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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 27 mai 2025, n° 24/00180 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00180 – N° Portalis DB3S-W-B7I-YYXP
Jugement du 27 MAI 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 27 MAI 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00180 – N° Portalis DB3S-W-B7I-YYXP
N° de MINUTE : 25/01270
DEMANDEUR
Société [8]
Service AT/MP
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Bertrand PATRIGEON de l’AARPI MLP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0073
DEFENDEUR
[6]
[Localité 3]
Representée par Monsieur [P] [X], audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 05 Mai 2025.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Diofing SISSOKO et Madame Elise VANTROYEN, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Diofing SISSOKO, Assesseur salarié
Assesseur : Elise VANTROYEN, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Ludivine ASSEM, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Maître Bertrand PATRIGEON de l’AARPI [7]
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00180 – N° Portalis DB3S-W-B7I-YYXP
Jugement du 27 MAI 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 30 août 2024, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit antérieurs, le tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une mesure d’expertise confiée au Docteur [C] [B] avec pour mission de :
Dire si tout ou partie des arrêts de travail et des soins prescrits à M. [I] [D] au titre de l’accident du 22 juillet 2022 résulte d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs, et dans l’affirmative, en préciser la nature,En cas de réponse positive à la question précédente, déterminer les arrêts de travail et soins exclusivement imputables à cet état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou à cette cause postérieure totalement étrangère,Faire toute observation utile et nécessaire à la résolution du litige ;
L’expert a déposé son rapport le 2 janvier 2025, notifié aux parties le jour même.
A l’audience de renvoi du 6 janvier 2025, l’affaire a été renvoyée compte tenu de la notification tardive du rapport. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 5 mai 2025 date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions reçues le 6 janvier 2025 et soutenues oralement à l’audience, la société [8], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— entériner le rapport d’expertise du docteur [B],
— fixer la date de consolidation des seules lésions imputables à l’accident du 22 juillet 2022 au 29 septembre 2022,
— lui déclarer inopposables les arrêts de travail et toutes les conséquences financières en découlant délivrés à M. [I] [D] postérieurement au 29 septembre 2022,
— mettre à la charge de la [6] les frais d’expertise.
Par conclusions reçues le 22 avril 2025 et soutenues oralement à l’audience, la [6], régulièrement représentée, demande au tribunal de déclarer opposable à la société [8] l’ensemble des arrêts et soins et de laisser à la charge de la société les frais d’expertise.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’inopposabilité
En application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail s’étend à toute la durée d’incapacité précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Il appartient à l’employeur contestant cette présomption d’apporter la preuve contraire, soit celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident, ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs à l’accident.
Dans son rapport déposé le 2 janvier 2025, le docteur [B] rappelle les circonstances de l’accident, les constatations figurant sur le certificat médical initial. Elle indique que la lésion imputable à l’accident est une contracture musculaire paravertébrale lombaire sans irradiation radiculaire aux membres inférieurs et une douleur du genou gauche. Une radiographie de la colonne lombaire et des deux genoux du 8 août 2022 “n’objective pas de lésion post-traumatique récente osseuse, ostéoarticulaire, musculaire ou discale imputable de manière directe, certaine et exclusive avec le fait traumatique du 22 juillet. Néanmoins la radiographie met en évidence une gonarthrose fémorotibiale interne débutante bilatérale sans épanchement et au niveau rachidien une arthrose postérieure étagée en lombaire bas avec ostéophytose marginale antérieure en L3-L4 L4-L5 sans pincement franc des différents espaces intersomatiques et une coxarthrose bilatérale sans ostéonécrose de la tête fémorale. Ainsi, il existe un état antérieur dégénératif du rachis lombaire, des deux hanches et des deux genoux” qui ont été rendus douloureux temporairement par la contusion directe du genou gauche sur le poteau métallique.
Elle conclut : “l’arrêt de travail et les soins en rapport avec l’accident du travail du 22/07/2022 ne sauraient s’étendre au delà du 29/09/2022 date à laquelle il est constaté l’absence de lésion post-traumatique au niveau du genou ainsi qu’un niveau du rachis. Au delà du 29/09/2022, les arrêts de travail et les soins relèvent du risque maladie pour un état antérieur dégénératif lombarthrosique et gonarthrosique qui continue d’évoluer pour son propre compte.”
Toutefois, la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts subséquents trouve à s’appliquer aux lésions initiales, à leurs complications ainsi qu’à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident.
Si le rapport du docteur [B] relève qu’il existe un état antérieur dégénératif, pour autant, il ne se prononce pas sur le fait que celui-ci était connu et ne peut établir qu’à compter du 29 septembre 2022 les arrêts sont exclusivement dus à cet état antérieur alors que le médecin conseil n’a consolidé le salarié que le 14 mars 2023.
Ainsi en dépit des éléments soulevés par le docteur [B] dans son rapport, il n’est pas établi que la victime souffrait d’un état antérieur, connu avant l’accident et cause exclusive des arrêts de travail postérieurs au 29 septembre 2022, ni prouvé que ceux-ci sont dus à une cause totalement étrangère au travail.
Par suite, la société [8] ne fournit pas les preuves permettant de renverser la présomption d’imputabilité et l’ensemble des arrêts prescrits jusqu’à la consolidation doivent être pris en charge au titre de l’accident.
Par suite, la demande d’inopposabilité présentée par la société [8] sera rejetée, comme sa demande de fixation de la date de consolidation.
Sur les mesures accessoires
La société, partie perdante, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile et conservera à sa charge les frais d’expertise en application de l’article 695 du même code.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de la société [8] tendant à se voir déclarer inopposables les arrêts et soins prescrits à M. [I] [D] postérieurement au 29 septembre 2022 et pris en charge par la [5] au titre de son accident du travail du 22 juillet 2022 ;
Rejette la demande de fixation de la date de consolidation ;
Condamne la société [8] aux dépens de l’instance, qui comprennent les frais d’expertise judiciaire ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification,
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Ludivine ASSEM Pauline JOLIVET
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