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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 11 févr. 2026, n° 20/11468 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/11468 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 20/11468
N° Portalis 352J-W-B7E-CTHBS
N° PARQUET : 20-1017
N° MINUTE :
Assignation du :
13 novembre 2020
C.B.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 11 février 2026
DEMANDERESSE
Madame [W] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
élisant domicile au cabinet de Me Sonia OUADDOUR
[Adresse 2]
représentée par Me Sonia OUADDOUR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1548
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 3]
[Localité 3]
Madame Laureen SIMOES, substitute
Décision du 11 février 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section A
RG n° 20/11468
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Victoria Damiens, greffière
DEBATS
A l’audience du 17 Décembre 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Clothilde Ballot-Desproges, magistrate rapporteure , qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 13 novembre 2020 par Mme [W] [J] au procureur de la République,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 7 avril 2022, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 8 juin 2022,
Vu la révocation de l’ordonnance de clôture le 7 avril 2022 par mention au dossier à l’audience de plaidoiries du 8 juin 2022,
Vu les dernières conclusions de Mme [W] [J] notifiées par la voie électronique le 14 décembre 2022, et le bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 7 septembre 2023,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 18 juin 2024,
Décision du 11 février 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section A
RG n° 20/11468
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 17 octobre 2024, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 26 mars 2025,
Vu le renvoi prononcé à l’audience du 26 mars 2025 à l’audience de plaidoiries du 17 décembre 2025,
Vu la note d’audience,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la date de l’assignation, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 8 octobre 2021. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Mme [W] [J], se disant née le 22 mai 1984 à [Localité 4], [Localité 5] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Elle fait valoir que sa mère, Mme [H] [X], née le 22 juin 1951 à Tinkicht-Azazga (Algérie), a été jugée française par jugement définitif rendu le 5 juillet 2017 par le tribunal de grande instance de Paris pour avoir conservé la nationalité française à l’indépendance de l’Algérie comme relevant du statut civil de droit commun, son propre père, [K] [X], ayant été admis à la qualité de citoyen français par jugement du 3 novembre 1937.
Sur les demandes de « constat » de Mme [W] [J]
Ces demandes ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code procédure civile, mais des moyens, de sorte qu’elles ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993, aux termes duquel est Français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient donc à Mme [W] [J], non titulaire de certificat de nationalité française, de rapporter la preuve, d’une part, de la nationalité française du parent dont elle revendique la tenir, et, d’autre part, d’un lien de filiation légalement établi à l’égard de celui-ci au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
La demanderesse soutient que sa mère revendiquée a été jugée française par jugement définitif rendu le 5 juillet 2017 par le tribunal de grande instance de Paris et vise dans le corps de ses conclusions une pièce n°9 intitulée « décision du tribunal en date du 5 juillet 2017 ».
Or, au vu de son bordereau de communication de pièces et de son dossier de plaidoirie, sa pièce n°9 est un arbre généalogique.
Comme le relève à juste titre le ministère public, la demanderesse ne justifie pas qu’un jugement ait reconnu la nationalité française de Mme [H] [X]. Si un certificat de nationalité française a été délivré à cette dernière le 5 juillet 2017, ainsi qu’au frère et à la sœur revendiqués de la demanderesse, en vertu des dispositions de l’article 30 du code civil, un certificat de nationalité française ne vaut présomption de nationalité française que pour son titulaire, et en l’espèce pour Mme [H] [X], M. [Z] [J] et Mme [M] [J], dans les instances les concernant, et il ne peut dispenser les tiers, fussent-ils des membres de leur famille, de rapporter la preuve de leur nationalité française dans les instances les concernant (pièces n°11, 12 et 14 de la demanderesse).
Il est en outre rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française :
— de plein droit, s’ils étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ;
— s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
Il appartient donc à Mme [W] [J], d’une part, de démontrer une chaîne de filiation légalement établie à l’égard de son ascendant revendiqué et, d’autre part, d’établir que celui-ci relevait du statut civil de droit commun, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu’aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l’Algérie, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l’espèce, pour justifier de l’admission au statut civil de droit commun de son grand-père revendiqué, Mme [W] [J] verse aux débats une copie conforme à l’original, délivrée le 29 décembre 2014 par le greffier en chef, de l’extrait des minutes du greffe de la cour de Tizi Ouzou du jugement rendu le 27 octobre 1937 par le tribunal de première instance de Tizi Ouzou d’admission à la qualité de citoyen français de [K] [X] (pièce n°10 de la demanderesse).
Le ministère public conteste le caractère probant de ce jugement. Il soutient que seule l’expédition en version originale du jugement est à même de rapporter la preuve de l’admission à la qualité de citoyen français. Il relève qu’en l’espèce, la demanderesse ne produit pas une expédition originale du jugement du tribunal de première instance de Tizi Ouzou du 3 novembre 1937 délivrée par un greffier de ce tribunal qui a rendu la décision, mais une copie conforme d’un extrait des minutes du greffe de la cour de Tizi Ouzou sans mention du nom du greffier l’ayant établie.
Mme [W] [J] n’a pas répondu à ces griefs soulevés par le ministère public.
Il est constant que la preuve de l’admission au statut civil de droit commun ne peut être rapportée que par la production d’un titre, décret ou jugement d’admission au statut civil de droit commun.
La copie de l’extrait des minutes du greffe produite par la demanderesse, qui ne comporte pas le nom du greffier en chef qui a délivré cette copie le 29 décembre 2014, est dépourvu de force probante, qui est reconnue exclusivement à la décision authentique rendue à l’époque par les autorités françaises, laquelle n’est pas produite.
A défaut de production d’une copie probante du jugement d’admission au statut civil de droit commun rendu le 27 octobre 1937 par le tribunal civil de première instance de Tizi Ouzou, l’admission n’est pas démontrée.
Partant, la demanderesse ne démontre pas que sa mère revendiquée est de nationalité française pour l’avoir conservée à l’indépendance de l’Algérie, comme relevant du statut civil de droit commun.
En conséquence, il y a lieu de débouter Mme [W] [J] de sa demande tendant à voir déclarer qu’elle est de nationalité française par filiation maternelle et, dès lors qu’elle ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, de juger, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’elle n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [W] [J], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [W] [J] de sa demande tendant à voir déclarer qu’elle est de nationalité française ;
Juge que Mme [W] [J], née le 22 mai 1984 à [Localité 6] (Algérie), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne Mme [W] [J] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 1] le 11 février 2026
La greffière La présidente
V. Damiens M. Mehrabi
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 93-933 du 22 juillet 1993
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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