Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jld, 31 mars 2025, n° 25/00174 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 25/00174 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IXN3 Minute n°
Ordonnance du 1er avril 2025
Nous Alexandra MOROT, Vice-président, juge des libertés et de la détention, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assistée aux débats le 31 mars 2025 et au délibéré le 1er avril 2025 de Madame Eva AMICHAUD, Greffier, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6] [Adresse 1]
régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience
non comparante,
Et
Monsieur [R] [U]
né le 14 Novembre 1975 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
placé sous le régime de l’hospitalisation complète à compter du 21 mars 2025 à 16h00
comparant, assisté de Me Cécile BAILLY désignée au titre de la permanence spécialisée,
Et
Monsieur [N] [U] tiers,
régulièrement avisé, non comparant,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,
Vu notre saisine en date du 26 mars 2025, intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu la demande d’admission en date du 21 mars 2025,
Vu le certificat médical établi le 21 mars 2025 à 14h30 par le Docteur [X] selon la procédure d’urgence,
Vu la décision administrative rendue le 21 mars 2025 à 16h00 par le Directeur de l’établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de M. [R] [U] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits du patient, en date du 21 mars 2025 (refus ou impossibilité de signer constaté par deux personnels soignants),
Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Docteur [K] le 22 mars 2025 à 13h30,
Vu le certificat dit de 72 heures établi par le Docteur [D] le 24 mars 2025 à 14h15,
Vu la décision administrative rendue le 24 mars 2025 par le Directeur de l’établissement décidant du maintien de M. [R] [U] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification le 24 mars 2025 (refus ou impossibilité de signer constaté par deux personnels soignants),
Vu l’avis motivé du 26 mars 2025 établi par le Docteur [X] concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de [Localité 4] du 27 mars 2025 favorable au maintien de l’hospitalisation sous contrainte,
M. [R] [U], régulièrement avisé, a été entendu à l’audience qui s’est tenue dans la salle du centre hospitalier de [Localité 6] prévue à cet effet, en audience publique,
M. [N] [U], régulièrement avisé,
Me Cécile BAILLY, avocat assistant M. [R] [U], a été entendue en ses observations à l’audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2025 à 14h.,
***
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
L’acte de saisine a été accompagné de l’ensemble des pièces visées à l’article R.3211-12 du code de la santé publique et, notamment, du certificat initial, des trois certificats médicaux obligatoires ainsi que de la notification de chacune des deux décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier.
La procédure, qui a été suivie et qui ne fait l’objet d’aucune contestation de la part du conseil du patient, est par conséquent régulière.
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète
Les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique rappellent qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins psychiatriques.
M. [R] [U] a été initialement hospitalisé en soins libres, au centre hospitalier de [Localité 7], pour une décompensation thymique avec éléments maniaques et délire de persécution.
Il a été hospitalisé à la demande d’un tiers le 21 mars 2025, selon la procédure d’urgence, en raison d’une grande agitation sur un plan psychomoteur, avec tachypsychie et logorrhée. Une hospitalisation complète a été initiée à la suite de ses demandes réitérées de sortie définitive.
Les certificats de 24 et 72 heures décrivent de manière circonstanciée les troubles présentés par le patient, à savoir une accélération intrapsychique, un discours diffluent et un trouble du sommeil. Il est ajouté que M. [R] [U] a conscience de l’ensemble de ses troubles mais qu’une période d’observation complémentaire demeure nécessaire afin de mettre en place une prise en charge adaptée et ajuster le traitement.
L’avis motivé établi le 26 mars 2025 par le Docteur [X] rapporte la persistance d’une accélération intrapsychique avec discours diffluent qui passe du coq à l’âne et éléments délirants de persécution. Selon le Docteur [X], le patient n’a pas conscience de ses troubles et d’adhère pas réellement aux soins.
Les psychiatres concluent à la nécessité de poursuivre les soins dans le cadre de l’hospitalisation complète
A l’audience, M. [R] [U], âgé de 49 ans, a indiqué qu’il s’agissait de sa première hospitalisation et qu’il n’avait pas d’antécédent psychiatrique. Il a fait savoir qu’il souhaiterait rentrer chez lui et prendre son traitement à domicile.
Me Cécile BAILLY a sollicité la mainlevée de l’hospitalisation complète de son client, conformémement à la volonté de M. [R] [U].
En conclusions, l’existence de troubles psychiques est constatée dans l’ensemble des certificats de la procédure jusqu’à l’avis motivé qui rapporte leur persistance. Le consentement aux soins du patient doit être consolidé avant d’envisager une évolution de sa prise en charge. Au regard des critères légaux sus mentionnés, il n’y a donc pas lieu d’ordonner, à ce stade, la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [R] [U].
PAR CES MOTIFS
Nous, Alexandra MOROT, Vice-président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [R] [U],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l’article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 4], [Adresse 3]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à [Localité 4], le 1er avril 2025 à 14 heures,
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d’une copie certifiée conforme le 1er avril 2025
– Notification au Directeur d’Etablissement par envoi d’une copie certifiée conforme le 1er avril 2025
– Avis au tiers à l’origine de la demande le 1er avril 2025
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 1er avril 2025
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Erreur matérielle ·
- Égypte ·
- Champagne ·
- Habitat ·
- Ordonnance de référé ·
- Mer ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Établissement
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Taux légal ·
- Copropriété ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Minute ·
- Dommages et intérêts ·
- Article 700 ·
- Charges
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Chambre du conseil ·
- Personne concernée ·
- Stagiaire ·
- Activité ·
- Assesseur ·
- Réquisition ·
- Débats ·
- Mise à disposition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sinistre ·
- Assureur ·
- Prescription ·
- Contrat d'assurance ·
- Action ·
- Épouse ·
- Mise en état ·
- Dégât des eaux ·
- Interruption ·
- Incident
- Tribunal judiciaire ·
- Rôle ·
- Suppression ·
- Intermédiaire ·
- Assureur ·
- Avocat ·
- Établissement ·
- Ordre ·
- Adresses ·
- Copie
- Maroc ·
- Tribunal judiciaire ·
- Transporteur ·
- Vol ·
- Médiation ·
- Surréservation ·
- Destination ·
- Retard ·
- Sociétés ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Rétablissement personnel ·
- Adresses ·
- Surendettement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Ouverture ·
- Contentieux ·
- Débiteur ·
- Protection ·
- Mandataire ·
- Bonne foi
- Loyer ·
- Habitat ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Clause ·
- Dette
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Taux légal ·
- Indemnité d'assurance ·
- Conserve ·
- Franchise ·
- Indemnisation ·
- Intérêt ·
- Expertise
Sur les mêmes thèmes • 3
- Créance ·
- Plan ·
- Consommation ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Créanciers ·
- Remboursement ·
- Débiteur ·
- Demande d'avis ·
- Contestation
- Assureur ·
- Responsabilité civile ·
- Ès-qualités ·
- Sociétés ·
- Aquitaine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Architecte ·
- Mutuelle ·
- Siège ·
- Syndicat de copropriétaires
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Malfaçon ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cadastre ·
- Lot ·
- Expertise judiciaire ·
- Carrelage ·
- Demande d'expertise ·
- Espace vert ·
- Mesure d'instruction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.