès de [T] [J] portant sur l’ensemble des biens de la succession de cette dernière.
Les parties n’étant pas parvenues à un accord amiable sur la manière de procéder au partage de ces indivisions, il y a lieu d’en ordonner le partage unique en application de l’article 840-1 du code civil.
La complexité des opérations au regard des biens restant à partager et le conflit existant entre les parties justifient la désignation par le tribunal d’un notaire neutre pour procéder aux opérations de partage, en la personne de Maître [O] [P], notaire. Il convient également de commettre un juge pour surveiller ces opérations.
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties, les éventuelles indemnités de réduction et la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
Il appartient ainsi aux parties de remettre au notaire tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
Si un désaccord subsiste, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet liquidatif qu’il transmettra au juge commis dans un délai d’un an à compter de sa désignation.
Une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis sera ordonnée, étant rappelé que le notaire commis ne peut, en application de l’article R.444-61 du code de commerce, commencer sa mission tant qu’il n’est pas intégralement provisionné.
Cette provision sera versée au notaire par parts viriles par chacune des parties.
Les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable.
Sur les demandes de rapport et au titre du recel successoral
Mme [V] se prévaut d’un recel successoral caractérisé par le fait que son frère a usé de manoeuvres et de dissimulation afin d’être avantagé dans le partage en encaissant pour son propre compte en 2010 et 2011 le prix de vente de divers biens appartenant à leur père, en bénéficiant de virements depuis le compte de ses parents postérieurement au décès de leur père, en divertissant plusieurs biens mobiliers ainsi que le produit de la vente de parts de SCPI souscrites par leur père, en occupant à titre gratuit pendant plus de 20 ans un bien appartenant à leurs parents, sans qu’il soit démontré l’origine des fonds se trouvant sur son compte bancaire dans les mois ayant suivi le décès de leur père ni l’existence d’une créance à son profit sur la succession.
M. [V] conteste tout recel affirmant qu’il n’a fait que vendre des oeuvres lui appartenant afin de prêter de l’argent à ses parents qui l’ont peu à peu remboursé notamment en vendant des parts de SCPI, que le prix de vente des terrains n’a fait que transiter par son compte bancaire mais a été déclaré à la succession, qu’il n’est pas justifié de l’existence ou de la valeur des biens mobiliers qui auraient été divertis, et qu’aucune indemnité d’occupation n’est due tant que l’indivision n’existe pas.
Sur ce,
En application de l’article 864 du code civil, lorsque la masse partageable comprend une créance à l’encontre de l’un des copartageants, exigible ou non, ce dernier en est alloti dans le partage à concurrence de ses droits dans la masse. A due concurrence, la dette s’éteint par confusion. Si son montant excède les droits du débiteur dans cette masse, il doit le paiement du solde sous les conditions et délais qui affectaient l’obligation.
L’article 778 du même code dispose notamment que sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier. Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
Le recel implique un dol commis au préjudice des partageants dont le demandeur doit apporter la preuve.
En l’espèce, bien que Mme [T] [V] demande le rapport à la succession de la somme de 1 140 117 euros reçue du défunt ou détournée au préjudice des autres héritiers par M. [Y] [V], les moyens développés au soutien de cette demande ne concernent que des faits de détournements frauduleux de biens par ce dernier.
Dès lors, les demandes de rapport et au titre du recel successoral ne peuvent être examinées que sous l’angle du rapport de dette, étant précisé qu’il ne peut y avoir recel successoral sans rapport.
Concernant la sculpture d'[C] [D] et la lettre de [H] [G], il est constant que ces biens ont été vendus en janvier et mai 2011 par M. [Y] [V] fils du vivant de [Y] [V] père alors qu’ils appartenaient précédemment à Mme [M] [N], amie de la famille.
Au vu du testament de Mme [N] du 7 septembre 2003 instituant [Y] [V] père légataire universel de ses biens et de la photographie de la sculpture en cause dans le salon des époux [V]-[J], le seul courrier non signé de [T] [J] du 18 juin 2012 aux termes duquel elle fait état de la donation de ce bien par Mme [N] à M. [Y] [V] fils ne saurait suffire à établir ce fait.
Il en va de plus fort pour la lettre de [H] [G] qui n’est même pas visée par le courrier du 18 juin 2012.
Néanmoins, aucun élément probant ne permet de démontrer que M. [Y] [V] fils se serait approprié ces biens pour les vendre à l’insu de son père, de sorte que l’existence d’une dette à rapporter et donc d’un recel successoral fondée sur un détournement frauduleux n’est pas établie.
Concernant la vente de parts de SCPI détenus par les époux [V]-[J], s’il n’est pas contesté que le produit de cette vente a été versé sur un compte ouvert au nom de M. [Y] [V] fils, aucun élément probant ne démontre que l’opération a été réalisée à la demande de ce dernier à l’insu de ses parents, notamment à défaut de communication de l’ordre de vente adressé au fonds de placement.
L’existence d’une dette à rapporter et donc d’un recel successoral fondé sur le détournement frauduleux de cette somme n’est donc pas plus établie.
Concernant le fait d’avoir diverti des meubles dépendant des successions, la seule liste d’objets manquants dressée par Mme [V] et annexée à la déclaration de succession de [Y] [V] du 20 mars 2015 est insuffisante à prouver leur existence.
De plus, M. [V] justifie de la vente aux enchères le 28 février 2028 par le notaire chargé des successions en cause de la plupart des biens listés dans l’inventaire notarié dressé le 14 juin 2017 après le décès de [T] [J] et il n’est ni démontré ni allégué que le prix d’adjudication n’a pas été déposé sur les comptes de ces successions.
Enfin, concernant les biens visés dans cet inventaire que l’on ne retrouve pas lors de la vente aux enchères, la demande de Mme [V] n’est pas suffisamment précise pour déterminer s’ils sont concernés.
Au vu de ces éléments, le recel successoral fondé sur le fait d’avoir diverti des meubles dépendant des successions n’est pas non plus caractérisé.
Quant au fait d’avoir occupé gratuitement un bien immobilier appartenant aux époux [V]-[J] de leur vivant en connaissance de Mme [V] fille, il ne peut constituer un recel successoral à défaut de manoeuvres dolosives, l’existence d’une donation déguisée rapportable n’étant, par ailleurs, pas invoquée par cette dernière.
En revanche, M. [Y] [V] fils reconnait avoir hébergé sur son compte bancaire, après le décès de son père, la somme totale de 254 000 euros issue de la vente de terrains appartenant à ce dernier, fonds transférés sur son compte bancaire depuis le compte n° [XXXXXXXXXX01] ouvert au nom de [Y] [B] [V] dans les livres de la [1] les 6, 20 juillet (2 opérations) et 3 septembre 2011 pour respectivement 100 000 euros, 100 000 euros, 50 000 euros et 4 000 euros,
Le fait que la déclaration de succession de [Y] [V] mentionne que la communauté doit récompense à ce dernier du prix de vente de ces terrains qu’elle a encaissé ne valant pas preuve de la restitution de cette somme par M. [Y] [V] fils à ses parents, l’élément matériel du recel successoral de cette dette envers la succession est caractérisé.
M. [Y] [V] fils ne justifiant ni d’avoir informé Mme [T] [V] fille qu’il détenait cette somme ni d’avoir déclaré son intention de la restituer au moment de l’ouverture de la succession de [T] [J] ou par la suite, l’élément intentionnel du recel est, également, caractérisé.
Dès lors, c’est à bon droit que Mme [V] demande que la somme de 254 000 euros soit rapportée à la succession par M. [V] et que ce dernier soit privé de sa part sur cette somme.
Le recel du prix de vente des terrains concernant les mêmes faits que le recel successoral ainsi retenu, aucune autre somme réclamée par Mme [V] n’est à rapporter.
Mme [V] ne justifiant d’aucun préjudice découlant du recel successoral retenu, sa demande de dommages et intérêts est rejetée.
Sur la demande de rapport des bijoux de famille
En application des dispositions des articles 858 et 859 du code civil, le rapport ne peut être exigé en nature sauf stipulation contraire de l’acte de donation ou accord de l’héritier donataire.
En l’espèce, M. [V] sollicitant le rapport en nature de bijoux de famille donnés par les défunts à Mme [V] sans que cette dernière acquiesce à cette demande, il convient de le débouter de ce chef de demande.
Sur la demande d’indemnité compensatrice de travaux d’amélioration et d’entretien
M. [V] sollicite, sur le fondement de l’enrichissement sans cause, une indemnité au motif qu’il a réalisé à ses frais de nombreux travaux d’entretien et d’amélioration dans le bien immobilier indivis.
Mme [V] fait valoir que M. [V] ne justifie pas des dépenses alléguées, les travaux en cause ayant été réglés pour l’essentiel par leur père, et que M. [V] en a bénéficié pour avoir été hébergé pendant de nombreuses années sur la propriété de leurs parents.
Sur ce,
L’article 1303 du code civil dispose qu’en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.
En application de l’article 1303-2 du même code, il n’y a pas lieu à indemnisation si l’appauvrissement procède d’un acte accompli par l’appauvri en vue de son profit personnel.
En l’espèce, il est constant que M. [V] a résidé gracieusement sur la propriété de ses parents avec sa sa famille dans un bâtiment attenant à la maison principale pendant plusieurs années.
Au vu de ces déclarations dans son audition par les services de gendarmerie le 2 novembre 2012 et dans ses conclusions, la période d’occupation s’étend de 1995 à août 2015.
Dès lors, il y lieu d’écarter les travaux d’entretien des parties du domaine dont il jouissait avec sa famille et d’appliquer une décôte de 30 % sur les travaux d’amélioration de ces mêmes parties dont il a également personnellement bénéficiés.
De même, le coût de la main d’oeuvre pour avoir réalisé les travaux lui-même ne peut être retenu à défaut de preuve d’appauvrissement à ce titre.
Au vu des factures produites pour lesquelles la preuve de paiement par M. [V] est rapportée, il convient de fixer l’indemnité réclamée à la somme de 15 522,73 euros.
Sur les autres demandes
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les copartageants à proportion de leurs parts dans les indivisions partagées.
Au regard du caractère familial du litige, l’équité commande de laisser à chacune des parties les frais irrépétibles engagés.
M. [V] ne justifiant d’aucune conséquence irrémédiable propre à commander que l’exécution provisoire de droit soit écartée, cette demande est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations uniques de comptes, liquidation et partage judiciaire de l’indivision matrimoniale de [Y] [V] et [T] [J] et de leurs successions respectives,
DESIGNE pour y procéder Me [O] [P], notaire associé, [Adresse 4],
RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
RAPPELLE que le notaire commis devra dresser un projet liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation,
DIT qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris un procès-verbal de dires et son projet d’état liquidatif,
COMMET tout juge de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris pour surveiller ces opérations,
FIXE la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 5 000 euros qui lui sera versée par parts viriles par chacune des parties, au plus tard le 2 juin 2026, et, en cas de défaillance de l’une d’entre elles par celles les plus intéressées au plus tard le 2 juillet 2026 ;
CONDAMNE M. [Y] [V] à rapporter à la succession de [T] [J] la somme de 254 000 euros au titre des fonds transférés sur son compte bancaire depuis le compte n° [XXXXXXXXXX01] ouvert au nom de [Y] [B] [V] dans les livres de la [1] les 6, 20 juillet (2 opérations) et 3 septembre 2011 pour respectivement 100 000 euros, 100 000 euros, 50 000 euros et 4 000 euros,
DIT que M. [Y] [V] sera privé de sa part successorale sur cette somme,
DEBOUTE Mme [T] [V] de ses demandes de rapport et au titre du recel pour le surplus de cette somme,
DIT que M. [Y] [V] détient une créance de 15 522,73 euros sur l’indivion en cause,
DEBOUTE [T] [V] de sa demande de dommages et intérêts,
DEBOUTE [Y] [V] de sa demande de rapport des bijoux de famille et de sa demande de voir écartée l’exécution provisoire du jugement,
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du juge commis du 9 septembre 2026 à 13h45 pour transmission par le notaire commis d’une attestation de versement ou non versement de provision,
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants à proportion de leurs parts dans les indivisions partagées,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Fait et jugé à Paris le 02 Avril 2026
Le Greffier Le Président
Francine MEDINA Claire BERGER
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