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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 2 oct. 2025, n° 25/09136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/09136 – N° Portalis DB3S-W-B7J-33RZ
MINUTE: 25/1893
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Sagoba DANFAKHA greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [P] [Z]
né le à [Localité 6]
domicilié : chez Monsieur [E] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation : L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Absent représenté par Me Emilie NOEL HASBI, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [G] [Z]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 1er Octobre 2025
Le 22 septembre 2025, la directrice de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [P] [Z].
Depuis cette date, Monsieur [P] [Z] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD.
Le 29 septembre 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [P] [Z].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 1er octobre 2025.
A l’audience du 02 octobre 2025, Me Emilie NOEL HASBI, conseil de Monsieur [P] [Z], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des éléments de la procédure que Monsieur [P] [Z] a été hospitalisé sans son consentement sur demande d’un tiers (mère) et dans le cas d’urgence, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 23 septembre 2025 avec prise d’effets au 22 septembre 2025. A l’examen médical initial, il était constaté que le patient était tendu, sthénique, tenant un discours diffluent et mégalomaniaque avec adhésion totale, sans critique. Il était relevé une instabilité psychomotrice majeure. Il avait des difficultés à tenir le cadre hospitalier. Il était dans le déni des troubles et de la nécessité des soins. Son état ne lui permettait pas de consentir durablement aux soins.
L’avis motivé en date du 29 septembre 2025 mentionne que le patient est de mauvais contact. Il présente un état délirant mégalomaniaque avec adhésion totale, une désorganisation psychique avec incohérence du discours, une froideur affective, un déni des troubles et une banalisation de sa consommation de cannabis dans le service. Son état ne lui permet pas de consentir aux soins nécessaires.
Monsieur [P] [Z] n’est pas présent à l’audience. Il ressort de l’avis médical du 29 septembre 2025 que son état n’est pas compatible avec son audition. Il est de mauvais contact, tendu, dans le déni des troubles. Il a commis un passage à l’acte récent dans le service avec crise clastique et a cassé une vitre. Il est familier et tactile avec les soignants. Il présente une imprévisibilité majeure avec risque de passage à l’acte.
Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [P] [Z] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [P] [Z].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [P] [Z],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 4], le 02 Octobre 2025
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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