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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint benoit, 18 août 2025, n° 25/00173 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00173 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HC6M
MINUTE N° :25/00198
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
M. [C]
Mme [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me LAW YEN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS
—
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT
— -------------------
JUGEMENT
DU 18 AOUT 2025
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
S.A. CASDEN BANQUE POPULAIRE RCS [Localité 7] B 784 275 778
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Marie Françoise LAW YEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION substituée par Maître Fabrice SAUBERT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEURS :
Monsieur [P] [C]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 5]
comparant en personne
Madame [Z] [H] épouse [C]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alain SOREL,
Assisté de : Maureen ETALE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 19 Mai 2025
DÉCISION :
Prononcée par Alain SOREL, Juge du contentieux de la Protection, Magistrat temporaire, déléguée au Tribunal Judiciaire dans les fonctions de Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Benoit, assisté de Maureen ETALE, Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES
Selon offre préalable de crédit émise le 30 juillet 2019 et acceptée le 7 août 2019, la CASDEN BANQUE POPULAIRE a consenti à Monsieur [C] [P] et Madame [Z] [C] née [H], un prêt à la consommation d’un montant en capital de 20.000 euros remboursable au taux nominal de 3,50% l’an, en 72 mensualités de 319,03 euros avec assurance, la première échéance étant fixée au 4 septembre 2019.
Par avenant en date du 10 septembre 2020, la CASDEN BANQUE POPULAIRE a consenti un réaménagement de la dette à effet du 4 novembre 2020.
Des échéances du prêt étant demeurées impayées, la CASDEN BANQUE POPULAIRE a fait assigner Monsieur [C] [P] et Madame [Z] [C] née [H] devant le juge des contentieux de la protection près du tribunal de proximité de Saint-Benoît (REUNION) par acte de commissaire de justice en date du 9 avril 2025, aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
A titre principal, la condamnation solidaire de Monsieur [C] [P] et Madame [Z] [C] née [H] au paiement de la somme 5.268,12 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,50 % l’an, à compter de la déchéance du terme du 24 mars 2025, celle de 208,08 euros au titre de l’indemnité légale de 8% avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 décembre 2024, celle de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance,
A titre subsidiaire, le prononcé de la résiliation judiciaire du prêt au jour de l’assignation et la condamnation solidaire de Monsieur [C] [P] et Madame [Z] [C] née [H] au paiement des desdites sommes à compter de cette date.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mai 2025.
Monsieur [C] [P] et Madame [Z] [C] née [H], comparant en personne, ont reconnu la dette et sollicité un délai de paiement pour l’apurer.
La CASDEN BANQUE POPULAIRE, comparant par son conseil, substitué par un confrère, a maintenu l’intégralité de ses demandes sans s’opposer à l’octroi éventuel d’un délai de paiement aux défendeurs.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 août 2025, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, il ressort de l’historique des paiements qui a été produit par la CASDEN BANQUE POPULAIRE que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 4 juin 2023, de sorte que l’action introduite le 9 avril 2025 n’est pas atteinte par la forclusion, dès lors qu’il ne s’est pas écoulé plus de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé.
Par ailleurs, l’octroi du prêt à la consommation à Monsieur [C] [P] et Madame [Z] [C] née [H] par la CASDEN BANQUE POPULAIRE s’est fait conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur à la date de conclusion du contrat de crédit.
L’action de la CASDEN BANQUE POPULAIRE est recevable.
Sur la créance
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité légale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
En l’espèce, il ressort du détail de la créance, du tableau d’amortissement et de l’historique des paiements qu’à la date de la déchéance du terme prononcée le 24 mars 2025, il est dû à la CASDEN BANQUE POPULAIRE, 2.667,09 euros au titre des échéances échues impayées et 2.601,03 euros au titre du capital restant dû.
Le contrat de prêt prévoit dans son article 6 (« Informations relatives à l’exécution du contrat de crédit ») une indemnité forfaitaire due au prêteur en cas de prononcé de la déchéance du terme égale à 8% du capital restant dû à la date de défaillance, soit la somme de 208,08 euros calculée comme suit : 8% X 2.601,03 euros.
En application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d’office le montant de la clause pénale si elle est manifestement excessive.
En l’espèce, la clause pénale de 8% du capital dû à la date de défaillance contenue dans le contrat de prêt est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la CASDEN BANQUE POPULAIRE. Elle sera donc réduite à la somme de 100 euros.
Au total, Monsieur [C] [P] et Madame [Z] [C] née [H] sont redevables d’une somme totale de 5.368,12 euros (2.667,09 + 2.601,03 + 100)
Monsieur [C] [P] et Madame [Z] [C] née [H] seront condamnés solidairement à payer à la CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme totale de 5.368,12 euros (2.667,09 + 2.601,03 + 100) avec intérêts au taux contractuel de 3,50% l’an portant sur la somme de 5.268,12 euros (2.667,09 + 2.601,03) à compter du 24 mars 2025, et au taux légal pour le surplus à compter de la même date.
Sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, Monsieur [C] [P] et Madame [Z] [C] née [H] seront autorisés à s’acquitter de leur dette en 24 mois, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Le défaut de paiement d’une seule échéance à son terme rendra caduc le plan d’apurement et immédiatement exigible le solde de la dette restant dû.
Sur les autres demandes
Monsieur [C] [P] et Madame [Z] [C] née [H] seront condamnés solidairement au paiement des dépens en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au regard des situations financières respectives des parties, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la CASDEN BANQUE POPULAIRE les frais irrépétibles qu’elle a dû engager.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [P] et Madame [Z] [C] née [H] à payer à la CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 5.368,12 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,50% l’an, portant sur la somme de 5.268,12 euros à compter du 24 mars 2025, et avec intérêts au taux légal pour le surplus à compter de la même date,
AUTORISE Monsieur [C] [P] et Madame [Z] [C] née [H] à s’acquitter de leur dette en 23 mensualités de 224 euros chacune et une 24ème mensualité de régularisation qui soldera la dette en principal et intérêts,
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir le 10 du mois et la première le 10 du mois suivant la signification du jugement,
DIT que le défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme rendra l’échéancier caduc et immédiatement exigible le solde de la dette restant due,
DEBOUTE la CASDEN BANQUE POPULAIRE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [P] et Madame [Z] [C] née [H] au paiement des entiers dépens en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge et la Greffière et mis à disposition au greffe du tribunal le 18 août 2025.
LA GREFFIERE LE JUGE
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