Tribunal Judiciaire d'Annecy, Chambre 1 contentieux, 12 février 2026, n° 21/02192
TJ Annecy 12 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité décennale du constructeur

    La cour a retenu que les désordres constatés sont de nature décennale et que la société ROYAL CASA FRANCE est entièrement responsable des malfaçons.

  • Accepté
    Coût des travaux réparatoires

    La cour a retenu le montant proposé par l'expert judiciaire comme étant justifié et nécessaire pour remédier aux désordres.

  • Accepté
    Préjudice de jouissance durant les travaux

    La cour a retenu un préjudice de jouissance correspondant à la durée des travaux, tel que déterminé par l'expert.

  • Rejeté
    Préjudice moral lié à la procédure

    La cour a estimé que le préjudice moral n'était pas démontré et a rejeté la demande.

  • Rejeté
    Mobilisation des garanties d'assurance

    La cour a jugé que les travaux réalisés ne relevaient pas d'une activité déclarée auprès de l'assureur, rendant les garanties inapplicables.

  • Accepté
    Frais engagés pour faire valoir ses droits

    La cour a jugé équitable d'allouer une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Annecy, ch. 1 cont., 12 févr. 2026, n° 21/02192
Numéro(s) : 21/02192
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 21 février 2026
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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