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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 10 avr. 2026, n° 26/00202 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00202 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU VAL D' OISE |
Texte intégral
DU 10 Avril 2026 Minute numéro :
N° RG 26/00202 – N° Portalis DB3U-W-B7K-O6RX
Code NAC : 63A
Madame [D] [R] [Z]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE
S.A. AXA FRANCE IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, juge
LA GREFFIERE : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEUR
Madame [D] [R] [Z], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Sylvie DERACHE-DESCAMPS de la SELARL DERACHE-DESCAMPS SUDRE, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 154
DÉFENDEURS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Maeva VANBERGUE de la SELARL CRESPY LERAY VANBERGUE AVOCATS, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 143, et Me Pierre-Henri LEBRUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A105
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du 10 mars 2026
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 10 Avril 2026
***ooo§ooo***
Madame [D] [R] [Z] a, au cours de l’année 2014, été suivie par le CENTRE DENTAIRE sis [Adresse 4] pour des soins dentaires et notamment la pose d’une prothèse sur la mâchoire inférieure ;
En 2016, la prothèse s’est cassée et Madame [D] [R] [Z] s’est rapprochée du CENTRE DENTAIRE ;
Le 12 septembre 2016, le praticien a proposé à Madame [D] [R] [Z] lapose d’un nouvel équipement en lieu et place de la prothèse cassée ainsi que des couronnes sur les dents de la mâchoire supérieure et inférieure ;
Du 16 septembre 2016 au 31 janvier 2017, Madame [D] [R] [Z] a subi une série d’interventions notamment des traitements radiculaires, la pose de couronnes céramo-métalliques outre un bridge pilier et inter céramo-métallique ;
Par la suite, et en septembre 2018, la plaque de couronne droite de la mâchoire supérieure est tombée ;
Par acte séparés en date des 6 et 13 avril 2022, Madame [D] [R] [Z] a assigné le CENTRE DENTAINE DE CERGY ainsi que la Société AXA France IARD en sa qualité d’assurance responsabilité professionnelle de celui-ci à comparaître devant le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Pontoise afin de solliciter une expertise médicale judiciaire ainsi que la condamnation du défendeur à lui verser la somme de 5000 € à titre de provision ;
Par ordonnance en date du 18 mai 2022, le Juge des référés ordonnaot et confiant au Docteur [K] [F] en sa qualité d’Expert le soin d’y procéder ;
S’agissant des soins prodigués par le Docteur [P] [O] [X] [C], l’Expert relève, “(…) Il convient de noter la faiblesse des ancrages sur les prothèses réalisées, et la survenue à court terme de lésions kystiques inflammatoires et infectieus
es sur les prothèses inférieures gauches.
Moins de six mois après la pose des prothèses inférieures sont apparus des abcès gingivaux, ainsi qu’une instabilité de la prothèse partielle ce qui a contraint Madame [D] [R] [Z] à ne plus la porter.
Alors qu’il s’agissait manifestement d’un problème d’adaptation des couronnes à la gencive, il apparaît que la seule réponse à la survenue des phénomènes infectieux faite à la patiente décrivait la présence de particules alimentaires se « glissant » sous les couronnes, ainsi qu’une attente obligée pour que la prothèse amovible « s’adapte ».
Ainsi, de phases infectieuses en phases infectieuses, avec toutes les difficultés engendrées
q u a n t à l ' a l i m e n t a t i o n e t les douleurs, s’est inexorablement produite la chute de la prothèse supérieure en septembre 2018, puis celle des prothèses inférieures, laissant Madame [R] [Z] [D] dans le désarroi, sans qu’aucune solution n’ait pu être proposée.
Il est certain que les couronnes aussi bien maxillaires que mandibulaires n’avaient que très peu d’ancrage radiculaire et qu’elles ont été posées alors qu’il existait des lésions infectieuses kystiques notamment sur six dents mandibulaires.
Il convient de souligner que les complications survenues suite aux soins réalisés par le Docteur [O] [X] [C] [P], qui n’ont pas été conformes aux données acquises de la science, sont en relation directe et certaine avec erreurs et manquements mettant en cause la responsabilité du praticien et donc celle du Centre dentaire de [Localité 2].
L’errance dans laquelle a été projetée Madame [R] [Z] [D] depuis janvier 2017 jusqu’à ce jour, avec le cortège de douleurs et d’infections répétées, est autant le fait du défaut de suivi de la part du praticien que celui du centre dentaire qui a été dans l’incapacité de proposer de solutions fonctionnelles et acceptables, compte tenu des conditions financières de la patiente.” ;
S’agissant des soins à envisager, l’Expert préconise « une prise en charge globale avec un plan de traitement comportant tout d’abord l’assainissement des arcades dentaires par l’extraction de tous les foyers infectieux, à savoir les moignons radiculaires délabrés, y compris celles porteuses de couronnes qui n’ont aucun caractère pérenne.
Une prothèse complète provisoire en résine doit être confectionnée au maxillaire et à la mandibule avec régularisation des reliefs osseux, pour obtenir une cicatrisation des arcades.
Après un délai de plusieurs mois, il sera envisagé de réaliser des prothèses définitives, en sachant les possibles difficultés de stabilité notamment au niveau mandibulaire.
Une réévaluation clinique et radiologique permettra de définir l’éventuelle nécessité d’un ancrage de cette dernière, pouvant faire appel à un dispositif de fixation avec mise en place de quatre implants juxta osseux et le clipsage de la prothèse par mise en place de LOCATOR.
La date de consolidation ne pourra être définie qu’au décours de tous ces soins, ainsi
que les différents préjudices temporaires et définitifs. »
L’Expert conclut :
« CONSOLIDATION : patiente non consolidée
SOUFFRANCES ENDUREES : 2/7 (deux septièmes)
PREJUDICE ESTHETIQUE TEMPORAIRE : 2/7 (deux septièmes)
DEFICIT FONCTIONNEL TEMPORAIRE PARTIEL : 50% pendant trois mois et 10 % en cours » ;
Par exploit en date du 16 février 2026 [D] [R] [Z] a fait assigner la SA AXA FRANCE IARD et la CPAM du VAL D’OISE au visa notamment l’article 835 du code de procédure civile aux fins de voir :
— Condamner le CENTRE DENTAIRE DE [Localité 2] de verser à Madame [D]
[R] [Z] la somme de 30.000 € à titre de provision à faire valoir sur la réparation de son préjudice ;
— Réserver les dépens ;
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement, la SA AXA FRANCE IARD
sollicite de voir :
ln Limine :
— Dire le juge des référés incompétent pour statuer sur les demandes provisionnelles formées par Mme [Z] ;
— Décliner sa compétence au profit du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Pontoise saisi dans le cadre de l’instance au fond ;
Subsidiairement,
— Limiter l’indemnité provisionnelle éventuellement allouée à Madame [R] [Z] à une somme n’excédant pas 10 000 € ;
— Statuer sur ce que de droit quant aux dépens ;
Régulièrement assigné, la CPAM du VAL D’OISE n’a pas constitué avocat ;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de
l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux
écritures déposées et développées oralement à l’audience ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’incompténce du juge des référés :
La SA AXA FRANCE IARD soulève l’incompétence de la présente juridiction au motif que le juge de la mise en état est déjà saisi des mêmes demandes dans le cadre d’une procédure au fond initiée par [D] [R] [Z] ;
En l’espèce, il apparaît qu'[D] [R] [Z] nous a saisi le 16 février 2026 ;
Afin de justifier son exception la SA AXA FRANCE IARD verse au débats des conclusions d’incident d'[D] [R] [Z] devant le juge de la mise en état en date du 30 décembre 2025 pour y être évoquées à l’audience du 7 mai 2026 ;
Cependant, la SA AXA FRANCE IARD ne rapporte pas la preuve de la signification de ces conclusions de sorte qu’il apparaît que le juge de la mise en état n’est pas saisi ;
Il y aura lieu dès lors, de rejeter l’exception d’incompétence ;
Sur le droit à garantie :
Il convient de constater que la faute du CENTRE DENTAIRE DE [Localité 2], à l’origine du dommage subi par [D] [R] [Z], qui fait l’objet d’une garantie par la SA AXA FRANCE IARD n’est pas contesté par cette dernière et a été constaté par l’expert dans ses conclusions précitées ;
Il y a donc lieu de constater que la SA AXA FRANCE IARD doit sa garantie à [D] [R] [Z] ;
Sur la demande de provision :
En vertu des dispositions de l’article 835 du Code de Procédure Civile “Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire” ;
Il ressort des termes du rapport que l’état de santé de Madame [D] [R] [Z] n’est pas, à ce jour, consolidé ;
En effet, l’Expert précise, page 16 de son rapport, que « la date de consolidation ne pourra être définie qu’au décours de tous ces soins, ainsi que les différents préjudices temporaires et définitifs. » ;
Il ajoute « compte-tenu des pertes dentaires à venir, Madame [R] [Z] [D] sera considérée comme consolidée au terme des soins de réhabilitation des arcades dentaires, qui devront comporter :
L’extraction de toutes les racines non conservables, prothésées ou non, notamment toutes les dents restantes à la mandibule et les racines supérieures de 11 et 14 ;
— Le curetage de tous les foyers infectieux alvéolaire ;
— La régularisation du relief osseux des crêtes maxillaire et mandibulaire ;
— La réalisation de deux prothèses en résine provisoires de cicatrisation ;
— La confection de deux prothèses amovibles définitives. » ;
Il apparaît dès lors, que la date de consolidation de l’état de santé de Madame [D] [R] [Z] ne pourra être déterminée qu’à condition de la réalisation des soins préconisés par l’Expert ;
Dès lors, [D] [R] [Z] qui est bénéficiaire de la CMU et dont la preuve
n’est pas rapportée par la SA AXA FRANCE IARD qu’elle a commencé des soins, ce qu’au demeurant elle nie, doit nécessairement bénéficier des soins précités afin que l’expert se prononce sur la date de consolidation et que son préjudice puisse être liquidé ;
Au vu des soins important définis par l’expert, il y aura lieu d’allouer à [D] [R]
[Z] la somme provisionnelle de 25 000 euros à titre de provision ;
L’exécution provisoire est de droit
La SA AXA FRANCE IARD succombe à la procédure et sera donc condamnée aux
dépens ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ;
Rejetons l’exception d’incompétence ;
Condamnons la SA AXA FRANCE IARD à payer à [D] [R] [Z] la somme provisionnelle de 25 000 euros ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Condamnons la SA AXA FRANCE IARD aux dépens ;
Et l’ordonnance est signée par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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