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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 6 oct. 2025, n° 24/12171 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
06 Octobre 2025
MINUTE : 25/00937
N° RG 24/12171 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2LXJ
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame ZAMBON Aude, Juge chargée de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [I] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Laurence MAYER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2198
ET
DÉFENDERESSE:
Madame [W] [K] [S] [P] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne-sophie LEVY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0800
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Madame Aude ZAMBON, juge de l’exécution,
Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 01 Septembre 2025, et mise en délibéré au 06 Octobre 2025.
JUGEMENT :
Prononcé le 06 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 15 novembre 2024, Monsieur [J] [R] a reçu une dénonciation de saisie attribution opérée le 7 novembre 2024 entre les mains de la société BNP PARIBAS à la demande de Mme [W] [V], au titre des frais afférents à leurs enfants communs.
C’est dans ce contexte que, par acte du 13 décembre 2024, Monsieur [J] [R] a assigné Mme [W] [V] à l’audience du 17 mars 2025 devant le juge de l’exécution de la juridiction de céans en mainlevée de la saisie-attribution.
L’affaire a été renvoyée à une reprise et a été plaidée à l’audience du 1er septembre 2025.
À cette audience, Monsieur [J] [R], représenté par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées le jour-même par le greffe et demande au juge de l’exécution de :
– à titre principal, ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la BNP PARIBAS le 7 novembre 2024,
— à titre subsidiaire, opposer la compensation des sommes dues par M. [R] avec ses créances à l’encontre de Mme [V] ;
– en tout état de cause, condamner Mme [W] [V] à lui payer la somme de 3500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
En défense, Mme [W] [V], représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées le jour-même par le greffe et demande au juge de l’exécution de :
– déclarer régulière et bien fondée la procédure de saisie-attribution signifiée le 7 novembre 2024 et dénoncée le 15 novembre 2024 à M. [R],
— en conséquence, débouter de sa demande de mainlevée de la saisie attribution et de sa demande subsidiaire de compensation,
— juger qu’elle est redevable envers M. [R] de la somme de 269,44 euros,
— ordonner le cantonnement de la saisie-attribution à hauteur du montant de 74 414,36 euros,
– le condamner à lui payer la somme de 4800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 octobre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
Aux termes de l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et le présent code.
En l’espèce, Mme [W] [V] fonde cette saisie-attribution sur le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny du 3 octobre 2022 et sur l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 30 avril 2024 l’ayant confirmé.
Le jugement du 3 octobre 2022, puis l’arrêt du 30 avril 2024, ont rejeté la demande de M. [R] de prévoir une nouvelle clef de répartition des frais relatifs aux enfants et la modification rétroactive de cette clef de répartition, la convention de divorce entre les ex-époux prévoyant une prise en charge par moitié des frais relatifs aux enfants.
La convention de divorce par consentement mutuel signée par les parties le 21 septembre 2018 stipule notamment s’agissant des mesures relatives aux quatre enfants que :
« [X] étant majeure il n’y a pas lieu d’envisager l’autorité parentale à son égard ni d’organiser sa vie. Elle n’est en revanche pas encore financièrement indépendante ; il y a donc lieu de prévoir les mesures financières la concernant ».
Dans le paragraphe A intitulé « Autorité parentale », exercée conjointement par les parents à l’égard des trois autres enfants mineurs, il est indiqué que les parents doivent notamment « prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, le choix de l’établissement scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence. Il est précisé que l’accord de l’autre parent est présumé pour les actes usuels mais doit être exprès pour les actes importants. »
Dans le paragraphe C intitulé « Contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants », il est mentionné « qu’aucune contribution ne sera mise à la charge de l’une ou l’autre des parties. M. [R] et Mme [V] partageront par moitié l’ensemble des frais afférents aux quatre enfants. »
Monsieur [J] [R] soutient qu’il n’a jamais donné son consentement exprès aux dépenses exposées par son ex-épouse, dont elle exige le remboursement de la moitié.
Il apparait toutefois que la convention de divorce ne prévoit pas s’agissant des frais afférents aux quatre enfants la nécessité d’un accord entre les parents avant d’engager lesdits frais. Elle ne mentionne que la nécessité d’un accord pour les décisions importantes concernant la santé, l’orientations scolaire, le choix de l’établissement scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence pour les enfants mineurs et pour lesquels l’autorité parentale est exercée conjointement.
Il résulte par ailleurs des décisions judicaires du 3 octobre 2022 et du 30 avril 2024 que M. [R] a demandé la modification de la convention de divorce seulement sur la clef de répartition des frais entre les parents et non sur les modalités selon lesquelles ces frais peuvent être engagés par l’un ou l’autre des parents.
Dans ces conditions, la saisie-attribution en date du 7 novembre 2024 a été valablement pratiquée si les frais qui sont réclamés concernent effectivement les enfants des parties, sans qu’il ne soit nécessaire de démontrer que les parents s’étaient accordés au préalable sur ces dépenses.
Sur les frais concernant [X] (67 359,57 euros)
Pour justifier d’une séance chez un psychologue situé à [Localité 8], Mme [W] [V] produit le RIB et un avis de virement fait à Mme [H] [A]. Il n’est toutefois pas justifié de la profession de Mme [H] [A], ni même que cette dernière aurait effectivement reçu Mme [X] [R] en consultation. Le montant de 70 euros sera considéré comme insuffisamment justifié.
Pour justifier de la première cure an sein du centre Innerlife en Espagne, Mme [W] [V] produit une facture dudit centre sur laquelle il est indiqué qu’il s’agit bien de l’admission de [X] [R], La somme de 67 500 euros avancée par Mme [W] [V] concerne bien la fille ainée des parties.
S’agissant du coût du premier voyage en Espagne, les frais de voyage de Mme [W] [V] seront exclus, ces frais ne concernant pas l’un des enfants des parties et [X] [R] étant déjà accompagnée par son frère [L]. La somme demandée à ce titre sera donc réduite à 871,42 euros.
Concernant les frais de retour d’Espagne le 15 janvier 2024, il n’est pas démontré que l’état de [X] [R] nécessitait qu’elle soit accompagnée pour son retour en France. Les frais engagés pour le voyage de Mme [W] [V] seront donc déduits et la somme demandée à ce titre sera donc réduite à 289,32 euros.
Les frais de dentiste exposés en Espagne pour [X] [R] sont justifiés pour la somme de 164 euros.
Les frais de psychothérapeute facturés le 15 janvier 2024 sont justifiés pour la somme de 1800 euros.
Il est justifié que des frais d’avocat ont été réglés pour que [X] [R] soit assistée d’un avocat au cours d’une procédure pénale dans laquelle elle était convoquée en tant que victime, pour la somme de 6000 euros. Il n’est pas justifié d’une facture complémentaire de 4220,39 euros.
Les frais de téléphone portable de [X] sont justifiés pour la période courant du 1er octobre 2023 au 2 juin 2024 pour la somme de 405,14 euros.
Les factures produites correspondant aux de frais de cure dans un centre secondaire ne mentionnent à aucun moment le nom de [X] [R]. Dans ces conditions, il sera considéré qu’il n’est pas démontré que ses frais ont été engagés pour cette dernière et ces frais seront déduits des sommes réclamées.
Les factures pour le suivi par [H] [A], psychologue, de [X] [R] sont justifiées à hauteur de 1260 euros.
Les frais engagés pour le suivi par le Dr [B] [M], psychiatre, de [X] [R], sont justifiés à hauteur de 780 euros par la production de feuilles de soins.
Les frais médicaux engagés auprès du [Adresse 9] en Espagne sont justifiés par la production de facture à hauteur de 100 euros.
Les frais de chiropracteur en Espagne sont justifiés par la production de factures au nom de [X] [R] à hauteur de 575 euros.
Il est justifié que [X] [R] a suivi des cours de poterie le 23 février, le 26 mars et le 3 avril 2024. Il n’est toutefois justifié que d’un ticket de caisse correspond à l’une de ces dates à hauteur de 110 euros.
Les cours de pilate ne sont justifiés que par des lignes comptables sur le relevé bancaire de Mme [W] [V] qui a elle-même renseigné l’intitulé du virement. Les frais correspondant à ces cours ne sont par conséquent pas admis.
Les cours de yoga ne sont justifiés par aucune facture établie au nom de [X] [R] et l’examen du relevé du compte bancaire joint de Mme [W] [V] et de Mme [X] [R] produit à l’appui de la demande ne permet pas non plus de justifier de ces frais.
Les frais pour obtenir le numéro NIE, les frais Uber, la contribution essence Nickla ne font l’objet d’aucune justification, le seul débit de sommes sur le relevé bancaire de Mme [W] [V] ne pouvant suffire à justifier que ces frais ont été engagés pour [X] [R].
S’agissant de l’argent de poche versée à [X] [R], il apparait que Mme [W] [V] produit pour en justifier le relevé du compte joint souscrit à son nom et celui de sa fille. Même si ce compte est un compte joint, il apparait clairement que seule [X] [R] utilise les fonds portés au crédit dans la mesure où M. [J] [R] alimente également ledit compte à compter du mois d’août 2024. Au regard des virements portés au crédit dudit compte, il sera considéré que l’argent de poche pour la somme de 1818,60 euros est justifié.
Enfin les frais de dentiste pour une consultation en Espagne en date du 11 juillet 2024 sont justifiés pour la somme de 140 euros.
En conséquence, les frais engagés et justifiés par Mme [W] [V] pour [X] [R] s’élèvent à la somme de 81 813,48 euros, la part revenant à M. [J] [R] s’élevant à la somme de 40 906,74 euros.
Sur les frais concernant [E] (6401,76 euros)
S’agissant des frais Velib, il n’est pas justifié que ceux-ci ont été engagés pour [E] [R].
S’agissant des frais de scolarité, il est justifié d’une facture de 9702 euros pour l’année scolaire 2023-2024 à l’ICP et d’une facture de 2250 euros pour une préparation à sciences politiques en date du 11 septembre 2023.
S’agissant des frais de téléphone portable, il n’est pas justifié que la ligne en rapport avec les factures est utilisée par [E] [R].
Une facture pour l’IEP de [Localité 7] est produite pour la somme de 180 euros.
Il n’est pas justifié que les frais de passeport ont été engagés par [E] [R].
Les frais de dentiste ne sont justifiés que par le devis dentaire fourni par la mutuelle. Il n’est pas justifié que des frais dentaires ont été effectivement exposés.
En conséquence, les frais engagés et justifiés par Mme [W] [V] pour [E] [R] s’élèvent à la somme de 12 132 euros, la part revenant à M. [J] [R] s’élevant à la somme de 6066 euros.
Sur les frais concernant [F] (1533,06 euros)
Mme [W] [V] justifie du paiement de frais sur « école directe » à hauteur de 400 euros qui ne peut concerner que [F], seul enfant encore mineur.
Elle justifie également de l’achat de fournitures scolaires tels que nécessitées par un enfant scolarisé dans un établissement du second degré à hauteur de 214,97 euros en septembre 2023.
Elle justifie du paiement du forfait Imagin’R pour [F] [R] pour l’année 2023-2024 pour la somme de 370 euros.
Le chèque établi au nom de l’école de Danse de [Localité 6] ne permet pas de savoir si ces frais ont été engagés pour l’un des enfants des parties.
Il est justifié des frais de Lady boxing au nom de [F] [R] en septembre 2023 pour la somme de 580 euros.
S’agissant des frais de téléphone portable, il n’est pas justifié que la ligne en rapport avec les factures est utilisée par [F] [R].
Il n’est pas démontré que la carte « Famille nombreuse » est destinée à [F] [R]. De même, le coût de renouvellement d’une carte nationale d’identité perdue ou volé ne peut être attribué à [F] [R].
Il est en revanche justifié des frais relatifs à des cours d’anglais pour [F] en juillet 2024 pour la somme de 725 euros.
En conséquence, les frais engagés et justifiés par Mme [W] [V] pour [F] [R] s’élèvent à la somme de 2289,97 euros, la part revenant à M. [J] [R] s’élevant à la somme de 1144,98 euros.
Sur la demande de compensation avec les sommes dues par Mme [V]
Monsieur [J] [R] demande à titre subsidiaire que ses propres créances liées aux dépenses pour les enfants soient compensées avec les créances de Mme [W] [V].
S’agissant des frais pour [F], Mme [W] [V] reconnait que ce dernier a avancé pour elle la somme de 3605 euros pour la scolarité, la cantine, la cotisation famille ainsi que pour un spectacle. La somme de 1802,50 euros correspondant à la moitié de ses frais a d’ores et déjà été déduite des montants réclamés au titre de la saisie.
M. [J] [R] justifie en sus du paiement d’une facture liée à un séjour d’équitation pour [F] en juillet 2023 pour la somme de 760 euros.
A l’appui de sa demande de compensation, M. [J] [R] ne produit qu’une autre facture de Equi & Clic n’étant reliable à aucun des enfants. Les quelques relevés bancaires versés aux débats ne sont pas suffisamment probants pour rattacher les débits surlignés à un des enfants des parties.
La demande de compensation ne sera donc admise qu’à hauteur de 380 euros, soit la moitié des frais correspondant au séjour d’équitation.
* * *
Il en ressort que la demande de nullité de cette saisie doit être rejetée, mais qu’il doit être procédé à son cantonnement à la somme totale de 47 127,13 euros, en ce compris les frais de procédure (1191,91 €) mentionnés dans le procès-verbal de saisie-attribution non contestés par le requérant.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu de ce qui précède, M. [J] [R], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes du 1° de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il est équitable de condamner, M. [J] [R], condamné aux dépens, à payer à Mme [W] [V] la somme de 2500 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de mainlevée de la saisie attribution du 7 novembre 2024 opérée entre les mains de la société BNP PARIBAS à la demande de Mme [W] [V], au titre des frais afférents aux enfants communs ;
CANTONNE la saisie attribution du 7 novembre 2024 à la somme de 47 127,13 euros,
CONDAMNE M. [J] [R] aux dépens,
CONDAMNE M. [J] [R] à verser à Mme [W] [V] la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
FAIT À [Localité 5] LE 6 OCTOBRE 2025
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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