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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 4 sept. 2025, n° 25/00314 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00314 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S FRANCE PLOMBERIE, Société d'assurances L' AUXILIAIRE |
Texte intégral
LE 04 SEPTEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 25/314 – N° Portalis DBY2-W-B7J-H6GJ
N° de minute : 25/420
O R D O N N A N C E
— ---------
Le QUATRE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière présente lors des débats et de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [X]
né le 28 Septembre 1987 à [Localité 27] (CHINE)
[Adresse 3]
[Localité 10]
représenté par Maître Claire CAVELIER D’ESCLAVELLES, de la SCP CAP AVOCATS, Avocate au barreau D’ANGERS
Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale selon décision BAJ n°2025-000064 du 02/06/2025;
DÉFENDEURS :
Monsieur [C] [M], Entrepreneur individuel,
[Adresse 20]
[Localité 12]
Non comparant, ni représenté,
S.A.S FRANCE PLOMBERIE, immatriculée au RCS D'[Localité 18] sous le n° 528 688 724, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 5]
[Localité 11]
Non comparante, ni représentée,
Société d’assurances L’AUXILIAIRE, immatriculée au RCS de [Localité 22] sous le n°775 649 056, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en sa qualité d’assureur de la Société AK ETANCHEITE,
[Adresse 7]
[Localité 14]
Non comparante, ni représentée,
S.A.S MC IMMO, anciennement dénommée AVERROES, immatriculée au RCS D'[Localité 18] sous le n° 829 599 059, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,,
[Adresse 6]
[Localité 10]
Non comparante, ni représentée,
C.EXE : Maître [U] [K]
Maître [Z] [P]
Maître [F] [B]
Maître [A] [L]
C.C :
1 Copie Défaillants (4) par LS
1 Copie Serv. Expertises
Copie Dossier
le
S.A.R.L. SOLART, immatriculée au RCS de [Localité 24] sous le n° 790 587 976, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 13]
[Localité 8]
représentée par Maître Christophe BUFFET de la SCP ACR AVOCATS, Avocat au barreau D’ANGERS
MUTUELLE DE [Localité 26] ASSURANCES, inscrite sous le n° SIREN 775 715 683, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en sa qualité d’assureur de la SARL SOLART,
[Adresse 21]
[Localité 16]
représentée par Maître Christophe BUFFET de la SCP ACR AVOCATS, Avocat au barreau D’ANGERS
S.A ABEILLE IARD ET SANTE, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, immatriculée au RCS de [Localité 23] sous le n° 306 522 665, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en sa qualité d’assureur de Monsieur [M],
[Adresse 2]
[Localité 17]
représentée par Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, substitué par Maître Nathalie VALADE, Avocats au barreau D’ANGERS
Société AREAS DOMMAGES, immatriculée au RCS de [Localité 25] sous le n° 775 670 466, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en sa qualité d’assureur de la Société FRANCE PLOMBERIE,
[Adresse 9]
[Localité 15]
représentée par Maître Linda GANDON de la SELARL AD LITEM AVOCATS, Avocate au barreau D’ANGERS
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 02, 06, 12 et 16 Juin 2025; les débats ayant eu lieu à l’audience du 03 Juillet 2025 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 12 août 2019, M. et Mme [X] ont acquis de la société Averroes, désormais la société MC Immo, une maison d’habitation située au [Adresse 4] à [Localité 19].
Ayant constaté des désordres et des infiltrations affectant son immeuble, M. [X], par actes de commissaire de justice des 02, 06, 12 et 16 juin 2025, a fait assigner la société MC Immo ainsi que les intervenants aux travaux de construction de la maison litigieuse, à savoir la société Solart, M. [M], entrepreneur individuel, et la société France Plomberie, outre leurs assureurs, à savoir, la Mutuelle de Poitiers Assurances prise en sa qualité d’assureur de la société Solart, la compagnie d’assurance Abeille IARD & Santé prise en sa qualité d’assureur de M. [M], la société l’Auxiliaire prise en sa qualité d’assureur de la société AK Etanchéité, et la société Areas Dommages prise en sa qualité d’assureur de la société France Plomberie, devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par voie de conclusions en défense, la société Areas Dommages formule des protestations et réserves d’usage et demande que soit complétée la mission d’expertise des chefs de mission développés dans le dispositif de ses écritures.
Par voie de conclusions, la société Abeille IARD & Santé formule des protestations et réserves d’usage, s’associe à la demande d’expertise et demande que soit condamné M. [X] aux dépens.
A l’audience du 03 juillet 2025, M. [X] ainsi que les sociétés Areas Dommages et Abeille IARD & Santé ont réitéré leurs moyens et prétentions, tandis que les sociétés Solart et la Mutuelle de [Localité 26] Assurances ont formulé des protestations et réserves d’usage.
M. [M], la société France Plomberie, la société l’Auxiliaire et la société MC Immo, parties défenderesses régulièrement assignées, n’ont pas comparu ni constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 septembre 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, notamment au regard des dispositions d’ordre public régissant la matière.
I.Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. L’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
*
En l’espèce, il y a tout d’abord lieu de constater que la société Abeille IARD & Santé s’associe à la demande d’expertise.
Par ailleurs, résulte des pièces produites, notamment du compte rendu de recherche de fuite du 14 novembre 2023, ainsi que du procès-verbal de constat dressé le 14 juin 2024 par Me [R] [V], commissaire de justice, que des désordres et notamment des infiltrations affectant la maison d’habitation de M. [X] ont été objectivés et dont la preuve, les causes et les conséquences pourraient être utiles à la solution d’un litige.
En outre, aucune instance n’est en cours pour le même litige.
De ce fait, M. [X] justifie d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile à conserver ou établir la preuve de ses allégations.
En conséquence, pour toutes ces considérations, il sera fait droit à la demande d’expertise sollicitée dans les conditions détaillées dans le dispositif.
Il ne sera pas fait droit aux demandes de complément de la mission d’expertise sollicitée par la société Areas Dommages, la mission habituellement ordonnée étant suffisamment détaillée.
M. [X] sera dispensé de consignation, étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale suivant décision du bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 18] du 02 Juin 2025
II.Sur les dépens
Au vu de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors qu’il est dessaisi par la décision qu’il rend. Il ne peut ni les réserver, ni dire qu’ils suivront le sort d’une instance au fond qui demeure éventuelle à ce stade.
Par conséquent, M. [X] assumera les dépens d’une procédure initiée dans son intérêt et avant toute procédure au fond, étant rappelé que celui-ci est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ;
Donnons acte aux parties présentes ou représentées de leurs protestations et réserves ;
Constatons que la société Abeille IARD & Santé, ès-qualités d’assureur de M. [C] [M], s’associe à la demande d’expertise ;
Ordonnons une mesure d’expertise au contradictoire de M. [N] [X], la société Solart, la Mutuelle de [Localité 26] Assurances, ès-qualités d’assureur de la société Solart, la compagnie d’assurance Abeille IARD & Santé, ès-qualités d’assureur de M. [C] [M], la société Areas Dommages, ès-qualités d’assureur de la société France Plomberie, M. [C] [M], la société France Plomberie, la société l’Auxiliaire, ès-qualités de la société AK Etanchéité, et la société MC Immo ;
Commettons pour y procéder, M. [Y] [H] – [Adresse 1], expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel d'[Localité 18], avec mission de :
— ouvrir sur la plate-forme OPALEXE une session afférant à cette expertise judiciaire,
— convoquer et entendre les parties assistées le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion des opérations ou lors de la tenue des réunions d’expertise,
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, ainsi que tout rapport technique ou rapport d’expertise déjà effectué à la demande de l’une ou l’autre des parties,
— se rendre sur les lieux : [Adresse 4] à [Localité 19],
— faire une visite et une description des lieux,
— produire des photographies, croquis et plans nécessaires pour illustrer son rapport,
— vérifier si les désordres allégués, malfaçons ou inachèvement de travaux existent en considération des documents contractuels liant les parties ; dans l’affirmative, les décrire, en indiquer la nature et la date d’apparition, en distinguant ceux qui affectent d’une part les éléments constitutifs de l’ouvrage ou les éléments d’équipement tels que définis par l’article 1792-2 du code civil et d’autre part ceux qui affectent les autres éléments d’équipement du bâtiment,
— préciser les dates essentielles des opérations de construction à savoir la date de demande de déclaration de travaux, la date de déclaration réglementaire d’ouverture du chantier, la date d’achèvement des travaux, ainsi que la date de réception de l’ouvrage par les parties en cause ou de prise de possession des lieux , la date du certificat de conformité et donner tous éléments sur la date d’apparition des désordres,
— rechercher les causes des désordres en faisant procéder si nécessaire à toute étude ou analyse technique, mécanique ou chimique,
— fournir tous éléments permettant de déterminer s’ils proviennent d’une erreur grave de conception, d’une erreur de construction, d’un vice des matériaux et/ou produits, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause et si ces désordres constituent une simple défectuosité, des malfaçons ou des vices graves,
— fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons ou inachèvements sont imputables et dans quelle proportion,
— indiquer l’importance de ces désordres éventuels en précisant s’ils affectent l’ouvrage dans l’un ou l’autre de ses éléments constitutifs et sont de nature à rendre l’immeuble impropre à sa destination, ou leur conséquence sur la solidité, l’habitabilité ou l’esthétique du bâtiment, ou s’ils affectent la solidité d’éléments d’équipement en précisant si ces éléments sont dissociables ou non du corps de l’ouvrage ( fondation, ossature, clos et couvert),
— préciser les travaux nécessaires pour remédier aux désordres éventuels ; en évaluer le coût et la durée d’exécution, en fonction des devis qui devront être recherchés et produits par M. [N] [X] auprès des entreprises de son choix, en vérifiant les devis fournis et le cas échéant en donnant toutes précisions sur les modifications à apporter à ces devis quant aux travaux et/ou à leur coût,
— d’une manière générale donner à la juridiction les éléments permettant de se prononcer sur les responsabilités éventuellement encourues,
— évaluer le préjudice subi par le maître de l’ouvrage du fait des malfaçons ou désordres constatés (trouble de jouissance notamment) ou provenant d’un retard dans l’exécution des travaux. En ce dernier cas, donner son avis sur les causes du retard et préciser à qui il peut être imputé,
— dire si, après l’exécution des travaux de remise en état, l’immeuble restera affecté d’une moins value et donner en ce cas son avis sur son importance,
— apurer les comptes entre les parties, s’il y a lieu et, dans l’affirmative, se faire remettre pièces relatives aux factures ou honoraires impayées et à leur paiement en donnant toutes précisions sur les sommes non réglées ;
Rappelons que l’expert peut s’adjoindre d’initiative, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne, dont le rapport sera joint au rapport (articles 278 et 282 du code de procédure civile) et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité (article 278-1) ;
Rappelons que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise,
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
et que le fait que l’une des parties bénéficie de l’aide juridictionnelle partielle ou totale n’implique pas nécessairement que cette partie soit dispensée, à l’issue du litige, de la charge totale ou partielle du coût de la mesure d’instruction ;
Accordons à l’expert pour le dépôt de son rapport au service du contrôle des expertises un délai de DOUZE MOIS à compter de la réception de l’avis de consignation envoyé par le Greffe ;
Disons que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant ;
Dispensons Monsieur [N] [X], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale suivant décision du bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 18] du 02 Juin 2025, de consignation;
Disons que les frais d’expertise seront avancés par le Trésor Public, Monsieur [X] bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale suivant décision du bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 18] du 02 Juin 2025 ;
Disons que l’expert adressera, au préalable de ses opérations, au magistrat chargé du contrôle des expertises, un devis du montant de ses honoraires aux fins de validation préalable par celui-ci;
Disons qu’à défaut, les frais d’expertise ne pourront être réglés;
Disons que l’expert provoquera la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine, constituée par l’avis donné à l’expert du versement de la consignation, et que les parties lui communiqueront préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état ;
Disons que les parties communiqueront ensuite sans retard les pièces demandées par l’expert et que, en cas de défaillance, le juge du suivi de l’expertise pourra être saisi aux fins de fixation d’une astreinte ;
Disons que les pièces seront accompagnées d’un bordereau avec la justification de la communication à toutes les parties en cause ;
Disons que lors de la première réunion et en tout cas dès que possible, l’expert exposera sa méthodologie et fixera le calendrier de ses opérations, avec la date de diffusion du projet de rapport, le délai imparti aux parties pour lui faire parvenir leurs dires et la date du dépôt du rapport définitif ;
Disons que les parties procéderont aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert, ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert donnera son accord ;
Disons qu’à la fin de ses opérations, l’expert organisera une réunion de clôture ou adressera aux parties une note de synthèse pour les informer du résultat de ses investigations. Les parties disposeront alors d’un délai de trois semaines pour faire parvenir leurs observations récapitulatives. Le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise ;
Disons que faute pour une partie d’avoir communiqué à l’expert les pièces demandées ou fait parvenir son dire dans les délais impartis, elle sera réputée y avoir renoncé sauf si elle a justifié préalablement à l’expiration du délai d’un motif résultant d’une cause extérieure;
Disons que l’expert déposera au service des expertises du tribunal son rapport dans un délai maximum de DOUZE MOIS suivant sa saisine, sauf prorogation accordée préalablement à l’expiration de ce délai, en un seul original, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie;
Disons que l’expert joindra à cet envoi la copie de sa demande de rémunération et que les parties disposeront d’un délai de quinze jours pour formuler des observations sur cette demande ;
Disons qu’en cas d’empêchement ou refus, l’expert commis pourra être remplacé par ordonnance à la demande de la partie la plus diligente ;
Désignons, pour contrôler les opérations d’expertise, le juge chargé des expertises de ce Tribunal;
Déboutons la société Areas Dommages de sa demande de complément de mission ;
Condamnons M. [N] [X] bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale suivant décision du bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 18] du 02 Juin 2025 aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,
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