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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 2', 13 mars 2025, n° 23/02397 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02397 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 10 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/02397 – N° Portalis DB2N-W-B7H-HZRV
Copie exécutoire délivrée
le à
expéditions le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Deuxième ‘ Chambre
Jugement du Juge aux Affaires Familiales du 13 MARS 2025
Prononcé par Madame Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente, assistée de Madame Catherine PASQUIER, Greffière, présente lors du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe.
DEMANDEUR
Monsieur [U], [N], [A] [E]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 11], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Magali LECORNUE, avocat au barreau du MANS, vestiaire : 12
DEFENDERESSE
Madame [V], [M] [J]
née le [Date naissance 4] 1945 à [Localité 15], demeurant [Adresse 5]
aide juridictionnelle Totale numéro 23/4616 du 08/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LE MANS
représentée par Me Bruno LAMBALLE, avocat au barreau du MANS, vestiaire : 58
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge aux affaires familiales
Greffière présente à l’appel des causes : Madame PASQUIER, Greffière
DEBATS
A l’audience publique du : 23 Janvier 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 13 Mars 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 13 Mars 2025
— prononcé publiquement par Madame JOUSSELIN, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— Contradictoire
— signé par Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge aux affaires familiales et Catherine Pasquier, greffière, à qui la minute du jugement a été remise.
copie à Me Bruno LAMBALLE – 58, Me Magali LECORNUE – 12
EXPOSE DU LITIGE :
Selon l’acte authentique reçu le 20 décembre 2006, M. [U] [E] et Mme [V] [J] ont acquis en indivision un bien immobilier sis sur la commune de [Localité 14], au lieudit “ [Adresse 7]” comprenant une maison d’habitation, un garage et un terrain, cadastré :
— section [Cadastre 8] adresse “[Localité 13]” pour une contenance de 9 ares et 13 centiares,
— section [Cadastre 9] adresse “[Localité 13]” pour une contenance de 2 ares et 24 centiares
— section [Cadastre 10] adresse “[Localité 13]” pour une contenance de 1 are et 74 centiares,
soit une contenance totale de 13 ares et 11 centiares.
Ils se sont mariés le [Date mariage 6] 2014 à [Localité 14] sans contrat de mariage préalable.
Suite à la demande en divorce formée par M. [U] [E], le juge aux affaires familiales a rendu une ordonnance de non-conciliation le 7 février 2017 qui a, concernant les mesures patrimoniales provisoires :
— constaté qu’il n’y avait plus de domicile conjugal,
— attribué la jouissance de la moto de marque KAWAZAKI à M. [U] [E] pendant la durée de la procédure,
— mis à la charge provisoire de M. [U] [E] le remboursement des échéances des prêts immobiliers auprès du [12] et des prêts à la consommation souscrits auprès de [17] et [18] pour un montant total de 974,35 €, à charge de récompense et à titre d’avance sur les opérations de liquidation du régime matrimonial à hauteur des 2/3 et à hauteur de 1/3 au titre du devoir de secours.
Par jugement du 11 juin 2020, le juge aux affaires familiales du MANS a :
— prononcé le divorce de M. [U] [E] et de Mme [V] [J] aux torts exclusifs de l’époux,
— condamné M. [U] [E] à verser à Mme [V] [J] 1.500 € à titre de dommages et intérêts,
— renvoyé les époux à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage,
— fixé la date des effets du divorce entre les époux au 1er mars 2015,
— débouté Mme [V] [J] de sa demande de prestation compensatoire,
— condamné M. [U] [W] à régler à Me LAMBALLE la somme de 1.500 € en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle,
— condamné M. [U] [E] au paiement des entiers dépens.
Par acte de commissaire de justice (anciennement huissier) délivré le 2 août 2023, M. [U] [E] a assigné Mme [V] [J] devant ledit juge aux fins de partage judiciaire de l’indivision post-communautaire.
*****
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 17 avril 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, il demande :
— l’ouverture du partage judiciaire de l’indivision post-communautaire [E]-[J],
— la désignation pour y procéder de Maître [X] [L], notaire à [Localité 16] et à titre subsidiaire, de désigner tel notaire qu’il plaira au juge,
— la condamnation de Mme [V] [J] à lui régler la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile (CPC), ainsi qu’aux entiers dépens.
*****
Dans ses dernières écritures intitulées “conclusions n°2", signifiées par voie dématérialisée et auxquelles sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige, Mme [V] [J] acquiesce à la demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire des intérêts patrimoniaux des ex-époux, demande de désigner pour y procéder Maître [G] [S], notaire à [Localité 19] et à défaut, tel notaire qui plaira au juge à l’exception de Maître [L] ou de son associé, Maître [F], notaires à [Localité 16], d’intégrer dans la mission du notaire l’évaluation des créances d’indemnité d’occupation et de la valeur des meubles tels que les véhicules indivis, de débouter M. [U] [E] de sa demande de désignation de Maître [L], ainsi que de ses demandes fondées sur l’article 700 du CPC et relative aux dépens, dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
*****
N° RG 23/02397 – N° Portalis DB2N-W-B7H-HZRV
Par ordonnance du 7 novembre 2024, l’instruction de l’affaire a été clôturée et l’affaire fixée à plaider à l’audience du 23 janvier 2025. À cette audience, les parties ont déposé leur dossier en l’état de leurs dernières écritures.
La décision a été mise en délibéré au 13 mars 2025.
MOTIFS :
Sur l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire :
Selon l’article 815 du code civil, “nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention”.
L’article 1360 du Code de Procédure Civile dispose : “à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable”.
En l’espèce, les ex-époux s’accordent pour considérer impossible tout partage amiable entre eux, Mme [V] [J] reprochant à son ex-époux de faire pression sur elle par l’intermédiaire de son notaire qui cherche à lui imposer des chiffres fondés sur des informations contradictoires et M. [U] [E] répondant qu’au contraire, Mme [V] [J] a fait le choix de l’inertie, bloquant la situation en faisant le choix du silence. En tout état de cause, en présence de démarches de partage amiable qui ont achoppé, sera ordonnée l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire des intérêts patrimoniaux des ex-époux au dispositif de la présente décision.
Sur la désignation d’un notaire :
L’article 1364 du Code de procédure civile dispose que “si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal”.
En l’espèce, en raison d’un actif indivis composé d’un unique bien immobilier acquis avant le mariage, lequel fera nécessairement l’objet d’une publication foncière, et de plusieurs prêts immobiliers et crédits à la consommation, les opérations de partage revêtent un caractère complexe qui justifie la désignation d’un notaire commis.
Concernant le notaire commis, celui-ci doit exercer sa mission de manière impartiale.
Maître [L] a, à la demande de M. [U] [E], déjà eu à connaître de la situation patrimoniale des ex-époux. Mme [V] [J] lui reproche de lui avoir soumis plusieurs évaluations sans cohérence les unes par rapport aux autres, et toujours favorables à M. [U] [E], ledit notaire occultant selon elle l’indemnité d’occupation due par son ex-époux et n’intégrant pas la valeur des biens mobiliers, notamment la moto KAWAZAKI dont l’époux seul a conservé la jouissance. Elle propose la désignation de Maître [G] [S], notaire à [Localité 19], désignation à laquelle M. [U] [E] ne s’oppose pas.
En conséquence, dans un souci de neutralité du notaire commis, la désignation de Maître [L] ou de son associé sera exclue, pour lui préférer la désignation de Maître [G] [S] dont l’étude n’a pas encore eu à connaître des intérêts patrimoniaux des ex-époux.
Il aura notamment pour mission d’évaluer des éventuelles créances d’indemnité d’occupation et la valeur des meubles tels que les véhicules indivis, et de les intégrer s’il y a lieu, au projet d’état liquidatif des intérêts patrimoniaux des ex-époux.
Sur les frais du procès :
Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose:
“La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
N° RG 23/02397 – N° Portalis DB2N-W-B7H-HZRV
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020".
Compte tenu de la nature de l’affaire, chacune des parties sera condamnée au paiement des dépens à hauteur de la moitié. En conséquence, il n’y a pas lieu d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Sur les demandes de condamnation fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile :
L’article 700 du code de procédure civile dispose :
“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat”.
En l’espèce, afin de tenir compte de l’équité, la demande de M. [U] [E] aux fins de condamnation de Mme [V] [J] sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement, par jugement rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de l’indivision ayant existé entre :
Madame [V] [M] [J], née le [Date naissance 4] 1945 à [Localité 15],
et
Monsieur [U] [N] [A] [E], né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 11],
DEBOUTE M. [U] [E] de sa demande de désigner Maître [X] [L] et Maître [T] [F], notaire à [Localité 16] en qualité de notaire commis,
DESIGNE pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux LEGUILLON-HERY, Maître [G] [S], notaire, [Adresse 3]
COMMET le juge aux affaires familiales en charge du contentieux des liquidations/partage des régimes matrimoniaux au sein de la chambre 2', afin de surveiller les opérations de liquidation/partage;
DIT qu’en cas d’empêchement le notaire et le Magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête,
DIT qu’à compter du jour du présent jugement, le notaire disposera d’un délai de douze mois pour dresser un état liquidatif à partir des éléments que les parties soumettront à leur accord;
DIT qu’en cas de désaccord il dressera au plus tard à l’issue de ce délai un procès-verbal énumérant précisément et point par point les différentes contestations soulevées, ainsi que les éléments permettant de les trancher,
DIT que le procès-verbal auquel sera annexé le projet d’état liquidatif sera remis à chacune des parties,
DIT qu’il appartiendra alors à la partie la plus diligente de saisir le tribunal pour qu’il soit statué sur les difficultés consignées;
DIT qu’en cas d’établissement d’un simple procès-verbal de carence, la saisine du tribunal ne pourra se faire que par voie d’assignation;
RAPPELLE que si le notaire commis se heurte à l’inertie d’un indivisaire il peut le mettre en demeure, par acte extra-judiciaire, de se faire représenter par application des dispositions de l’article 841-1 du code civil. Faute d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations;
DIT que le notaire pourra d’initiative interroger le FICOBA et le FICOVIE sur la base de la présente décision ;
PRÉCISE qu’il sera notamment chargé d’évaluer des éventuelles créances d’indemnité d’occupation et la valeur des meubles tels que les véhicules indivis, et de les intégrer s’il y a lieu, au projet d’état liquidatif des intérêts patrimoniaux des ex-époux,
CONDAMNE Mme [V] [J] au paiement de la moitié des dépens,
CONDAMNE M. [U] [E] au paiement de la moitié des dépens,
DIT n’y avoir lieu à l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage,
DEBOUTE M. [U] [E] de sa demande de condamnation de Mme [V] [J] sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONSTATE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
La greffière La juge aux affaires familiales
Catherine Pasquier Emilie JOUSSELIN
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