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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 1er oct. 2025, n° 25/55368 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55368 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La S.A. GRDF, La société [ Adresse 44 ], La société NOVAXIA 1-PACT c/ La S.A.S. ALPHA CONTROLE, La S.A. ENEDIS, Le Syndicat des Copropriétaires du [ Adresse 5 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/55368 – N° Portalis 352J-W-B7J-DADJO
N°: 19-CH
Assignation du :
30 Juillet 2025
31 Juillet 2025
04 Août 2025
05 Août 2025
06 Août 2025
EXPERTISE[1]
[1] 4 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 01 octobre 2025
par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDERESSES
La société NOVAXIA 1-PACT, société par actions simplifiée
[Adresse 21]
[Localité 28]
La société [Adresse 44], société par actions simplifiée
[Adresse 21]
[Localité 28]
représentées par Maître Mélanie TOLLARD-MOURNEIZON de l’AARPI Listo avocats, avocats au barreau de PARIS – #C1888
DEFENDEURS
L’EGLISE EVANGELIQUE DE [Localité 30]
[Adresse 25]
[Localité 30]
non représentée
Le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic la société CABINET NATHALIE CREVECOEUR IMMOBILIER
[Adresse 6]
[Localité 32]
représenté par Maître Magali SUROWIEC, avocat au barreau de PARIS – #D1055 (avocat postulant) et par Maître Elisa FREDJ, avocat au barreau de VERSAILLES (avocat plaidant)
La S.A.S. ALPHA CONTROLE
[Adresse 22]
[Localité 31]
non représentée
La S.A. ENEDIS
[Adresse 18]
[Localité 36]
non représentée
La S.A. ORANGE
[Adresse 7]
[Localité 35]
non représentée
La S.A. GRDF
Siège social : [Adresse 23]
Ci devant et actuellement : [Adresse 15]
[Localité 43]
non représentée
La S.A.S. SUEZ EAU FRANCE
[Adresse 19]
[Localité 37]
non représentée
La commune de [Localité 30]
[Adresse 12]
Et pour signification : [Adresse 33]
non représentée
Le Syndicat des Copropriétaires des [Adresse 11], représenté par son syndic, la société CGS – CENTRALE DE GESTION ET DE SYNDIC
[Adresse 20]
[Localité 24]
représenté par Maître Julien MAROTTE, avocat au barreau de PARIS – #G0708
Le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 14], représenté par son syndic, la société ALBA OUEST
[Adresse 8]
[Localité 30]
non représenté
La société [Adresse 42]
[Adresse 13]
[Localité 27]
représentée par Maître Dan BISMUTH, avocat au barreau de PARIS – #E0603
Monsieur [Y] [D]
[Adresse 34]
[Localité 30]
non représenté
La S.A.S. EIXA
[Adresse 16]
[Localité 28]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 03 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’assignation en référé délivrée les 30 et 31 juillet, 4, 5 et 6 août 2025 par la société Novaxia 1-Pact et la société [Adresse 44] à l’encontre des défendeurs aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire à titre préventif ;
Vu le projet des demanderesses de réhabilitation d’un immeuble situé [Adresse 17] et [Adresse 9] à [Localité 30] ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 11] à [Localité 30], qui forme protestations et réserves sur la demande d’expertise et sollicite une extension de la mission de l’expert ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5], qui forme protestations et réserves sur la demande d’expertise et sollicite une extension de la mission de l’expert ;
Vu les protestations et réserves formées oralement à l’audience par la SCI [Adresse 42] ;
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’état des arguments développés par les parties et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 est établi, l’incidence possible du projet de réhabilitation sur l’état des bâtiments voisins justifiant le recours à une mesure d’instruction dans les termes indiqués ci-dessous au contradictoire des différents intervenants aux opérations de démolition et de construction et des propriétaires des immeubles avoisinants.
Il n’y a pas lieu d’ajouter les chefs de mission sollicités par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 11] à [Localité 30] à la mission d’expertise prévue au dispositif, celle-ci confiant déjà à l’expert mission, d’une part, de fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis, d’autre part, de proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants et de dire s’il y a lieu de procéder à la réalisation et à la mise en place de mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état des avoisinants le cas échéant.
Enfin, il ne saurait être ordonné à l’expert, comme sollicité par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5], de visiter tous les appartements de la résidence [Adresse 46], les propriétaires concernés n’étant pas dans la cause et cette demande n’étant pas justifiée en l’état.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la mesure est ordonnée, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder :
M. [M] [R]
[Adresse 10]
[Localité 26]
Tél : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX04]
Email : [Courriel 39]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
— prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire ;
— donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants ;
— visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, du demandeur s’il y a lieu ;
Etat des existants :
— indiquer l’état d’avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants ;
— dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l’expertise pour le compte du demandeur ;
— dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d’un pré-rapport dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
Constatations de désordres rattachables aux travaux :
— procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros oeuvre et ce jusqu’au hors d’eau au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens ;
— dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
— fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Disons à ce titre que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, ce dernier :
— en cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premiers de solliciter les mesures judiciaires appropriées ;
— dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur ;
— pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estime indispensables, sous la direction du maître d’oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
— pourra donner son avis sur la nécessité pour les architectes ou entrepreneurs de la partie requérante d’accéder aux propriétés et/ou aux ouvrages voisins concernés, en précisant pour quelles fins techniques l’expert estime cet accès nécessaire ou seulement utile ;
Disons que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fixons à la somme de 10.000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par les parties demanderesses à la régie du tribunal au plus tard le 1er décembre 2025 ;
Disons que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du code de procédure civile ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de chacun de ses pré-rapports et rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (contrôle des expertises) avant le 1er juin 2026, pour le pré-rapport relatif à l’état des existants, et le 1er juin 2027 pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Condamnons les parties demanderesses aux dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 01 octobre 2025.
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Rachel LE COTTY
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 40]
[Localité 29]
☎ [XXXXXXXX03]
Fax [XXXXXXXX01]
✉ [Courriel 41]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX038]
BIC : [XXXXXXXXXX045]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [R] [M]
Consignation : 10000 € par La société NOVAXIA 1-PACT, société par actions simplifiée
La société [Adresse 44], société par actions simplifiée
le 01 Décembre 2025
Rapport à déposer le : 01 Juin 2027
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 40]
[Localité 29].
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