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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 cont., 12 févr. 2026, n° 21/02192 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. ROYAL CASA FRANCE, S.A. GENERALI FRANCE |
Texte intégral
Expédition conforme le Minute n° :
Copie exécutoire le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU 12 Février 2026
CHAMBRE 1
N° REPERTOIRE :
N° RG 21/02192 – N° Portalis DB2Q-W-B7F-FB2J
DEMANDEUR
Monsieur [T] [C], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Nicolas BALLALOUD de la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY, vestiaire : 67
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. ROYAL CASA FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Christophe COTTET-BRETONNIER de la SCP COTTET-BRETONNIER NAVARRETE, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS,
S.A. GENERALI FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SELARL C. & D. PELLOUX, avocats au barreau d’ANNECY, avocats postulant, vestiaire : 19, la SCP REFFAY & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant
APPELE EN CAUSE
Maître [H] [Z] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ROYAL CASA FRANCE,, demeurant [Adresse 4]
nonreprésenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame Valérie ESCALLIER, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Madame Fanny ROBERT, Juge
Monsieur [H] LE NAIL, Magistrat Honoraire
GREFFIER : Madame Sylvie CHANUT, Greffière
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort
DEBATS
Audience publique du 11 Décembre 2025.
Délibéré fixé au 12 février 2026.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [T] [C] est propriétaire d’une maison d’habitation sise au [Adresse 5], à [Localité 2] (Haute-Savoie).
Il a fait réaliser sur cette maison une terrasse. Les travaux ont été effectués par la société ROYAL CASA FRANCE et se sont achevés à la fin octobre 2011.
En 2016, Monsieur [T] [C] a constaté un affaissement de la terrasse, qui s’est aggravé les années suivantes.
Le contrat d’assurance construction de la société ROYAL CASA FRANCE a été résilié par la compagnie d’assurance GENERALI, par courrier du 20 octobre 2015.
La société ROYAL CASA FRANCE a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire et Maître [H] [Z] a été désigné liquidateur judiciaire de cette société par jugement du 19 avril 2022 et ordonnance du 25 juillet 2023, rendus par le tribunal de commerce d’Annecy.
Par acte d’huissier en date du 3 septembre 2019, Monsieur [T] [C] a fait assigner la société ROYAL CASA FRANCE aux fins que :
Une expertise soit ordonnée pour décrire les désordres affectant la terrasse et les moyens d’y remédier,La société ROYAL CASA produise son attestation d’assurance responsabilité décennale.
Par acte d’huissier en date du 18 octobre 2019, la société ROYAL CASA a fait assigner la SA GENERALI France aux fins que :
L’intervention forcée de la société GENERALI, assureur de la société ROYAL CASA, soit jugée recevable,La jonction de la présente intervention forcée avec la procédure principale initiée par Monsieur [T] [C] soit ordonnée.
Par ordonnance de référé du 25 novembre 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance d’ANNECY a :
Déclaré recevable l’intervention forcée de la SA GENERALI France, assureur de la société ROYAL CASA,Ordonné la jonction des deux procédures sus-visées,Ordonné une expertise judiciaire pour décrire les désordres affectant la terrasse et les moyens d’y remédier.
L’expert a déposé son rapport le 25 août 2022.
Par acte délivré le 2 décembre 2021, Monsieur [T] [C] a fait assigner devant le tribunal judiciaire d’ANNECY la société ROYAL CASA et la compagnie GENERALI France, aux fins de :
Déclarer la société ROYAL CASA responsable des désordres affectant la terrasse de Monsieur [T] [C],Condamner la SA GENERALI en sa qualité d’assureur de la société ROYAL CASA à garantir son assurée des condamnations prononcées à son encontre, après déductions des franchises éventuelles,Condamner solidairement la société ROYAL CASA et la SA GENERALI à verser à Monsieur [T] [C] :35.794 € TTC au titre du coût de démolition et de reconstruction de la terrasse, indexé sur l’évolution de l’indice du coût de la construction au jour du jugement à intervenir,16.000 € au titre du préjudice de jouissance à actualiser au jour du jugement à intervenir,15.000 € au titre du préjudice moral.
condamner solidairement la société ROYAL CASA et la compagnie GENERALI France, à verser à Monsieur [T] [W] [Q] [V] au versement de la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’avocat de la société ROYAL CASA FRANCE a fait savoir qu’il n’intervenait plus pour cette société par message RPVA du 28 août 2023.
Par jugement du 15 mai 2024, le tribunal judiciaire d’Annecy a ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties de produire tous éléments relatifs à la situation juridique actuelle de la société ROYAL CASA FRANCE et notamment un extait Kbis de ladite société, et le cas échéant, appel en cause par le demandeur, des organes de la procédure collective.
Maître [H] [Z], liquidateur judiciaire de la société ROYAL CASA France suivant jugement du 19 avril 2022, a été assigné avec appel en cause par acte du 17 septembre 2024.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 1er avril 2025, Monsieur [T] [C] demande au tribunal de :
Déclarer la société ROYAL CASA responsable des désordres affectant la terrasse de Monsieur [T] [C],Rejeter l’intégralité des demandes, fins et prétentions, de la SA GENERALI,Condamner la SA GENERALI en sa qualité d’assureur de la société ROYAL CASA à garantir son assurée des condamnations prononcées à son encontre, après déductions des franchises éventuelles,
Fixer à la liquidation judiciaire de la société ROYAL CASA la créance de Monsieur [T] [C] à :41.217 € TTC au titre du coût de démolition et de reconstruction de la terrasse, indexé sur l’évolution de l’indice du coût de la construction au jour du jugement à intervenir,21.200 € au titre du préjudice de jouissance à actualiser au jour du jugement à intervenir,15.000 € au titre du préjudice moral.
Condamner la SA GENERALI à verser à Monsieur [T] [C] :
41.217 € TTC au titre du coût de démolition et de reconstruction de la terrasse, indexé sur l’évolution de l’indice du coût de la construction au jour du jugement à intervenir,21.200 € au titre du préjudice de jouissance à actualiser au jour du jugement à intervenir,15.000 € au titre du préjudice moral.
condamner la compagnie GENERALI France à verser à Monsieur [T] [C] la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 août 2023, la société GENERALI demande au tribunal de :
— dire que les garanties souscrites par la société ROYAL CASA France auprès de la société GENERALI IARD ne peuvent être mobilisées,
— rejeter l’ensemble des demandes formulées à l’encontre de la société GENERALI IARD et la mettre hors de cause,
* A titre subsidiaire :
— limiter la demande de Monsieur [C] au titre des travaux réparatoires à la somme de 35.794 € TTC tel que retenu par l’expert judiciaire,
— limiter la demande de Monsieur [C] au titre du préjudice de jouissance à la somme de 2.000 €,
— rejeter la demande de Monsieur [C] au titre d’un préjudice moral.
* En tout état de cause
— rejeter toute demande à l’encontre de la société GENERALI IARD,
— condamner Monsieur [C] à payer à la société GENERALI IARD, la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Maître [H] [Z], liquidateur judiciaire de la société ROYAL CASA France, n’a pas conclu.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 5 juin 2025 et l’affaire fixée à l’audience civile collégiale du 11 décembre 2025.
A l’issue de cette audience, les parties ont été avisées que la date du délibéré était fixée au 12 février 2026, par mise à disposition au greffe.
En application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, les parties ont établi des conclusions récapitulatives de leurs moyens en fait et en droit au soutien de leurs prétentions et un bordereau annexe de leurs pièces justificatives versées aux débats auxquels il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs, par application des dispositions de l’article 455 du code précité.
MOTIFS ET DECISION
Selon l’article 1792 du Code civil, « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ».
Sur la responsabilité de la société ROYAL CASA dans les désordres affectant la terrasse de Monsieur [T] [C]
Dans son rapport du 25 août 2022, M. [G] [S], expert judiciaire, indique :
Je suis en mesure de préciser au tribunal que l’ensemble des désordres que j’ai constaté en présence des parties et de leurs conseils durant les réunions techniques d’expertise sont en non-conformité ne respectant pas les nomes DTU et les règles de l’art, pour la mise en œuvre et la conception générale dans la réalisation de cette terrasse extérieure collée à l’habitation avec son revêtement en carrelage.
L’expert précise également :
Ces désordres ne sont pas uniquement de simples défauts d’achèvement par endroits, car ils représentent différentes malfaçons qui ne peuvent être tout simplement réparées, cette terrasse doit être détruite pour une nouvelle construction.
Comme il est relaté au point d) il est nécessaire de tout reprendre, pour une mise en conformité dans les règles de l’art.
Ces malfaçons rendent l’immeuble et l’endroit terrasse carrelée impropre à sa destination.
Au vu des constatations expertales, le caractère décennal des désordres n’est pas contestable, et, en l’espèce, n’est contesté par aucune des parties, puisqu’il est nécessaire pour y remédier, de procéder à la destruction intégrale de l’actuelle terrasse et à sa compète reconstruction.
Au terme de son rapport du 25 août 2022, l’expert judiciaire, conclut :
Les travaux demandés à la société ROYAL CASA France étaient tout simplement d’avoir un aménagement extérieur par la réalisation d’une grande terrasse à coller à la maison pour un espace de vie extérieur.
[…]
Toutes ces prestations dans le cadre de la réalisation de cet espace de vie sont sous la seule responsabilité par la société ROYAL CASA France sa responsabilité retenue à hauteur de : 100 %.
Il en résulte que la responsabilité décennale de la société ROYAL CASA sera retenue à l’égard du maître de l’ouvrage sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
En conséquence, la société ROYAL CASA sera déclarée responsable des désordres affectant la terrasse de Monsieur [T] [C]
Sur la créance de Monsieur [T] [C] à l’encontre de la SARL ROYAL CASA France
L’expert judiciaire a retenu que les travaux étaient complètement à refaire, et comprenaient :
démolition de la dalle de béton de la terrasse existante,décapage du terrain + pose géotextile,coffrage, ferraillage de la nouvelle dalle de béton de la terrasse,réalisation d’une nouvelle terrasse,pose de céramique.
L’expert a ainsi retenu au titre des travaux réparatoires, la somme de 35.794 € TTC telle qu’indiquée par un devis de la société « La ligne du temps paysage » en date du 5 octobre 2021.
Monsieur [T] [C] invoque un second devis en date du 29 mars 2022, établi par la même société, qui fait état de travaux pour un total de 41.217 €. Il justifie cette augmentation par une prise en compte de l’inflation.
Il n’est pas démontré en quoi cette augmentation de 15 % en l’espace de 6 mois serait due à l’inflation. Ce moyen est inopérant.
Par ailleurs, ce deuxième devis a été réalisé hors expertise judiciaire, et n’a qu’une valeur indicative.
La valeur retenue sera celle de l’expert et Monsieur [T] [C] sera débouté du surplus de sa demande.
Sur le préjudice de jouissance
L’expert a estimé tout à fait normal de prévoir un préjudice de jouissance à mettre à la charge de la société ROYAL CASA France. Il a estimé que ce préjudice de jouissance correspondait à la durée d’intervention d’une entreprise pour une remise en conformité de la terrasse, en retenant comme base de calcul la période d’inutilisation de la terrasse durant les travaux de remise en état, soit la somme de 2.000 € (20 jours à 100 € par jour, du fait des travaux, manutention, encombrement…).
Monsieur [T] [C] ne démontre pas ne pas pouvoir utiliser sa terrasse hors de la période des travaux.
La valeur retenue sera celle de l’expert et Monsieur [T] [C] sera débouté du surplus de sa demande.
Sur le préjudice moral
Monsieur [T] [C] se prévaut d’un préjudice moral dû à la procédure engagée contre la société ROYAL CASA.
Le droit d’agir en justice ne dégénère en abus que s’il procède d’une erreur grossière équipollente au dol ou s’il révèle une intention de nuire, ce qui n’est pas démontré en l’espèce.
Monsieur [T] [C] ne démontre pas qu’il ait eu à subir un préjudice autre que celui pour lequel il a formé sa demande principale.
Il n’est pas plus démontré en quoi la société ROYAL CASA aurait intentionnellement cherché à nuire à Monsieur [T] [C].
La demande de Monsieur [T] [C] au titre des frais engendrés par une procédure laborieuse et persistante est quant à elle prévue par l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a donc lieu de rejeter la demande de dommages et intérêts de Monsieur [T] [C].
Sur la garantie de l’assureur GENERALI
La société GENERALI produit le contrat d’assurances construction conclu avec la société ROYAL CASA CARRELAGES, à effet du 1er janvier 2005.
Les activités garanties sont les suivantes :
« Entreprise générale, unique locateur d’ouvrage, sous-traitant la totalité des travaux à une tierce entreprise ».
Un avenant n°1 à effet du 1er octobre 2005 indique que le souscripteur du contrat est désormais et à compter de cette date, la SARL ROYAL CASA FRANCE.
Il est également précisé à cette occasion que « Les garanties du présent contrat demeurent pour les marchés – dont liste jointe au présent avenant – signés par ROYAL CASA CARRELAGES jusqu’au 1er octobre 2005 ».
Un avenant n°3 à effet du 1er janvier 2010 indique au chapitre : Activité de l’Assuré
« A compter du 1er janvier 2010, l’activité de l’assuré est modifiée comme suit :
Entreprise générale tous corps d’état sous traitant la totalité des travaux à des tierces entreprises.
Les autres termes et conditions demeurent d’actualité ».
Est joint à l’expertise judiciaire l’attestation d’assurance de la société ROYAL CASA par la compagnie GENERALI, datée du 27 mai 2011.
Ce document est ainsi rédigé :
ROYAL CASA, [Adresse 6], est titulaire d’une Police d''Assurance de Responsabilité Civile Décennale, portant le n° AA858437 ayant pour objet de garantir les responsabilités encourues par l’assuré dans le cadre des seules activités du Bâtiment listées ci-après :
Entreprise générale sous traitant la totalité des travaux dont ceux :
112 Structure et travaux courants de maçonnerie115 Revêtements de murs et de sols extérieurs et intérieurs en matériaux durs (carrelage, faïence, pierre, marbrerie…)213 Parquets.
Il n’est pas contesté que le contrat d’assurance qui s’applique à la société ROYAL CASA FRANCE au moment où les travaux ont été réalisés chez Monsieur [C] est celui pour lequel l’avenant n°3 sus-mentionné s’applique.
L’avenant est à effet du 1er janvier 2010. Les travaux ont donné lieu au versement d’un acompte de 500 € en date du 8 décembre 2010, les travaux ont été réalisés courant 2011 et Monsieur [C] a réglé le solde dû à la société ROYAL CASA France le 2 décembre 2011.
Il n’est pas contesté que la société ROYAL CASA FRANCE n’a sous-traité aucun des travaux effectués pour l’aménagement de la terrasse dans la propriété de Monsieur [C]. Les demandes en ce sens auprès de la société ROYAL CASA France sont restées vaines, et toutes les factures adressées à Monsieur [C] l’ont été au nom de la société ROYAL CASA France.
En réponse au moyen soulevé par la société GENERALI pour échapper à sa garantie, Monsieur [C] indique dans ses dernières écritures, que les activités garanties sont celles d'« Entreprise générale, unique locateur d’ouvrage, sous-traitant la totalité des travaux à une tierce entreprise ».
Il fait valoir qu’il a été pris soin de ponctuer la phrase de virgules entre chaque activité, et que dès lors, chaque groupe d’activités étant pris séparément, la police d’assurance doit couvrir à la fois une activité d’entreprise générale, une activité d’unique locateur, ainsi qu’une activité de sous-traitant.
Il en résulte que l’avenant n°3 exclut de l’activité couverte par l’assureur, celle d’entreprise générale, ainsi que celle d’activité d’unique locateur. Le contrat d’assurance ne trouve exclusivement application qu’à l’activité de sous-traitance pour la totalité des travaux, à compter du 1er janvier 2010.
Monsieur [C] reste taisant quant à l’avenant n°3 produit par la compagnie GENERALI, et ne fonde ses moyens de défense que sur les termes du contrat à effet du 1er janvier 2005, ce qui est inopérant, par ignorance de l’avenant à effet du 1er janvier 2010.
L’expert judiciaire désigné n’a pas répondu aux dires du 15 avril 2021, puis du 4 juillet 2022, émanant de l’avocat de la compagnie GENERALI, ce dernier soulevant le problème de l’absence d’éléments relatifs à une prétendue sous-traitance.
En conséquence, les travaux réalisés par la société ROYAL CASA France relèvent d’une activité non déclarée auprès de la compagnie GENERALI.
Il est de jurisprudence constante que les travaux qui ne relèvent pas d’une activité déclarée ne sont pas couverts par la police d’assurance.
Les garanties de la compagnie GENERALI ne sont, en conséquence, pas mobilisables.
Il en ressort que Monsieur [T] [C] sera débouté de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la SA GENERALI FRANCE.
Sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Les dépens de l’instance seront fixés au passif de la SARL ROYAL CASA France.
Monsieur [T] [C] a dû engager des frais pour faire valoir ses droits dans la présente instance. Il est équitable de lui allouer la somme de 4.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, qui sera fixée au passif de la SARL ROYAL CASA France.
La SA GENERALI France sera déboutée de ses demandes au titre des dépens, et au titre de l’article 700 du code de procédure civile contre Monsieur [T] [C].
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal,
Déclare la société ROYAL CASA France entièrement responsable des désordres affectant la terrasse de Monsieur [T] [C]
Fixe à la liquidation judiciaire de la société ROYAL CASA France la créance de Monsieur [T] [C] à :
35.794 € TTC au titre du coût de démolition et de reconstruction de la terrasse, indexé sur l’évolution de l’indice du coût de la construction au jour du jugement à intervenir,2.000 € au titre du préjudice de jouissance,4.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de la présente instance
Déboute Monsieur [T] [C] de sa demande au titre du préjudice moral.
Déboute Monsieur [T] [C] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la SA GENERALI FRANCE.
DEBOUTE la SA GENERALI de sa demande au titre des dépens, et au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre Monsieur [T] [C] ;
REJETTE toutes autres demandes, demandes plus amples ou contraires.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY LE DOUZE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
Et le présent jugement a été signé par l’un des juges en ayant délibéré ( art 452 C.P.C ) et le Greffier
Le Greffier, Valérie ESCALLIER,
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