Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, trib. foncier, 22 oct. 2025, n° 23/00205 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies authentiques délivrées le 23/10/2025 aux avocats et aux parties
Copies exécutoires délivrées le
MINUTE N° : 25/350
JUGEMENT DU : 22 octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/00205 – N° Portalis DB36-W-B7H-C7LV – 70C
AFFAIRE : [Z] dit [T] [S] C/ [E] [F] (EX [Y]), [R] [F] ( EX [Y]), Association TUTELGER
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIERE INSTANCE DE PAPEETE
ILE DE TAHITI
— ------
TRIBUNAL FONCIER DE LA POLYNESIE FRANCAISE
siégeant à PAPEETE
— SECTION 2-
JUGEMENT N° RG 23/00205 – N° Portalis DB36-W-B7H-C7LV
Mis a disposition au 22 octobre 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] dit [T] [S],
représentée par sa tutrice [U] [S] épouse [V]
né le [Date naissance 1] 1935 à [Localité 6]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 10]
Représenté par Maître Robin QUINQUIS, avocat au barreau de POLYNESIE
DEFENDEURS :
Madame [E] [F] (EX [Y])
de nationalité Française,
demeurant parcelle cadastrée [Adresse 3]
Représentée par Maître Jean-claude LOLLICHON, avocat au barreau de POLYNESIE
Monsieur [R] [F] ( EX [Y])
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Maître Jean-claude LOLLICHON, avocat au barreau de POLYNESIE
Association TUTELGER,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 08 septembre 2025, à 14 Heures
PRESIDENT :
Pierre FREZET
JUGES ASSESSEURS :
Bellinda BAMBRIDGE-RICHERD
Bruno LEON
GREFFIER :
Jessy TARUOURA
PROCEDURE
Requête en Demande d’expulsion et/ou d’indemnités dirigée contre les occupants des lieux Sans procédure particulière
en date du 21 novembre 2023
Déposée et enregistrée au greffe le 21 novembre 2023
N° RG 23/00205 – N° Portalis DB36-W-B7H-C7LV
JUGEMENT
Par mis à disposition du jugement au greffe du Tribunal foncier le 22 octobre 2025,
les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du Code de procédure civile de Polynésie française
Par décision réputé contradictoire
En matière civile et en premier ressort ;
Le tribunal foncier après en avoir délibéré,
FAITS ET PROCEDURE
Par requête reçue au greffe en date du 21 novembre 2023, [Z] [S] saisissait le tribunal foncier de Papeete aux fins de voir :
Dire et juger que Monsieur [E] [Y], puis son fils [R] [Y] ont occupé la parcelle cadastrée AN [Cadastre 2] correspondant au lot B 12 du lotissement [Adresse 11] à [Localité 5] en vertu d’un contrat de prêt à usage.
Dire et juger que ce contrat de prêt à usage à pris fin le 16 novembre 2023 par l’effet de la lettre signifiée le 16 mai 2023 par laquelle le prêteur a manifesté son intention de remettre possession des lieux.
Dire et juger que les consorts [Y] occupent les lieux sans droit ni titre.
Ordonner l’expulsion de [E] [Y], de [R] [Y], ainsi que de tout occupant de leur chef, sous astreinte de 100.000 F CFP par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
Accorder le concours de la force publique pour assurer l’exécution de la décision à intervenir.
Condamner [E] [Y] ainsi que [R] [Y] à payer une indemnité mensuelle d’occupation à hauteur de 150.000 F CFP à compter du 17 novembre 2023.
Condamner [E] [Y] et [R] [Y] à payer la somme de 300.000 F CFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SELARL JURISPOL.
Au soutien de ses demandes, [Z] [S] avance les éléments suivants :
Il est propriétaire de la parcelle cadastrée A N [Cadastre 2] correspondant au lot B 12 du lotissement [Adresse 11] sis à [Localité 5] suivant acte transcrit le 21 avril 1964. Ce terrain était affecté aux deux activités commerciales de Monsieur [S]. Il s’agissait d’un garage pour les véhicules loués par la SARL [T] RENT A CAR.
Il s’agissait également d’un entrepôt pour les véhicules et pièces vendues par « LES ETABLISSEMENTS ROBERTS » magasin spécialisé dans la vente de motocyclette, scooter et accessoires situé [Adresse 9] à [Localité 6].
Monsieur [S] avait aménagé un logement à l’étage du garage de [Localité 5]. Ce logement était occupé pendant des années par sa sœur [W] [X] avant qu’elle ne quitte la Polynésie française dans les années 1980. Suite au départ de Madame [X], Monsieur [S] avait autorisé l’un de ses travailleurs, mécanicien, Monsieur [E] [Y] à séjourner de manière occasionnelle dans le logement situé à [Localité 5]. Suite à sa séparation avec sa conjointe, Monsieur [Y] est resté dans les lieux à demeure.
La santé de Monsieur [S] s’est dégradée et ses affaires ont périclité (des employés profitant notamment de son état pour détourner les marchandises). La société [T] RENT A CAR cessait son activité au cours de l’année 2014. La société ETS [T] au cours de l’année 2018. Monsieur [S] est placé sous tutelle depuis le 24 avril 2017. Sa fille [U] [S] épouse [V] est désignée comme tuteur.
Dans le cadre de la tutelle, Madame [S] constate que son père a été abusé par de nombreuses personnes (des poursuites pénales ont d’ailleurs été engagées). Elle s’efforce en outre de préserver le patrimoine de son père. C’est dans ce contexte qu’elle s’est rapprochée de Monsieur [E] [Y] afin de pouvoir récupérer le bien immobilier situé parcelle cadastrée [Cadastre 2] correspondant au lot B 12 du lotissement [Adresse 11] sis à [Localité 5] à [Localité 6]. Il s’avère que Monsieur [E] [Y] s’y est installé et y exploite un atelier de mécanique. Son fils [R] [Y] exploite également un atelier de mécanique. Les lieux sont dans un état de propreté et d’insalubrité lamentable.
Les consorts [Y] faisait savoir qu’ils estimaient être devenus propriétaires des lieux qu’ils occupent effectivement depuis plusieurs années. Anticipant sur la revendication foncière des consorts [Y], l’exposante saisit le Tribunal foncier de PAPEETE.
Comme indiqué précédemment, Monsieur [S] a autorisé Monsieur [E] [Y], suite à la demande de celui-ci, à rester dans ce hangar et ne s’est pas opposé à ce qu’y soit exercé une activité mécanique. L’occupation des lieux résulte de l’autorisation donnée par Monsieur [S].
Monsieur [S] en est resté propriétaire. Il reçoit notamment les avis d’impôt foncier correspondant à ce bien. Pour bénéficier du service de collecte des ordures ménagères/ commerce / industrie, Monsieur [Y] a fait indiquer qu’il était locataire de Monsieur [S], ainsi que l’indique l’avis des sommes à payer établi par la commune de [Localité 6]. Il n’existe cependant, et sauf erreur, aucun bail, et Monsieur [S] a occupé les lieux sans verser de loyer en contrepartie.
Cette occupation des lieux à titre gratuit sur autorisation donnée par le propriétaire s’analyse en un contrat de prêt à usage, autrement appelé commodat. Il est en effet constant que constitue un prêt à usage la mise à disposition d’un bien sans contrepartie de loyer ou en contrepartie d’un loyer dérisoire (par exemple Cass civ 3, 9 mai 1983 JCP 1983 IV 225).
En application de l’article 1875 du code civil « Le prêt à usage est un contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour s’en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s’en être servi ». Et les articles 1888 et 1889 du code civil précisent que : « Article 1888 : Le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu’après le terme convenu, ou, à défaut de convention, qu’après qu’elle a servi à l’usage pour lequel elle a été empruntée. Article 1889 : Néanmoins, si, pendant ce délai, ou avant que le besoin de l’emprunteur ait cessé, il survient au prêteur un besoin pressant et imprévu de sa chose, le juge peut, suivant les circonstances, obliger l 'emprunteur à la lui rendre ». Le terme du contrat de prêt à usage peut intervenir du fait de la volonté du prêteur de disposer des lieux qui lui appartiennent.
C’est pourquoi, Madame a fait signifier le 16 mai 2023 son intention de mettre un terme au prêt à usage et a manifesté sa volonté de reprendre possession des lieux. Le prêteur est toujours en droit de mettre un terme au prêt à usage portant sur une chose d’usage permanent dès lors qu’il respecte un préavis raisonnable (Cass civ lère 3 février 2004 ; Bull civ I n°34). En l’occurrence, le préavis laissé par Madame [S] pour libérer les lieux et retirer vos affaires personnelles était de six mois, correspondant aux usages en la matière. Les consorts [Y] n’ont pas quitté les lieux malgré la fin du commodat. Il résulte de ce qui précède que les consorts [Y] occupent les lieux sans droit ni titre. Madame [V], tutrice de son père [T] [S], est donc fondée à demander au Tribunal d’ordonner leur expulsion. Pour assurer l’efficacité de cette mesure, il conviendra de prononcer une astreinte et d’ordonner le concours de la force publique.
Par conclusions en réponse reçues le 8 avril 2024, [E] et [R] [F], anciennement [Y], demandent au tribunal de bien vouloir :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Dire et juger irrecevable pour défaut de qualité et d’intérêt pour agir, la requête de Madame [U] [S] es qualité de tutrice de son père [T] [S] en date du 21 novembre 2023, sauf à renvoyer le dossier devant le Juge des Tutelles afin qu’il soit éventuellement procédé à la désignation d’un tuteur ad hoc.
Subsidiairement et sur le fond, la débouter des fins de ladite requête.
SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE
Dire que [E] [F] est propriétaire par prescription trentenaire de la parcelle cadastrée [Cadastre 2] et sise à [Adresse 7] à [Localité 5].
Ordonner la transcription du jugement à intervenir.
Décerner acte aux concluants de ce qu’ils ne sollicitent pas le remboursement de leurs frais irrépétibles, qui seraient, dans le cas contraire, imputés à Madame [S] es qualité (qui ne figure qu’en cette qualité à la procédure), c’est-à-dire Monsieur [T] [S] qui n’a rien demandé.
La condamner néanmoins aux entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes, les consorts [F] avancent les éléments suivants :
Madame [U] [S], évidemment héritière potentielle de son père âgé de 88 ans (89 ans le [Date naissance 1] 2024) profite et abuse de sa qualité de tutrice pour mener une action qui d’évidence, et à ce stade, n’obéit qu’à ses propres intérêts. La définition et la qualification de son action est celle d’une action en restitution, puisqu’elle tend à une reconnaissance de propriété et à une expulsion.
Ceci étant observé, les intentions de Madame [S], qui souhaite, mais à tort, anticiper le décès de son père (qui n’a jamais introduit lui-même une pareille action pendant plus de trente ans) se heurtent à plusieurs objections :
1. Tout d’abord, affirmant un placement sous tutelle le 24 avril 2017 (v. page 2, dernier paragraphe), elle ne propose qu’un «jugement de révision de tutelle » (dixit la pièce 6 de son bordereau de pièces jointes).
2. Elle introduit une action que Monsieur [T] [S] n’a jamais voulu introduire, contrariant donc clairement les volontés constantes, depuis plus de trente ans de son administré, c’est-à-dire son père.
Il y a donc là une opposition d’intérêts, laquelle n’a pas été révélée au Juge des Tutelles, et ce qui a empêché la désignation d’un autre tuteur, ou au moins d’un tuteur ad hoc en la présente espèce, lesquels auraient pu apprécier objectivement la pertinence ou l’opportunité de l’introduction de la présente action.
3. L’autorisation du conseil de famille ou du Juge des Tutelles n’a pas été sollicitée ni a fortiori obtenue avant d’agir.
Il y a donc en l’espèce un défaut de qualité et d’intérêt pour agir et un défaut d’habilitation du représentant du majeur incapable pour introduire la présente procédure. La demande sera donc jugée irrecevable sauf à renvoyer le dossier devant le Juge des Tutelles aux fins de désignation d’un tuteur ad hoc.
SUBSIDIAIREMENT SUR L’INEXISTENCE D’UN PRET A USAGE OU COMMODAT
Il appartient à la demanderesse, qui invoque un prêt à usage d’en établir la preuve.
En effet, outre l’adage action incumbit probatio, l’article 1315 du Code Civil le stipule expressément.
Et il n’existe, dans la requête et les pièces de la demanderesse, et au regard de la preuve d’un prêt à usage, aucune preuve de la remise volontaire de l’immeuble litigieux, ni aucune preuve de l’engagement de Monsieur [E] [F] de le restituer. Les deux éléments essentiels constitutifs du prêt à usage sont donc absents ; ils ne sont en tout cas aucunement établis en preuve.
La matière fait l’objet d’un article de doctrine qu’il paraît adéquat de reprendre ici littéralement :
« La preuve du prêt à usageObjet de la preuve : la remise… et l’obligation de restituer. – L’hypothèse est la suivante. L’un se prétend propriétaire d’une chose qui se trouve entre les mains d’un autre et affirme que celui-ci ne la détient qu’à titre de prêt. Il affirme donc être prêteur et réclame la restitution. C’est sur lui, dit l’article 1353 nouv. c.civ. (art. 1315 anc.) que pèse la charge de la preuve du contrat.
Mais cette preuve est complexe, à bien y réfléchir. Car il faut non seulement prouver la remise de la chose, mais également que la remise s’est effectuée à charge de restitution. Car celui qui se dit créancier d’une obligation — ici, de restitution — doit prouver l’existence de celle-ci. Or la simple remise ne prouve pas l’existence de cette obligation de restitution. »
Par conclusions en réponse reçues le 5 juin 2024, [Z] [S] avance les éléments suivants :
Il a autorisé monsieur [F] a occupé les lieux de longue date et en contrepartie celui-ci entretenait et réparait les véhicules de ses sociétés, madame [S] tente de protéger le patrimoine de son père, elle produit le jugement la désignant en qualité de tutrice de son père, et expose qu’elle agit en application des dispositions de l’article 504 du code civil, de sorte qu’elle n’a nul besoin de recueillir l’avis du conseil de famille ou du juge des tutelles, en outre s’agissant du commodat, elle avance que l’accord pour l’occupation des lieux est intervenu à une période où monsieur [F] avait besoin d’un logement, que la remise de la chose est établie, qu’il n’existe pour la jurisprudence aucune nécessité d’établir la preuve d’un contrat écrit, que les lieux ont toujours été utilisés par ses sociétés pour les véhicules et leur entretien, et qu’il n’était question que d’une occupation, et que cette mise à disposition peut s’arrêter par le terme qu’y met le prêteur ce qui est le cas en l’espèce, qu’en tout état de cause l’usucapion ne peut s’appliquer en ce que celui-ci se born a avancer qu’il occupe les lieux depuis 1986, sans préciser qu’il travaillait pour le compte de la société de [T] [S], et que son occupation, dans ce cadre est nécessairement précaire.
En complément de sa requête, [Z] [S] demande donc au tribunal de bien vouloir :
Dire et juger que Monsieur [E] [F], puis son fils [R] [Y] ont occupé la parcelle cadastrée AN [Cadastre 2] correspondant au lot B 12 du lotissement [Adresse 11] à [Localité 5] [Localité 6] en vertu d’un contrat de prêt à usage.
Dire et juger que ce contrat de prêt à usage à pris fin le 16 novembre 2023 par l’effet de la lettre signifiée le 16 mai 2023 par laquelle le prêteur a manifesté son intention de remettre possession des lieux.
Dire et juger que les consorts [F] / [Y] occupent les lieux sans droit ni titre.
Ordonner l’expulsion de [E] [F], de [R] [Y], ainsi que de tout occupant de leur chef, sous astreinte de 100.000 F CFP par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
Accorder le concours de la force publique pour assurer l’exécution de la décision à intervenir.
Débouter Monsieur [F] de sa demande en revendication par prescription acquisitive.
Dire et juger que les consorts [F] / [Y] occupent les lieux sans droit ni titre.
Ordonner l’expulsion de [E] [F], de [R] [Y], ainsi que de tout occupant de leur chef, sous astreinte de 100.000 F CFP par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
Accorder le concours de la force publique pour assurer l’exécution de la décision à intervenir.
En tout état de cause,
Condamner [E] [F] ainsi que [R] [Y] à payer une indemnité mensuelle d’occupation à hauteur de 150.000 F CFP à compter du 17 novembre 2023.
Ordonner l’exécution provisoire.
Condamner [E] [F] et [R] [Y] à payer la somme de 500.000 F CFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SELARL JURISPOL.
Par conclusions en réponse, reçues le 30 octobre 2024, [E] et [R] [F] exposent que la Cour de Cassation (Cass. Civ. 3,31 mai 2012, 10-23678, PJ 11) a rejeté le pourvoi formé (contre un arrêt de la Cour d’Appel de [Localité 12]) dans les termes suivants, fort laconiques certes, mais manifestement suffisants « Attendu qu’ayant relevé l’absence de toute convention entre les parties, la Cour d’Appel n’a pas retenu l’existence d’un commodat. D’où il suit que le moyen manque en fait. »
Tel est exactement le cas dans le présent procès : C’est par ailleurs par dénaturation de la position des concluants que la demanderesse indique que « en défense, les consorts [F] invoquent la prescription acquisitive », il convient en effet de distinguer ce qui constitue essentiellement la défense des concluants (a), de la demande reconventionnelle de [E] [F] (b). Cette défense est contenue dans leur paragraphe «III., Sur l’inexistence d’un prêt à usage ou commodat », page 2 et 3 de leurs conclusions du 2 avril 2024, et il faut bien constater que s’y trouve le fondement juridique utile et suffisant au rejet de la demande principale. Les longues circonvolutions littéraires par elles-mêmes très significatives, des écritures de Madame [S], n’évitent aucunement le constat selon lequel les deux éléments essentiels du commodat manquent (preuve d’un prêt d’une part, et d’un engagement de restituer d’autre part).
Le Tribunal Foncier observera aussi que les deux longues pages des conclusions de Madame [S] (p. 8 et 9) constituent une tentative de diversion, car elle fuit le sujet essentiel, voire unique ici en cause, la réunion des deux conditions précitées du commodat, admettant d’ailleurs implicitement l’exigence de celles-ci, en invoquant notamment une impossibilité morale de se procurer un écrit, précisant que « Monsieur [S] n’avait jamais entendu donner ce local à son mécanicien » (page 9) (dixit – mais une donation n’est ici ni invoquée ni pertinente, elle est simplement hors de propos !) Quant à la demande reconventionnelle en usucapion, procédant de l’occupation, que Madame [S] veut contester, contre l’évidence factuelle, en produisant des appréciations diverses, documents divers (v. ses pièces 7 ; 8 ; 9 ; 19 ; 20 ; 21 et ses attestations), elles ne viennent qu’en contradiction avec sa propre requête et ses motifs : elle expose en effet le fait de l’occupation constante des lieux par [E] [F]. Demander la restitution d’un bien prétendument prêté (à commodat) implique d’évidence que cette demande est formée contre quelqu’un qui détient ce bien.
L’on rappelle en effet, quant à la possession et l’usucapion, que c’est l’existence de faits matériels de possession qui prévaut (Cass. Civ. 3,30 juin 1999, n° 97-11388 ou encore Cass. Civ. 3, 27 avril 1983, 82-11511) et leur preuve résulte à plus suffire des écritures de la demanderesse et des écritures et pièces des concluants.
Par conclusions en réponse reçues le 16 décembre 2024, [Z] [S] expose que le juge des tutelles a rendu une décision désignant l’association Tutelger en qualité de tuteur ad hoc pour la présente procédure, et qui va être appelée dans la cause, que le local commercial était utilisé pour les besoins des sociétés et que monsieur [F] puis son fils ont décidé d’y exercer une activité de mécanique en parallèle, qu’ainsi monsieur [C] qui continuait à utiliser les lieux en partie n’avait aucunement l’intention d’en faire donation à monsieur [F], que le prêt à usage est arrivé à son terme du fait de la manifestation du propriétaire d’en reprendre possession, qu’enfin s’agissant de la demande de prescription acquisitive, la détention précaire du bien ne peut fonder une telle demande, étant précisé que monsieur [F] jouissait d’une partie des lieux, puisqu’il n’est pas contesté que le propriétaire continuait à utiliser les locaux pour l’entretien des véhicules de ses sociétés.
Par acte d’huissier du 16 janvier 2025, l’association TUTELGER a été appelée dans la cause.
Les débats ont été clôturés par ordonnance du 11 juin 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoirie du 8 septembre 2025 et mise en délibéré au 22 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon acte transcrit le 21 avril 1964 [Z] [S] a acquis de la société SETIL un lot de terrain de 302 m² situé à [Adresse 8], au lieu dit zone industrielle de [Localité 5], formant le lot B12 d’un plan de lotissement annexé au cahier des charges.
Selon acte d’huissier du 16 mai 2023, [U] [S] a, en qualité de tutrice de [Z] [S] fait notifié à [E] et [R] [Y] un courrier leur notifiant un délai de 6 mois pour quitter les lieux appartenant à [Z] [S], soit le terrain situé sur la parcelle AN [Cadastre 2] lotissement SETIL LOT B 12.
Au terme de ses demandes, [U] [S] expose que l’association TUTELGER a été appelée en la cause en qualité de tuteur ad’hoc désignée par le juge des tutelles aux fins d’apprécier la pertinence ou l’opportunité de l’introduction de la présente action devant le tribunal, que sur le fond les consorts [Y] occupent les lieux au titre d’un commodat, qu’elle leur a donné congé et qu’il doivent donc être expulsés, qu’enfin leur demande d’usucapion ne peut prospérer eu égard au fait qu’ils occupent les lieux partiellement et que de façon précaire.
En réponse les consorts [Y] exposent d’un part qu’il existe un conflit d’intérêt entre la volonté de la tutrice et celle de son père, et de ce fait un défaut de qualité à agir de la part de la tutrice ce qui implique que la demande est irrecevable, d’autre part qu’il n’existe pas de preuve de l’existence d’un prêt à usage, en l’absence de preuve de la remise et de l’engagement de restituer les lieux, de sorte que la demande sera rejetée, et enfin que [E] [F] a usucapé le bien dont s’agit pour l’occuper depuis plus de trente ans, comme le prouvent différents documents administratifs et témoignages sans aucune contestation.
S’agissant de la recevabilité de la requête
Au terme du jugement rendu le 24 avril 2017, le juge des tutelles de Papeete a placé [Z] [S] sous tutelle, puis selon jugement rendu le 20 juin 2024, le juge des tutelles a désigné l’association TUTELGER en qualité de tuteur ad hoc avec pour mission d’apprécier objectivement la pertinence ou l’opportunité de l’introduction d’une instance devant le tribunal foncier en restitution d’un bien foncier à l’encontre des consorts [F], en fin selon ordonnance rendue le 27 juin 2024, le juge des tutelles a rectifié cette décision et précisé que l’association TUTELGER était désignée afin de représenter les intérêts du majeur protégé dans la vente de son immeuble à la SCI NYDILE.
Par ailleurs l’association TUTELGER a été appelée dans la cause par acte d’huissier du 16 janvier 2025.
Au terme des articles 504 et suivants du code civil, le tuteur accomplit seul les actes conservatoires et sous réserve des dispositions de l’article 473 les actes d’administration nécessaires à la gestion du patrimoine de la personne protégée.
En outre au terme du décret du 24 décembre 2008, est dans ce cadre considéré comme un acte d’administration toute action en justice relative à un droit patrimonial de la personne sous tutelle.
Dés lors en application de ces dispositions, le tribunal constate que l’action intentée par [U] [S] a, en qualité de tutrice de [Z] [S] est recevable, s’agissant d’une action portant sur un acte d’administration.
Sur le commodat
Au terme de l’article 1875 du code civil, le prêt à usage est un contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour s’en servir, à la charge pour le preneur de la rendre après s’en être servi.
L’article 1888 du même code dispose que le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu’après le terme convenu ou, à défaut, après qu’elle a servi à l’usage pour lequel elle a été empruntée.
L’article 1889 énonce que néanmoins, si, pendant ce délai, ou avant que le besoin de l’emprunteur ait cessé, il survient au prêteur un besoin pressant et imprévu de sa chose, le juge peut, suivant les circonstances, obliger l’emprunteur à la lui rendre.
En l’espèce, il n’est pas contesté que [Z] [S] a laissé à disposition de [E] [F] les locaux situés, constitués par un garage et un logement situé à l’étage de l’immeuble.
Dés lors la qualification juridique de cette situation correspond parfaitement au commodat, en ce que [E] [F] s’est vu mettre à disposition des locaux sans paiement d’aucun loyer. Cette mise à disposition gratuite relève de l’application des dispositions sus visées.
Les consorts [F] ne peuvent donc avancer qu’il n’existe aucune preuve de la remise volontaire de l’immeuble, ni de l’engagement de [E] [F] de le restituer, puisque c’est nécessairement suite à la remise volontaire de la part du propriétaire qu’ils ont pu occuper les lieux, et qu’en agissant de la sorte [E] [F] ne pouvait ignorer qu’il devrait à terme restituer les lieux. De la même façon les consorts [F] ne peuvent avancer qu’il n’existe aucun preuve écrite de ce contrat, cette exigence ne ressortant pas des dispositions visant le commodat, qui est justement un contrat qui peut ne pas être formalisé par écrit.
En outre, il résulte de la combinaison de ces articles 1888 et 1889 du code civil, sus-mentionnés, que le prêteur à usage ne peut retirer la chose prêtée qu’après le terme convenu ou, à défaut de convention, qu’après que le besoin de l’emprunteur ait cessé.
L’obligation pour le prêteur de rendre la chose prêtée après s’en être servi est de l’essence- même du commodat.
Cependant, les engagements perpétuels sont prohibés et, hormis le commodat pour usage ponctuel, le prêt d’un bien à usage permanent est illimité et s’expose de ce fait au vice de perpétuité.
Ainsi, dans l’hypothèse où le terme n’est pas prévisible, le prêteur est en droit de mettre fin au commodat à tout moment en respectant un délai de préavis raisonnable.
Or au terme de l’acte d’huissier du 16 mai 2023, [U] [S] a, en qualité de tutrice de [Z] [S] fait notifié à [E] et [R] [Y] un courrier leur notifiant un délai de 6 mois pour quitter les lieux appartenant à [Z] [S], soit le terrain situé sur la parcelle AN [Cadastre 2] [Adresse 7] 12.
Le tribunal ne peut que constater que ce le délai de 6 mois est arrivé à son terme, et que de surcroît les consorts [F] ont disposé d’un délai plus important jusqu’à ce jour pour quitter les lieux.
Sur l’action en usucapion
Selon l’article 2258 du code civil, « la prescription acquisitive est un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession sans que celui qui l’allègue soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi ».
Aux termes de l’article 2261 du code civil, « pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire ».
Aux termes de l’article 2265 du même code, « pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu’on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux ».
A l’appui de leurs prétentions les consorts [F] avancent qu’ils occupent les lieux depuis plus de trente ans, au regard de l’administration et de différents témoignages qu’ils versent.
Cependant il convient de relever que la possession des consorts [F] est vicié, en ce que depuis le début ils ne pouvaient ignorer que les locaux étaient la propriété de [Z] [S] qui leur avait mis à disposition les lieux, et que compte tenu de cet élément leur possession est équivoque. Peu importe que les consorts [F] aient occupé les lieux sans contestation depuis 1986, et que cette possession soit équivoque, puisqu’ils ne pouvaient ignorer l’identité du légitime propriétaire et qu’ils occupaient les lieux sous la forme d’un commodat, comme explicité précédemment.
Les consorts [F] seront donc déboutés de leur demande d’usucapion portant sur le terrain situé sur la parcelle AN [Cadastre 2], [Adresse 7].
A l’opposé il est fait droit aux demandes présentées par [U] [S], prise en qualité de tutrice de [Z] [S] et le tribunal constate que les consorts [Y] occupent les lieux sans droit ni titre et ordonne l’expulsion de [E] [Y], de [R] [Y], ainsi que de tout occupant de leur chef, accorde le concours de la force publique pour assurer l’exécution de la décision à intervenir.
A l’opposé aucun élément de l’espèce ne justifie le prononcé d’une astreinte, de sorte que la demande de ce chef sera rejetée.
Enfn s’agissant de la demande au titre de l’indemnité d’occupation, le tribunal constate que [U] [S] ne verse aucun élément probant au soutien de sa demande justifiant du montant demandé, de sorte que la demande de ce chef sera rejeté.
[E] [Y] et [R] [Y] seront condamnés à payer la somme de 300.000 F CFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mis à disposition au Greffe, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en matière civile et en premier ressort,
DECLARE [U] [S], en qualité de tutrice de [Z] [S] recevable en son action,
DEBOUTE [E] [Y] et [R] [Y] de leur demande tendant à voir le tribunal les déclarer propriétaires par prescription trentenaire de la parcelle cadastrée [Cadastre 2] et sise à Papeete, [Adresse 7] à Fare Ute,
CONSTATE que les consorts [Y] occupent sans droit ni titre de la parcelle AN [Cadastre 2] et sise à [Localité 6], [Adresse 7] à [Localité 5],
ORDONNE l’expulsion de [E] [Y], de [R] [Y], ainsi que de tout occupant de leur chef, dans le mois de la signification de la présente décision,
ACCORDE le concours de la force publique pour assurer l’exécution de la décision à intervenir,
DEBOUTE [U] [S] prise en sa qualité de tutrice de sa demande d’astreinte,
DEBOUTE [U] [S] de sa demande d’indemnité d’occupation,
CONDAMNE [E] [Y] et [R] [Y] à payer la somme de 300.000 F CFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile,
CONDAMNE [E] [Y] et [R] [Y] aux dépens.
En foi de quoi la minute a été signée par le Président et le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
Jessy TARUOURA Pierre FREZET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Maladie professionnelle ·
- Consolidation ·
- Test ·
- État ·
- Médecin ·
- Barème ·
- Évaluation ·
- Suicide ·
- Trouble ·
- Incapacité
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Fins ·
- Associations ·
- Siège social ·
- Instance ·
- Saisie ·
- Au fond
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Économie mixte ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Résidence ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Indemnité d 'occupation
- Société générale ·
- Consommation ·
- Forclusion ·
- Intérêt ·
- Dépassement ·
- Crédit ·
- Déchéance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Compte
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Partie ·
- Provision ·
- Préjudice ·
- Déficit ·
- L'etat ·
- Document ·
- Dire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Maladie professionnelle ·
- Tôle ·
- Tableau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Travail ·
- Recours contentieux ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Titre
- Véhicule ·
- Défaut de conformité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice moral ·
- Consommation ·
- Réparation ·
- Contrats ·
- Consommateur ·
- Dommages et intérêts ·
- Gendarmerie
- Enfant ·
- Etat civil ·
- Commissaire de justice ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Divorce ·
- Résidence ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Laine ·
- International ·
- Ags ·
- Désistement ·
- Assistance ·
- Adresses ·
- Algérie ·
- Assistant ·
- Instance
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Charges de copropriété ·
- Avocat ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Pièces ·
- Syndicat ·
- Pierre
- Tribunal judiciaire ·
- Urgence ·
- Adresses ·
- Rôle ·
- Civil ·
- Profit ·
- Suppression ·
- Ordonnance de référé ·
- Construction ·
- Délégation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.