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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 1er juil. 2025, n° 22/02031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 18]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 21]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 22/02031 – N° Portalis DBWR-W-B7G-OPWE
du 01 Juillet 2025
N° de minute 25/01022
affaire : [J] [P], [Z] [K] [G] épouse [P]
c/ [L] [B] épouse [T], [N], [I], [H] [T], [S], [A], [R] [T], [V], [E] [T]
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
Partie défaillante (1)
le
l’an deux mil vingt cinq et le un juillet à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 02 Novembre 2022 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Monsieur [J] [P]
[Adresse 6]
[Localité 14]
Rep/assistant : Me Céline ALINOT, avocat au barreau de NICE
Madame [Z] [K] [G] épouse [P]
[Adresse 5]
[Localité 14]
Rep/assistant : Me Céline ALINOT, avocat au barreau de NICE
DEMANDEURS
Contre :
Madame [L] [B] épouse [T]
[Adresse 3]
[Adresse 20]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Noreddine ALIMOUSSA, avocat au barreau de NICE
Monsieur [N], [I], [H] [T]
[Adresse 11]
[Localité 17]
Rep/assistant : Me Noreddine ALIMOUSSA, avocat au barreau de NICE
Monsieur [S], [A], [R] [T]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Noreddine ALIMOUSSA, avocat au barreau de NICE
Madame [V], [E] [T]
[Adresse 12]
[Localité 13]
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 20 Mai 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 01 Juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 27 octobre et 2 novembre 2025 , M. [J] [P] et Mme [Z] [G] épouse [P] ont fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Nice, Mme [L] [D] épouse [T], M. [N] [T], M. [S] [T] et Mme [V] [T] aux fins de :
— les voir condamner sous astreinte de 100 euros par jour de retard à procéder à la destruction de leur fosse septique et à leur raccordement au réseau d’assainissement,
— les condamner sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir à déposer le tuyau d’évacuation des eaux pluviales se déversant sur leur propriété,
— leur condamnation conjointe et solidaire à leur payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Mme [L] [D] épouse [T], M. [N] [T] et M. [S] [T] par conclusions déposées à l’audience ont sollicité le rejet des demandes et la condamnation des demandeurs à leur payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant une ordonnance du 3 novembre 2023 le juge des référés a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur.
Suite à la médiation qui s’est mise en place, les parties ne sont pas parvenues à trouver un accord.
A l’audience du 20 mai 2025 à laquelle l’affaire a été retenue après plusieurs renvois, M. [J] [P] et Mme [Z] [G] épouse [P] demandent dans leurs dernières conclusions déposées à l’audience :
— la condamnation des consorts [T] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à justifier de la réalisation des travaux de mise en conformité de leur fosse septique conformément aux préconisations de Madame [X] tel qu’indiquées dans son rapport en pièce 20,- la condamnation des consorts [T] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir à déposer le tuyau d’évacuation des eaux pluviales se déversant sur leur propriété,
— leur condamnation conjointe et solidaire à leur payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Ils font valoir que l’acte de vente des consorts [T] mentionne que leur maison est desservie par le réseau d’assainissement collectif mais n’y est pas raccordé et qu’ils avaient l’obligation d’y procéder dans les deux ans à compter de la mise en service, qu’ils n’y ont jamais procédé ainsi qu’à l’entretien régulier de leur fosse septique. Ils font valoir que la médiation qui a été engagée n’a pas permis de trouver un accord entre eux, que leurs relations sont conflictuelles et qu’ils ne sollicitent plus la destruction mais la mise aux normes de leur fosse septique qui se situe en limite des propriétés car des eaux usées se déversent chez eux alors qu’ils sont exploitants agricoles avec le label [Localité 19] et subissent un trouble de voisinage et ainsi un trouble manifestement illicite. Ils font valoir que la fosse septique n’est plus aux normes ainsi que le démontre le rapport de Madame [X], hydrogéologue et qu’il leur appartient de procéder à sa mise en conformité. Ils ajoutent que les allégations des défendeurs sont mensongères qu’ils n’ont jamais vandalisé leur tuyau d’arrivée d’eau et que leur plainte a été classée sans suite. Ils font valoir concernant le tuyau d’écoulement d’eau de pluie qu’ils ont été contraints de canaliser les eaux des consorts [Y] qui se déversaient sur leur terrain afin d’éviter une inondation de leur cabanon et que cette installation constitue une atteinte à leur droit de propriété nonobstant le fait que l’installation soit située ou non sur leur parcelle.
Mme [L] [D] épouse [T], M. [N] [T] et M. [S] [T] représentés par leur conseil, ont maintenu le rejet des demandes et la condamnation des époux [P] à leur verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dans leurs dernières conclusions déposées à l’audience.
Ils exposent que le trouble manifestement illicite allégué n’est pas démontré, qu’il n’est pas justifié du prétendu déversement des eaux usées de la fosse septique sur le fond des demandeurs, que le SPANC a déclaré conforme leur installation et qu’il n’y a donc pas lieu d’ordonner la destruction de cette dernière. Ils ajoutent que les époux [P] ont coupé le tuyau d’alimentation d’eau, qu’une plainte a été déposée le 30 mai 2021, qu’il n’est pas justifié d’un classement sans suite et que cette voie de fait dont les demandeurs sont à l’origine est confirmée par le courrier de leur conseil qui précise à la Régie d’azur le 13 avril 2021 qu’ils y procéderont en coupant l’ensemble des tuyaux situés sur leur fonds. Ils ajoutent ne pas être en mesure d’utiliser leur fosse septique depuis trois ans de sorte que cette dernière ne peut en entraîner de désordres sur le fond voisin et qu’ils ont obtenu le 15 septembre 2023 un avis favorable pour la réhabilitation de l’assainissement non raccordé au réseau public. Ils ajoutent qu’ils souhaitent réhabiliter leur fosse mais que ne disposant plus d’arrivée d’eau à ce jour, ils ont été contraints d’installer une arrivée provisoire car leur maison n’est pas raccordable au réseau collectif qui se trouve en surplomb de la maison de l’autre côté de la rivière qui n’est pas accessible. Ils exposent que la demande de mise en conformité n’est pas fondée en l’absence de nuisances établies, que s’agissant du tuyau d’écoulement d’eau de pluie, un bornage est en cours afin de déterminer si ce dernier est bien situé sur leur fonds, que selon le projet d’un géomètre, il se situe sur leur propriété et que rien ne justifie son enlèvement en l’absence de trouble.
Mme [V] [T] régulièrement assignée par acte déposé à l’étude du commissaire de justice n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise au 1er juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de mise en conformité de la fosse septique et de dépose du tuyau d’évacuation des eaux pluviales :
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur et Madame [P] sont propriétaires de plusieurs parcelles dont les parcelles cadastrées A238, A495, A [Cadastre 7], A498, A784 et A [Cadastre 16] et que les consorts [T] sont propriétaires indivis des parcelles cadastrées A [Cadastre 8] et [Cadastre 15] situées sur la commune de [Localité 22].
Les époux [P] ne sollicitent plus au terme de leurs dernières conclusions, la destruction de la fosse septique et le raccordement du fonds des défendeurs au réseau d’assainissement mais leur condamnation à justifier de la réalisation des travaux de mise en conformité de leur fosse septique. Ils maintiennent leur demande de dépose du tuyau d’évacuation des eaux pluviales.
Ils produisent au soutien de leurs demandes, l’acte de propriété des consorts [T] mentionnant que :
— pour permettre l’irrigation de la propriété [P], section A [Cadastre 7], [Cadastre 9] et [Cadastre 10], un droit de passage est consenti pour l’eau d’arrosage au moyen du canal qui prend son eau dans le ravin au niveau de la parcelle A497 longeant cette parcelle dans sa partie Est et sur le côté de la rive pour rejoindre le côté de la parcelle A [Cadastre 9] appartenant aux époux [P],
— que l’immeuble vendu est desservi par le réseau d’assainissement mais n’est pas raccordé à ce dernier et que le propriétaire en application de l’article L 1331- 1 du code de la santé publique à l’obligation de se raccorder au réseau collectif dans les deux ans à compter de la mise en service sauf dérogation accordée par la commune lorsque le bien est difficilement raccordable et qu’il dispose d’une installation autonome recevant les eaux domestiques usées. Dès l’établissement du branchement, les fosses et autres installations de même nature existante doivent être mises hors d’état de servir ou de créer des nuisances à venir par les soins et aux frais du propriétaire.
Ils versent un procès-verbal de constat d’huissier de justice du 1er octobre 2019, mentionnant qu’en haut de la parcelle [Cadastre 9], la sortie d’aération de la fosse septique des consorts [T] s’effectue sur la parcelle [P] et qu’un tuyau d’écoulement des eaux de pluie partant du toit [T] est installé sur leur parcelle, la limite de propriété étant marquée par un chêne.
Les époux [P] qui contestent les allégations des consorts [T] selon lesquelles leur fonds ne serait pas raccordé à l’eau, versent un second procès verbal de constat de commissaire de justice du 24 juillet 2024 décrivant que la parcelle A [Cadastre 4] leur appartenant est traverse par un torrent, que dans l’alignement de la clôture posée par les époux [P], suite au bornage réalisé par GEOREFLEX en 2021, il est noté la présence d’un tuyau en polymère de couleur noire et bleue jonchant leur parcelle et que l’arrivée de l’ancienne alimentation en eau des consorts [T] qui a été dégagée par rapport aux précédentes clichés photographiques prises en 2020 et 2022 et est enfouie sous la parcelle A [Cadastre 4].
Toutefois, force est de relever que le procès-verbal de constat de 2019 versé par les demandeurs est ancien, que celui du 24 juillet 2024 est imprécis en qu’il décrit la présence d’un nouveau tuyau jonchant leur parcelle et que les quelques photographies qui manquent de lisibilité ne permettent pas d’établir avec l’évidence requise en référé que les eaux usées de la fosse septique située sur le fond des défendeurs se déversent sur leur propriété à l’instar de leurs eaux pluviales.
En outre, il est constant qu’une expertise aux fins de bornage des fonds entre les parties a été ordonnée et que la procédure est en cours.
De plus, les défendeurs qui exposent que leur fosse septique n’est plus utilisée depuis plusieurs années en l’état de la coupure de leur tuyau d’arrivée d’eau versent un procès-verbal de constat de huissier de justice du 8 juin 2021 décrivant que le tuyau d’alimentation de leur propriété au niveau de la sortie de terre a été sectionné. Il démontrent avoir déposé une plainte le 30 mai 2021 dans laquelle ils relatent que leur tuyau d’arrivée d’eau se trouvant sur la parcelle A [Cadastre 4] a été dégradée et coupée à l’aide d’une lame et qu’ils soupçonnent Monsieur [P] et sa femme d’en être les auteurs tout en précisant que leur maison n’est plus alimentée en eau. Bien que les demandeurs exposent que cette plainte a été classée sans suite, force est de relever qu’il n’est produit aucun élément en ce sens.
Les consorts [T] produisent également un rapport du service public d’assainissement non collectif SPANC du 8 septembre 2023 émettant un avis favorable suite à leur demande d’installation ou de réhabilitation d’un dispositif d’assainissement non collectif à savoir leur fosse septique et font valoir qu’en l’absence d’accès à l’arrivée d’eau, ils ont été contraints d’installer une arrivée provisoire qui fait l’objet d’une instance en référé distincte et ne peuvent procéder aux travaux définitifs tant que l’arrivée d’eau n’est pas rétablie de manière pérenne.
Enfin, ils produident une attestation de Madame [X] hydrogéologue en date du 21 décembre 2023 qui indique s’être rendue sur leur propriété pour la réalisation d’une étude de définition et de dimensionnement d’une filière d’assainissement autonome car le dispositif existant date de la construction de l’habitation et ne répond pas aux normes en vigueur, que lors de sa visite elle a pu constater la présence d’un bac à graisse et d’une fosse septique visitable par des regards non accessibles au niveau de l’exutoire de la fosse mais qu’aucune trace d’hydromorphie, de stagnation d’eau d’écoulement ou de résurgence n’a été observée le jour de la visite au niveau de la parcelle ou à proximité du tuyau visible en contrebas de la zone de stationnement ainsi qu’aucune mauvaise odeur.
S’agissant enfin du tuyau d’évacuation des eaux pluviales bien que les demandeurs alléguent subir des nuisances, force est de relever qu’il ressort des photographies issus du procès-verbal d’huissier du 23 avril 2019 versées en défense, qu’une installation avait été réalisée, sous ce tuyau débouchant vers le fonds [P], pour y capter l’eau et irriguer les plantations.
Dès lors, force est de considérer au vu de l’ensemble de ces éléments, que le trouble manifestement illicite allégué par les demandeurs n’est pas démontré, ces derniers ne rapportant pas la preuve que les eaux usées de la fosse septique située sur la parcelle des consorts [T] ainsi que leurs eaux pluviales se déversent sur leur fonds et leur occasionnent des nuisances.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé et leurs demandes seront rejetées.
Sur les demandes accessoires :
Au vu de la nature et de l’issue du litige, les demandeurs qui succombent à l’instance, supporteront in solidum les dépens et seront condamnés à verser Mme [L] [D] épouse [T], M. [N] [T], M. [S] [T] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Céline POLOU, juge des Référés du tribunal judiciaire de Nice, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme il appartiendra, mais d’ores et déjà,
DISONS n’y avoir lieu à référé et rejetons en conséquence les demandes de M. [J] [P] et Mme [Z] [G] épouse [P] ;
CONDAMNONS in solidum M. [J] [P] et Mme [Z] [G] épouse [P], à payer Mme [L] [D] épouse [T], M. [N] [T], M. [S] [T] la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum M. [J] [P] et Mme [Z] [G] épouse [P], aux dépens ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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