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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 2 sect. 6, 22 oct. 2025, n° 22/10977 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/10977 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 20]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 3]
[Localité 11]
_______________________________
Chambre 2/section 6
R.G. N° RG 22/10977 – N° Portalis DB3S-W-B7G-W5CE
Minute : 25/01714
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 22 Octobre 2025
Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Karima BRAHIMI, Juge aux affaires familiales, assistée de Mme Nina TCHEKAN, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [D] [I] [L]
née le [Date naissance 5] 1992 à [Localité 14] (NIGÉRIA)
[Adresse 10]
[Adresse 15] [Adresse 4] [Adresse 2]
[Localité 12]
A.J. Totale numéro 2022/014648 du 21/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16]
demandeur
Ayant pour avocat Me Rebecca CHARLES GARNIEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB179
Et
Monsieur [J] [E] [T]
né le [Date naissance 8] 1976 à [Localité 18] (NIGÉRIA)
[Adresse 9]
[Localité 13]
défendeur
Ayant pour avocat Me Esther PARIENTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2427
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Karima BRAHIMI, Vice-présidente, Juge chargée des Affaires Familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort susceptible d’appel :
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable,
VU l’assignation du 27 octobre 2022,
VU l’ordonnance du juge de la mise en état du 16 mai 2023,
VU l’acte sous signature privée des parties contresigné par avocats le 04 septembre 2023,
VU l’ordonnance sur incident du 18 décembre 2024,
PRONONCE le divorce par acceptation du principe de la rupture des liens du mariage :
de Monsieur [J] [E] [T] né le [Date naissance 8] 1976 à [Localité 18] (Nigéria),
et
de Madame [D] [I] [L] née le [Date naissance 5] 1992 à [Localité 14] (Nigéria),
Mariés le [Date mariage 6] 2014 à [Localité 18] (Nigéria),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 19], en application des dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
RAPPELLE aux époux qu’ils ne pourront plus user du nom de leur son conjoint suite au prononcé du divorce,
DÉBOUTE Monsieur [T] de sa demande tendant à fixer la date des effets du divorce à la date de l’ordonnance sur mesures provisoires,
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE si besoin les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,
DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile,
RAPPELLE que la mère exerce seule l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs,
RAPPELLE que le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant et doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier,
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère,
SUSPEND les droits de visite et d’hébergement du père à l’égard des enfants mineurs,
RAPPELLE la condamnation de Monsieur [T] à verser à Madame [L], au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [P] [T] née le [Date naissance 1] 2015 à [Localité 17] (Nigéria) et [W] [N] [T] né le [Date naissance 7] 2019 à [Localité 21], la somme de 200 euros par enfant et par mois soit 400 euros par mois,
RAPPELLE que cette contribution sera revalorisée chaque année par le débiteur en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques,
RAPPELLE que cette contribution sera due au-delà de la majorité ou jusqu’à la fin des études poursuivies par l’enfant dont il devra être justifié chaque année ou jusqu’à ce que l’enfant exerce une activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir lui-même à ses besoins,
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants est versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [L],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
RAPPELLE que les parents ne peuvent quitter le territoire national avec les enfants sans l’accord écrit préalable de l’autre parent,
DIT que la présente décision sera communiquée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bobigny pour inscription de l’interdiction prononcée ci-dessus au fichier des personnes recherchées,
REJETTE toutes autres demandes,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire, à l’exception des mesures relatives aux enfants,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
LE GREFFIER
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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