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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 31 mars 2026, n° 25/01718 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01718 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ALLIANZ IARD c/ S.A. WAKAM, CPAM DES FLANDRES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 25/01718 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2DYD
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 31 MARS 2026
DEMANDERESSE :
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Emmanuel MASSON, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
CPAM DES FLANDRES
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante
Mme [X] [L]
[Adresse 3]
[Localité 3]/FRANCE
non comparante
M. [W] [T]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représenté par Me Réza-jean NASSIRI, avocat au barreau de LILLE
S.A. WAKAM
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Me Caroline CARRE-PAUPART, avocat au barreau de PARIS (plaidant) Me Adèle CHIKOUCHE, avocat au barreau de LILLE (postulant)
JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire,
GREFFIER : Martine FLAMENT, Greffier, lors des débats et Ophélie CLERY, Greffier lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 10 Février 2026
ORDONNANCE mise en délibéré au 24 mars 2026 puis prorogée au 31 Mars 2026
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Selon ordonnance du 9 septembre 2025 prononcée dans l’affaire enregistrée sous le numéro de registre général 25/198, le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé a, sur la demande de Mme [X] [L], et à l’encontre de la société Allianz Iard, la CPAM des Flandres et M. [Y] [E], désigné Mme [Z] [S] en qualité d’expert, concernant les préjudices subis par Mme [L] à la suite de l’accident du 24 janvier 2024.
Le 5 novembre 2025, la société Allianz Iard a assigné la société Wakam, en qualité d’assureur de M. [Y] [E], devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin que les opérations d’expertises lui soient déclarées communes et opposables.
L’affaire a été appelée à l’audience le 6 janvier 2026 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 10 février 2026, date à laquelle elle a été retenue.
A l’audience, la société Allianz Iard, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son assignation.
Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 19 décembre 2025 et signifiées les 24, 30 et 31 décembre 2025, la société Wakam, représentée par son avocat, demande de :
— prononcer sa mise hors de cause ;
— rejeter la demande formulée par la compagnie Allianz tendant à déclarer commune et opposable les opérations d’expertise à venir concernant Mme [L] à son encontre ;
— laisser à la charge de la compagnie Allianz les entiers dépens de l’instance.
Ces écritures ont été signifiées le 24 décembre 2025 à la CPAM des Flandres, le 30 décembre 2025 à Mme [L] et le 31 décembre 2025 à M. [E].
La CPAM des Flandres, Mme [L] et M. [E] n’ont pas constitué avocat.
La décision a été mise en délibéré au 24 mars 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées. Le délibéré a été prorogé au 31 mars 2026 en raison de la charge du service.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
Bien que régulièrement assignées dans les conditions prévues par les dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, par actes remis à personne morale, à l’étude de commissaire de justice et à domicile, la CPAM des Flandres, Mme [L] et M. [E] n’ont pas comparu.
En conséquence, en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile, dès lors que l’un au moins des défendeurs cités pour le même objet n’a pas comparu et que la décision est susceptible d’appel, la présente ordonnance sera réputée contradictoire à l’égard de tous.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’ordonnance commune
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’existence de contestations, mêmes sérieuses, quant à la recevabilité ou au bien-fondé de la future action au fond ne fait pas obstacle à la mise en œuvre d’une expertise probatoire lorsque le demandeur justifie par des faits suffisamment pertinents qu’un litige potentiel existe et que la mesure sollicitée présente une utilité probatoire.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
L’extension de la mesure d’expertise n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, la société Wakam démontre qu’elle n’était plus l’assureur du cyclomoteur de M. [E] lors du sinistre survenu le 24 janvier 2024, le contrat d’assurance ayant été résilié automatiquement le 1er octobre 2023, faute de communication par M. [E] des documents nécessaires à la validation définitive du contrat.
En conséquence, la société Allianz Iard ne justifiant pas d’un motif légitime de rendre communes à la société Wakam les opérations d’expertise, il y a lieu de rejeter sa demande.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réserver le sort des dépens ne peut donc prospérer.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société Allianz Iard, qui succombe, est condamnée aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire par provision en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.
DÉCISION
Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ;
Vu l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille du 9 septembre 2025 (RG n° 25/198) ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Rejette la demande de la société Allianz Iard de rendre communes et opposables à la société Wakam les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance du juge des référés du 9 septembre 2025 précitée ;
Condamne la société Allianz Iard aux dépens ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Ophélie CLERY Marie-Helene TOSTAIN
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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