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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 cont., 16 avr. 2026, n° 26/00263 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00263 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
Grosse délivrée le Minute : 26/00196
Expéditions le
JUGEMENT DU : 16 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00263 – N° Portalis DB2Q-W-B7K-GCF6
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
CHAMBRE CIVILE
DEMANDEURS
— Monsieur [T] [M], demeurant [Adresse 1] SUISSE
— Madame [C] [M] épouse [G], demeurant [Adresse 2]
— Madame [L] [M], demeurant [Adresse 3]
— Madame [R] [M] épouse [Z], demeurant [Adresse 4]
— Madame [I] [M] épouse [J], demeurant [Adresse 5]
représentés par Maître Philippe NUGUE de la SELARLU PHILIPPE NUGUE AVOCAT, avocats au barreau de LYON, avocat plaidant, Maître Nicolas BECKER de la SELARL VAILLY BECKER & ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY, avocat postulant, vestiaire : 29
DÉFENDEURS
Madame [B] [S] épouse [A], demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Nicolas BALLALOUD de la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY, vestiaire : 67
— Madame [Q] [U], demeurant [Adresse 7]
— Monsieur [D] [U], demeurant [Adresse 7]
— Madame [V] [U] épouse [Y] demeurant [Adresse 7]
— Madame [X] [U], demeurant [Adresse 7]
représentés par Me Vanessa PONTIER, avocat au barreau d’ANNECY, vestiaire : 119
Madame [H] [F] épouse [O], demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Vincent TREQUATTRINI de la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY, vestiaire : 38
Madame [W] [P], demeurant [Adresse 8]
non représentée
Monsieur [E] [P], demeurant [Adresse 8]
non représenté
Madame [N] [K] épouse [EO], demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Nicolas BERNARD DUGUET, avocat au barreau d’ANNECY, vestiaire : 113
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Mme Astrid LAHL, vice-présidente placée selon délégation de Mme la première présidente en date du 25 novembre 2025
GREFFIER : Madame Sylvie CHANUT, Greffière
EXPOSE DU LITIGE
Les consorts [M] sont propriétaires, sur le territoire de la commune de [Localité 1], de deux parcelles non contiguës AD [Cadastre 1] et AD [Cadastre 2].
Monsieur [T] [M] était propriétaire de deux parcelles de terrains situées sur le territoire de la commune de [Localité 1], figurant au cadastre rénové de ladite commune à la section AD sous le numéro [Cadastre 1] et numéro [Cadastre 2] lieudit « [Localité 2] » pour des contenances respectives pour la première de 4 ares 54 centiares pour l’avoir acquis le 18 janvier 1999, et la seconde de 98 centiares pour l’avoir acquis de l’Etat le 22 décembre 2009.
Les deux parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 2] sont séparées par la parcelle [Cadastre 3]. L’acte de vente de la parcelle numéro [Cadastre 1] ne mentionne aucun accès, aucune servitude de passage.
Les plans cadastraux matérialisaient une voie d’accès (chemin d’exploitation) depuis la [Adresse 10] en empruntant les parcelles numéros [Cadastre 4] (nouvellement cadastrée numéro [Cadastre 5]), [Cadastre 2] (propriété de Monsieur [M]) et [Cadastre 3] (propriété [O]).
Par acte du 8 juillet 2023, Monsieur [M] a fait donation des deux parcelles à ses filles, [C] [M], [L] [M], [R] [M] et [I] [M].
Par arrêté du 8 juillet 2021, le Maire de [Localité 1] a délivré à Mme [G]-[M] un permis de construire pour l’édification d’une maison individuelle sur la parcelle AD [Cadastre 1]. Cependant, la parcelle AD [Cadastre 1] destinée à recevoir une construction d’habitation individuelle, ne bénéficie d’aucun accès suffisant à la voie publique de sorte que par permis modificatif du 25 avril 2024, l’administration a subordonné l’ouverture du chantier à la justification d’un titre constatant une servitude de passage carrossable d’au moins 3 mètres de largeur, conforme aux exigences du PLU.
La juridiction administrative a, par jugement du 20 septembre 2024, rejeté le recours dirigé contre le permis de construire et son modificatif, en retenant que la condition tenant à la servitude d’accès de 3 mètres permettait de régulariser le projet.
Ce jugement est devenu définitif à la suite de la délivrance, le 9 décembre 2024, d’un certificat de non-recours par le Conseil d’État.
Par ordonnance de référé du 17 juillet 2023, le Tribunal judiciaire d’ANNECY a désigné Monsieur [CI] [SZ] en qualité de Géomètre-Expert afin notamment de constater la configuration des lieux, dire si la parcelle AD [Cadastre 1] est enclavée au regard de son usage constructible, proposer les solutions de désenclavement et évaluer les préjudices induits pour les fonds servants.
Par ordonnance du 17 juin 2014, sa mission a été étendue et rendue opposable à Madame [A].
Monsieur [CI] [SZ] a déposé un pré-rapport le 10 avril 2025 puis son rapport définitif le 13 novembre 2025.
Ce rapport établit l’état d’enclave de la propriété [M], parcelle AD n° [Cadastre 1] et propose deux hypothèses de désenclavement.
Sur la base de ce rapport, les consorts [M] ont saisi le Tribunal judiciaire d’ANNECY, par requête du 9 décembre 2025 aux fins d’être autorisés à assigner à jour fixe au motif de l’urgence résultant d’un risque de péremption de l’autorisation de construire définitive et en vue d’obtenir une servitude de passage tous usages – tous véhicules, piétons et réseaux au bénéfice de leur propriété la parcelle AD[Cadastre 1] pour cause d’enclave en suivant le tracé correspondant à « l’hypothèse n° 1 » du rapport [SZ], ainsi que la suppression d’empiètements sur la parcelle AD [Cadastre 2].
Par ordonnance du 12 décembre 2025, Monsieur le Président du Tribunal judiciaire d’Annecy a autorisé les demandeurs à assigner selon la procédure à jour fixe.
Aux termes de leurs conclusions communiquées par RPVA pour l’audience du 11 mars 2026 Monsieur [T] [M], Madame [C] [M], Madame [L] [M], Madame [R] [M], Madame [I] [M] demandent au tribunal de :
“
Vu les articles 682, 683 et 684 du Code civil,
Vu l’article 840 du Code de procédure civile,
Vu l’article 544 et 555 du Code civil,
Vu l’article L. 162-1 et suivant du Code rural,
Vu le rapport de l’expert judiciaire [CI] [SZ] du 13 novembre 2025,
Vu les pièces,
— REJETER la demande de renvoi à la mise en état formée par les époux [U] et, plus généralement, par tout défendeur ;
— JUGER que l’accès sert à la communication entre les fonds AC n° [Cadastre 5] AD n° [Cadastre 6] AD n° [Cadastre 2] et AD n° [Cadastre 3], que son usage est commun à tous les propriétaires riverains, et que la pluralité de fonds desservis est avérée,
En conséquence, --
— QUALIFIER l’accès représenté en hachuré orange aux plans annexés n° 2 et n° 4 du rapport d’expertise de Monsieur [CI] [SZ], de chemin d’exploitation,
— JUGER et PRONONCER l’état d’enclave de parcelle cadastrée section AD n° [Cadastre 1] au sens de l’article 682 du code civil, à savoir l’absence d’accès suffisant permettant d’accéder avec une voiture à la partie constructible de sa propriété et lui permettant d’avoir un usage normal de sa propriété pour y réaliser une construction y compris le passage de réseaux,
A titre principal :
— PRONONCER qu’une servitude de passage existe de plein droit au bénéfice de la parcelle cadastrée en section AD n° [Cadastre 1] sur la commune de [Localité 1],
— JUGER que le désenclavement de ladite parcelle sera effectué par l’élargissement du chemin d’exploitation existant, conformément à l’Hypothèse 1 du rapport du géomètre-expert du 13 novembre 2025,
— FIXER l’assiette de la servitude de passage sur les parcelles AD n° [Cadastre 7] (Propriété
[A]), AD n° [Cadastre 8] (Propriété de Mme [Q] [U]), AD n° [Cadastre 6]
(Copropriété entre les sœurs [U]), AD n° [Cadastre 5] (propriété de l’indivision
[P] [NW]) et la bande de terrain non cadastrée attribuée à la Succession [F] représentée par Madame [O], selon les emprises déterminées dans le rapport d’expertise soit :
— 62 m² sur la parcelle AD n° [Cadastre 5] propriété de l’indivision [P] [NW],
— 32 m² + 27 m² (lot 2) + 40 m² (parties communes) sur la parcelle AD n° [Cadastre 6] copropriété entre les sœurs [U],
— 63 m² sur la parcelle AD n° [Cadastre 2] propriété [M]
— 57 m² sur la parcelle AD n° [Cadastre 3] propriété de Mme [O],
— 23 m² sur la parcelle non cadastrée, propriété de la succession de M. et Mme [F] dont la seule héritière est Madame [O],
— 46 m² sur la parcelle AD n° [Cadastre 7] propriété de Mme [A],
— 45 m² sur la propriété de Mme [Q] [U]
— JUGER que les Consorts [M] verseront une indemnité totale de 65 800 €, répartie comme suit :
-38 800 € à la Copropriété [U] ;
-23 500 € à Mme [Q] [U] ;
-1 000 € à Mme [A] ;
-2 500 € aux ayants droit de la Succession [F], Mme [O].
— JUGER qu’il sera institué, dans l’assiette de ladite servitude de passage, une servitude de tréfond pour la pose, l’entretien, la réparation et le renouvellement des réseaux nécessaires à la desserte de la construction projetée sur la parcelle AD [Cadastre 1] (eau, électricité, assainissement, télécommunications), à charge pour les consorts [M] de remettre en état le sol après toute intervention,
A titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où l’Hypothèse 1 ne pourrait être mise en œuvre, :
— JUGER que, si le Tribunal estimait devoir adapter l’assiette ou le quantum de la servitude, il se fondera sur les constatations du rapport [SZ], en recherchant la solution la moins dommageable pour l’ensemble des voisins, à l’exclusion de l’hypothèse n° 2 reposant principalement sur la parcelle de Mme [EO],
— JUGER que le désenclavement serait effectué par la création du nouvel accès selon l’Hypothèse 2 du rapport du géomètre-expert, sur la parcelle AD n° [Cadastre 9] (Mme [EO]) et le lot 1 de la copropriété [U], avec indemnités de 110 000 € au profit de Mme [EO] et 18 600 € à la copropriété [U], conformément au rapport d’expertise, et FIXER l’assiette de la servitude légale comme suit :
— 6 m² sur la parcelle AD n° [Cadastre 6], copropriété des sœurs [U] (lot 1),
— 299 m² sur la parcelle AD [Cadastre 9], propriété de Mme [N] [EO],
En tout état de cause :
— JUGER que les frais d’entretien du chemin seront répartis entre les riverains conformément à la clef proposée par l’expert, la part des Consorts [M] étant fixée à 53,3 % ;
— CONDAMNER Mme [H] [O] à faire cesser tout écoulement des eaux sur la parcelle AD n° [Cadastre 2] sans l’autorisation expresse des Consorts [M], propriétaires dudit bien,
— CONDAMNER Mme [H] [O] à indemniser en versant 5 000 € aux Consorts [M] pour l’usage passé et/ou présent de la parcelle AD n° [Cadastre 2],
— CONSTATER les empiètements,
— ORDONNER la démolition de tout ouvrage ou construction empiétant sur la parcelle AD n° [Cadastre 2] par Madame [Q] [U] et Monsieur [D] [U], Madame [V] [U] épouse [Y] et Madame [X] [U] conformément au rapport d’expertise et au plan topographique et Madame [O] conformément aux pièces produites, sous astreinte de 50 € par jour suivant la signification du jugement à venir,
— REJETER les consorts [U] parents et filles, Mme [EO] et tous autres défendeurs de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions contraires ou plus amples,
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir, de droit, compte tenu de l’urgence tenant notamment au risque de péremption du permis de construire et à la nécessité de mettre fin aux empiètements affectant la parcelle AD [Cadastre 2] ;
— CONDAMNER in solidum Madame [B] [A], Madame [Q] [U] et Monsieur [D] [U], Madame [V] [U] épouse [Y] et Madame [X] [U], et Madame [H] [F] épouse [O] et Madame [W] [P] et Monsieur [E] [P], et Madame [N] [EO] à verser 10 000 € à Monsieur [T] [M] et Mesdames [C], [R], [L] et [I] nées [M] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER in solidum les défendeurs s’opposant à la demande aux dépens présentée au visa de l’article 699 du Code de procédure civile.
Aux termes de leurs conclusions communiquées par RPVA le 9 mars 2026, Madame [Q] [LW] épouse [U], Monsieur [D] [U], Madame [V] [U] épouse [Y], Madame [X] [U] demandent au tribunal de :
“
Vu les dispositions des articles 682 et suivants du Code Civil,
Vu les dispositions des articles 844 et 779 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles L1123-1 et suivants du code général de la propriété des
personnes publiques,
Vu les dispositions des articles R 424-17 et R 424-19 du code de l’urbanisme,
Vu les dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile,
Vu le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [SZ] en date du 13 novembre 2025, ainsi que ses annexes,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal :
— CONSTATER, DIRE ET JUGER que tous des propriétaires susceptibles d’être concernés par l’établissement de la servitude de passage permettant le désenclavement de la parcelle AD [Cadastre 1] ne sont pas parties à l’instance, le propriétaire de la bande de terrain de 50 centimètres de large non cadastrée n’étant pas identifié,
Par conséquent,
— DEBOUTER les consorts [M] de l’ensemble de leurs demandes, leur action étant irrecevable en l’état,
A titre subsidiaire :
— CONSTATER, DIRE ET JUGER que cette affaire n’est pas en état d’être jugée,
— RENVOYER cette affaire au juge de la mise en état, afin de respecter le principe du
contradictoire et de la loyauté des débats,
A titre infiniment subsidiaire :
— JUGER que le désenclavement de la parcelle AD [Cadastre 1] sera effectué par la création d’un accès par la propriété [EO], soit selon le tracé de l’hypothèse n°2 déterminé par l’expert judiciaire,
— FIXER l’assiette de la servitude de passage sur les parcelles AD [Cadastre 6] – copropriété [U] lot n°1 et AD n°[Cadastre 9] -propriété de Madame [EO], selon les emprises déterminées dans le rapport d’expertise, soit :
— 6 m2 sur la parcelles AD [Cadastre 6] – copropriété [U] lot n°1,
— 299 m2 sur la parcelle AD n°[Cadastre 9] -propriété de Madame [EO],
— CONDAMNER in solidum les consorts [M] à indemniser les préjudices subis par le lot n°1 de la copropriété de Mesdames [V] (lot n°1) et [X] (lot n°2) [U], en lui versant la somme globale de 26.000 € se décomposant comme suit:
— Immobilisation du terrain lot n°1 : 14.000 €
— Nécessité de se clore : 2.000 €
— Nuisances liées au passage : 10.000 €
— FIXER les modalités de mise en œuvre et d’aménagement de cette servitude de passage comme suit :
— la mise en place et l’entretien du mur de soutènement de la parcelle AD [Cadastre 6], à l’angle du lot n°1 seront à la charge des consorts [M],
— toutes les dépenses futures d’entretien, de réparation, de remise en état et d’amélioration de la voie seront prises en charge conformément aux préconisations de Monsieur [SZ] figurant en page 14 de son rapport d’expertise judiciaire,
A défaut,
— JUGER que le désenclavement de la parcelle AD [Cadastre 1] sera effectué par l’élargissement du chemin d’exploitation, soit selon le tracé de l’hypothèse n°1 déterminé par l’expert judiciaire,
— FIXER l’assiette de la servitude de passage sur les parcelles AD [Cadastre 7] – propriété [A], AD [Cadastre 8] – propriété de Madame [Q] [U], AD n°[Cadastre 6] – copropriété [U], AD [Cadastre 6] et AD n°[Cadastre 5] -propriété de l’indivision [P]-[NW], et la bande de terrain non cadastrée et dont le propriétaire n’est pas identifié, Madame [EO], selon les emprises déterminées dans le rapport d’expertise, soit :
— 62 m2 sur la parcelle AD n°[Cadastre 5] – propriété de l’indivision [P] /
[NW] 32 m2 sur la parcelle AD n°[Cadastre 6] – copropriété [U]
— 40 m2 complémentaire sur la parcelle AD n°[Cadastre 6] – copropriété [U] (parties
communes) 27 m2 complémentaire sur la parcelle AD n°[Cadastre 6] – copropriété [U] (lot n°2)
— 45 m2 sur la parcelle AD n°[Cadastre 8] –propriété de Madame [Q] [U]
— 46 m2 sur la parcelle AD n°[Cadastre 7] – propriété [A]
— 23 m2 sur une propriété non représentée au cadastre
— 63 m2 sur la parcelle AD n°[Cadastre 2] – propriété [M]
— 57 m2 sur la parcelle AD n°[Cadastre 3] – propriété [O]
— CONDAMNER in solidum les consorts [M] à indemniser les préjudices subis par Madame [Q] [U] et la copropriété de Mesdames [V] (lot n°1) et [X] (lot n°2) [U], en leur versant la somme globale de 106.500 € se décomposant comme suit :
— Pour la parcelle AD [Cadastre 6] – copropriété de Mesdames [V] (lot n°1) et [X] (lot
n°2) [U]
o Immobilisation du terrain espaces communs : 25.000 €
o Immobilisation du terrain lot n°2 : 20.000 €
o Perte de végétation et élagage : 6.000 €
o Clôture : 1.500 €
o Nuisances liées au passage : 15.000 €
Pour la parcelle AD [Cadastre 8] – propriété de Madame [Q] [U]
o Immobilisation du terrain : 24.000 €
o Clôture : 2.000 €
o Nuisances liées au passage : 13.000 €
— FIXER les modalités de mise en œuvre et d’aménagement de cette servitude de passage comme suit :
— La mise en place et l’entretien du mur de soutènement des parcelles AD [Cadastre 6] et [Cadastre 8]
seront à la charge des consorts [M],
— Le déplacement du coffret électrique de la propriété des consorts [U] sera à la charge des consorts [M],
— La protection du puits perdu se situant à l’arrière de la haie et le puits se trouvant à
l’aplomb de la maison de Madame [Q] [U] seront à la charge des
consorts [M],
— toutes les dépenses futures d’entretien, de réparation, de remise en état et d’amélioration de la voie seront prises en charge conformément aux préconisations de Monsieur [SZ] figurant en page 14 de son rapport d’expertise judiciaire seront à la charge des consorts [M],
— la remise en état complète de la servitude de passage avec réalisation d’un enrobé, sera à la charge des consorts [M], et ce, dans un délai de 3 mois suivant l’achèvement de la construction de l’immeuble à usage d’habitation sur la parcelle AD [Cadastre 1],
En tout état de cause :
— DEBOUTER les consorts [M] de leur demande tendant à voir ordonner aux consorts [U] la démolition de tout ouvrage ou construction empiétant sur la parcelle AD [Cadastre 2],
— DEBOUTER les consorts [M] de leur demande tendant à l’instauration d’une servitude de tréfond,
— COMDAMNER in solidum les consorts [M] à payer aux consorts [U] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— COMDAMNER les mêmes, en les mêmes formes, aux entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Maître Vanessa PONTIER, avocat des concluants, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— ECARTER l’exécution provisoire.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par RPVA le 11 mars 2026, Madame [B] [A] née [S], demande au tribunal de:
“Vu les dispositions des articles 682 et suivant du code civil,
Vu les dispositions des articles 844 et 779 du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 514 et 514 – 1 du code de procédure civile,
Vu le rapport d’expertise judiciaire de Mr [SZ] en date du 13 novembre 2025,
À titre principal :
— CONSTATER que cette affaire n’est pas en état d’être jugée en respectant le principe du contradictoire,
— RENVOYER cette affaire devant le juge de la mise en état,
À titre subsidiaire :
— JUGER que le désenclavement de la parcelle AD[Cadastre 1] propriété des consorts [M] sera effectué par la création d’un accès par la propriété des consorts [EO] soit l’hypothèse n° 2 déterminée par l’expert judiciaire :
En conséquence
— FIXER l’assiette de la servitude de passage sur les parcelles AD[Cadastre 6] l’eau un et AD490.
— CONDAMNER in solidum les consorts [M] à indemniser les préjudices subis par Madame [A] à hauteur de 14 490 €.
À titre infiniment subsidiaire :
Dans l’hypothèse où le tracé n°1 déterminé par l’expert judiciaire serait entériné,
— JUGER que le désenclavement de la parcelle AD [Cadastre 1] sera effectué par l’élargissement du chemin d’exploitation, soit selon le tracé de l’hypothèse n°1 déterminée par l’expert judiciaire.
— FIXER l’assiette de la servitude de passage sur les parcelles AD[Cadastre 7] propriété de Madame
[A], AD[Cadastre 8] propriété de Madame [U], AD[Cadastre 6] copropriété [U], AD[Cadastre 6] et AD600 propriété de l’indivision [P] [NW] et la bande de terrain non cadastrée selon les emprises suivantes : -
62 m² sur la parcelle AD numéro [Cadastre 5],
32 m² sur la parcelle AD numéros [Cadastre 6],
40 m² sur la parcelle AD numéro [Cadastre 6],
22 m² sur la parcelle AD numéro [Cadastre 6],
45 m² sur la parcelle AD numéro [Cadastre 8],
46 m² sur la parcelle AD numéro [Cadastre 7]
23 m² sur une copropriété non représentée cadastre,
63 m² sur la parcelle AD [Cadastre 2],
57 m² sur la parcelle AD[Cadastre 3].
— CONDAMNER in solidum les consorts [M] à indemniser les préjudices subis par Mme [A] en lui versant la somme globale de 20 000 €.
En tout état de cause :
— CONDAMNER in solidum les consorts [M] à payer à Madame [A] la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépends dont distraction au profit de la société BALLALOUD & ASSOCIES, Avocats conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— ECARTER l’exécution provisoire.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par RPVA le 10 mars 2026 Madame [N] [K] épouse [EO], demande au tribunal de :
“Vu les articles 840 et 844 du Code de procédure civile,
Vu l’article 16 du Code de procédure civile,
Vu les articles 682 et suivants du Code civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Madame [EO] demande au Tribunal Judiciaire d’ANNECY de :
à titre principal : – -
CONSTATER la nécessité d’assurer le respect des droits de la défense et du contradictoire
en conséquence :
— RENVOYER l’affaire à la mise en état
à titre subsidiaire : – - -
— JUGER que l’hypothèse n°1, telle que définie par le rapport d’expertise est la moins
dommageable pour désenclaver la parcelle AD [Cadastre 1]
en conséquence :
— JUGER que le désenclavement de la parcelle AD [Cadastre 1] sera effectué par l’élargissement du chemin d’exploitation existant selon les modalités et l’assiette déterminées par l’hypothèse 1 du rapport d’expertise du 13 novembre 2025,
— FIXER l’assiette de la servitude de passage sur les parcelles AD n°[Cadastre 7] propriété de Madame [A], AD n°[Cadastre 8] propriété de Madame [Q] [U], AD n°[Cadastre 6] propriété de la copropriété [U], AD n°[Cadastre 5] propriété de l’indivision, [P] et [NW], AD n°[Cadastre 3] – propriété [O], AD n°[Cadastre 2] – propriété de Monsieur [M] et la bande de terrain dont la propriété est revendiquée par Madame [O], selon les emprises déterminées dans le rapport d’expertise :
62 m2 sur la parcelle AD n°[Cadastre 5] – propriété [P] – [NW]
32m2 sur la parcelle AD n°[Cadastre 6] – copropriété [U]
63 m2 sur la parcelle AD n°[Cadastre 2] – propriété [M]
57 m2 sur la parcelle AD n°[Cadastre 3] – propriété [O]
40 m2 complémentaires sur la parcelle AD n°[Cadastre 6] – copropriété [U] – parties communes 27 m2 complémentaires sur la parcelle AD n°[Cadastre 6] – copropriété [U]
(lot n°2) 45 m2 sur la parcelle AD n°[Cadastre 8] – propriété Madame [Q] [U]
46 m2 complémentaires sur la parcelle AD n°[Cadastre 7] – propriété [A]
23 m2 complémentaires sur la parcelle non cadastrée dont propriété est revendiquée par Madame [O]
— JUGER ET CONDAMNER les consorts [M] à verser in solidum une indemnité totale de 65.800 € répartie comme suit :
38.800,00 € pour la copropriété [U] (AD [Cadastre 6]) dont 21300 € pour le lot 2
23.500,00 € pour la propriété de Madame [Q] [U] (Adn°[Cadastre 8])
1.000,00 € pour la propriété [A] (AD [Cadastre 7])
2.500,00 € pour la parcelle non cadastrée revendiquée par Madame [F]
à titre infiniment subsidiaire :
— JUGER que le désenclavement de la parcelle AD [Cadastre 1] sera effectué selon les modalités et l’assiette déterminée par l’hypothèse 2 du rapport d’expertise du 13 novembre 2025
en conséquence
— FIXER l’assiette de la servitude de passage sur les parcelles AD n°[Cadastre 6] propriété de copropriété [U] (lot 1), sur la parcelle ex AD [Cadastre 9] propriété de Madame [EO] selon les emprises déterminées dans le rapport d’expertise :
-6m2 sur la parcelle AD n°[Cadastre 6] – Copropriété [U]
-299 m2 sur l’ex parcelle AD n°[Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 12] (ex AD n°[Cadastre 9]) propriété de Madame
[EO]
— JUGER ET CONDAMNER les consorts [M] à verser in solidum une indemnité totale de 153.600,00 € répartie comme suit :
— 12.600,00 € pour la copropriété [U] (AD [Cadastre 6]) ciblée lot 1
— 116.000,00 € pour la propriété de Madame [EO] (AD n°[Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 12] ex AD [Cadastre 9]) dont 10.000,00 € pour travaux déjà réalisés
— 10.000,00 € au titre du préjudice esthétique tenant à la modification du permis initial de Madame [EO]
— 15.000,00 € au titre du préjudice moral du partage de la voie de Madame [EO]
en tout état de cause :
— DEBOUTER les consorts [M] de leur demande d’indemnité judiciaire en ce qu’elle est formée à l’encontre de Madame [EO] comme non fondée
— CONDAMNER in solidum les demandeurs à payer à Madame [EO] la somme de 6.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— CONDAMNER in solidum les mêmes au paiement des entiers dépens -
— ECARTER l’exécution provisoire.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par RPVA le 11 mars 2026 Madame [H] [F] épouse [O], demande au tribunal de :
“
Vu les dispositions des articles 682 et 683 du Code Civil,
FIXER L’ASSIETTE DE LA SERVITUDE DE PASSAGE au profit du fonds des demandeurs en référence à l’hypothèse n° 2 du rapport du géomètre expert avec toutes les conséquences qui en découlent,
A défaut,
CONDAMNER les consorts [M] au paiement des sommes suivantes, au profit de Madame [O]
— 10 000 euros au titre de l’emprise sur parcelle AD n°[Cadastre 3], au regard des inconvénients sus décrits et non estimés par l’expert ;
— 2 500 euros au titre de l’emprise sur la parcelle non cadastrée, propriété de la succession [F] ;
Sans préjudice des mesures qui leur seraient imposées au titre de la servitude de passage consistant à :
Dire et juger que les travaux et indemnisations nécessaires à la création et à l’aménagement du passage seront intégralement supportés par les propriétaires du fonds dominant,
Dire et juger que ces travaux comprendront notamment :
o les aménagements de voirie,
o les adaptations techniques nécessaires (réseaux, coffrets, ouvrages d’eaux pluviales),
o les dispositifs nécessaires à la gestion des eaux et à la prévention du ruissellement.
Dire et juger que :
o le passage sera exclusivement destiné à la desserte du fonds dominant,
o tout stationnement sur l’assiette du passage sera interdit,
o la visibilité et la libre circulation devront être maintenues en permanence.
Dire et juger que les frais d’entretien seront répartis entre les propriétaires concernés selon une clé objective tenant compte de l’usage et des sections desservies,
Dire et juger que cette répartition sera opposable aux ayants droit successifs.
Enjoindre de prendre en considération le drainage existant de la construction [O],
Produire sous conditions de pénalités (sous astreinte de 50€ par jour suivant le démarrage des travaux) un document au démarrage du chantier, visant à présenter:
o les moyens techniques nécessaires à la gestion des eaux, à la prévention du
ruissellement et à la protection du drain,
o les mesures prises afin de protéger le bâti ancien
o les mesures prises afin de maintenir les conditions de visibilité et de sécurité sur
cette voie ; -
Rembourser les frais d’huissier engendrés par l’établissement d’un état précis de la
construction [O], et de son environnement,
Rejeter les demandes de condamnation de Madame [H] [F] épouse [O],
CONDAMNER solidairement les consorts [M] à payer à Madame [H] [F] épouse [O] une somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Enfin, Condamner les mêmes, en les mêmes formes, aux entiers dépens.
En application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, les parties ont versé aux débats des conclusions récapitulatives de leurs moyens en fait et en droit au soutien de leurs prétentions et un bordereau annexe de leurs pièces justificatives auxquels il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs, conformément aux dispositions de l’article 455 du code précité.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que la date du délibéré était fixée au 16 avril 2026 par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité et le recours à la procédure à jour fixe
Aux termes de l’article 840 du Code de procédure civile “le recours à la procédure à jour fixe « en cas d’urgence », s’appréciée in concreto par le juge saisi de la requête.
L’article 844 du même Code dispose que :
« Le jour de l’audience, le président s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis
l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense.
Si le défendeur a constitué avocat, l’affaire est plaidée sur-le-champ en l’état où elle se
trouve, même en l’absence de conclusions du défendeur ou sur simples conclusions
verbales.
En cas de nécessité, le président de la chambre peut user des pouvoirs prévus à l’article 779 ou renvoyer l’affaire devant le juge de la mise en état.
Si le défendeur n’a pas constitué avocat, il est procédé selon les règles prévues à l’article 778. »
En l’espèce, les demandeurs soutiennent que l’urgence est caractérisée par la combinaison de deux éléments objectifs dont le premier tient à la durée de validité d’un permis de construire délivré le 8 juillet 2021, modifié le 25 avril 2024, devenu définitif depuis le certificat de non-recours du 9 décembre 2024, dont l’exécution est expressément subordonnée, par la clause expresse du modificatif, à la production d’un titre instituant une servitude de passage carrossable de 3 mètres de largeur pour desservir la parcelle AD [Cadastre 1].
Les consorts [M] prétendent qu’ils encourent, à brève échéance, la péremption de leur permis s’ils n’obtiennent pas avant cet événement une servitude de passage.
Le second élément tient à l’entrée en vigueur prochaine, du PLUi Grand Annecy, qui classera le secteur des [Localité 2] en zone naturelle Nsl, de sorte qu’à défaut de réalisation du projet dans les délais de validité du permis actuellement en cours, toute nouvelle autorisation serait rendue, particulièrement aléatoire.
Madame [EO] soutient l’urgence ne serait que la conséquence d’une prétendue inertie depuis l’acquisition de la parcelle AD [Cadastre 1] en 1999, invoquant à cet égard le principe selon lequel « nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude ».
Une telle analyse doit être écartée.
D’abord, la jurisprudence relative aux procédures accélérées et demandes de réduction de délai ne consacre pas une catégorie autonome d'« urgence auto-créée », mais vérifie, au contraire, l’existence d’une urgence au jour de la requête, en fonction de la mise en péril actuelle des droits du demandeur.
Ensuite, le Juge saisi apprécie l’urgence de la mesure sollicitée. Dès que l’expert judiciaire a retenu l’enclavement de la parcelle et préconisé l’établissement d’une servitude de 3 mètres, toutes les démarches nécessaires à la fixation amiable puis judiciaire de la servitude, ont été engagées, dans le délai de validité de ce permis.
Enfin, le droit au désenclavement découle de la seule situation objective du fonds, appréciée à la date de la demande, et non de la vitesse avec laquelle le propriétaire a choisi d’exercer son droit. L’article 682 du code civil n’exige aucune diligence particulière ni aucune ancienneté des démarches pour ouvrir droit au passage sur les fonds voisins.
Il s’ensuit que l’urgence actuelle, qui résulte du risque de péremption d’un permis de construire devenu définitif et du basculement imminent du secteur en zone Nsl, ne peut être neutralisée par le grief abstrait d'« inertie » sur la période antérieure à la délivrance du permis.
Les consorts [U] et Madame [A] contestent l’urgence et sollicitent le renvoi de l’affaire en mise en état. Ils soutiennent que la condition d’urgence n’est pas remplie, rappelant que l’état d’enclave de la parcelle est constaté depuis l’année 1999.
S’agissant du permis de construire, ils mettent en avant que le permis de construire n’encoure la péremption qu’en juin 2027, sans compter une prorogation possible.
Rappelant que les consorts [M], propriétaires depuis 1999 de la parcelle AD[Cadastre 1] et en connaissance de son état d’enclave, Mme [EO] soutient que l’urgence dont se prévalent les consorts [M] est la conséquence de leur inaction.
Par ailleurs, elle met en avant que la mise en œuvre de la présente procédure de désenclavement est la conséquence de l’illégalité résultant du permis initial obtenu par les demandeurs qui ont sollicité un permis de construire en toute connaissance de l’enclavement.
Elle observe en outre que les demandeurs ne justifient pas du dépôt d’un certificat d’urbanisme avant la fin de validité de l’ancien PLU permettant la cristallisation de leurs droits à construire pour une période de 18 mois supplémentaire comme l’autorise l’article L.410-1 du Code de l’urbanisme.
Sur ce,
L’article R.424-17 du Code de l’urbanisme dispose que :
« Le permis de construire, d’aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans à compter de la notification mentionnée à l’article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue.
Il en est de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année.
Les dispositions du présent article sont applicables à la décision de non-opposition à une déclaration préalable lorsque cette déclaration porte sur une opération comportant des travaux. »
L’article R.424-19 dispose quant à lui que :
« En cas de recours devant la juridiction administrative contre le permis ou contre la
décision de non-opposition à la déclaration préalable ou de recours devant la juridiction civile en application de l’article L. 480-13, le délai de validité prévu à l’article R. 424-17 est suspendu jusqu’au prononcé d’une décision juridictionnelle irrévocable.
Il en va de même, en cas de recours contre une décision prévue par une législation connexe donnant lieu à une réalisation différée des travaux dans l’attente de son obtention. »
La jurisprudence administrative retient que :
« l’obtention d’un permis modificatif n’a pas pour effet de faire courir à nouveau le délai de validité du permis de construire initial, le recours contentieux formé par un tiers à l’encontre de ce permis modificatif suspend ce délai jusqu’à l’intervention d’une décision juridictionnelle irrévocable ».
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que l’enjeu de la présente procédure consiste à assurer aux consorts [M] un désenclavement de leur parcelle AD[Cadastre 1] afin de conserver le bénéficie d’un permis de construire.
L’arrêté de permis initial délivré par le Maire de [Localité 1] à la famille [M] est daté du 8 juillet 2021. La famille [U] a formé un recours contre la délivrance de ce permis le 22 décembre 2021. Il s’est écoulé 5 mois et 14 jours pour une première période.
Le Tribunal Administratif de GRENOBLE a rendu son jugement le 20 septembre 2024.
La famille [U] n’a pas interjeté appel la décision est devenue irrévocable le 20 novembre 2024.
Il s’est donc écoulé 1 an et 19 jours.
Le délai écoulé depuis l’obtention du permis est donc de 1 ans 6 mois et 3 jours.
Le Conseil d’Etat a considéré que la péremption intervient le jour ou la décision juridictionnelle est devenue irrévocable c’est-à-dire lorsque les voies de recours contre la dernière décision sont épuisées.
La requête par laquelle les consorts [M] ont fait valoir l’urgence à assigner à jours fixe date du 9 décembre 2025.
Il s’évince de ces éléments que le risque allégué de péremption du permis de construire résulte en premier lieu de l’irrégularité de l’inaction des consorts [M] puis de l’obtention d’un premier permis de construire sollicité sur une parcelle.
L’obtention tardive d’un permis de construire modificatif résulte dès lors de leur propre fait.
Par ailleurs, la contrainte de temps qui s’impose désormais aux consorts [M] ne saurait priver les défendeurs d’un débat contradictoire et serein qui apparaît nécessaire au regard du nombre des parties assignées et des droits querellés en présence qu’ils convient d’étudier dans le cadre d’un débat non précipité.
Il n’y a donc aucune urgence à juger de la présente action de sorte que l’affaire sera renvoyée à la mise en état.
Sur les demandes accessoires
L’instance se poursuivant, les demandes relatives aux frais irrépétibles et dépens seront tranchés au terme de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition,
DIT n’y avoir lieu à statuer selon la procédure de jour fixe ;
RENVOIE l’affaire à la mise en état à la 3 juin 2026 pour conclusions du demandeur;
RESERVE les dépens et les frais irrépétibles
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY LE SEIZE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
Et le présent jugement a été signé par le Président et la Greffière.
La Greffière, Le Président,
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