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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 2, 7 janv. 2025, n° 22/00822 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00822 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
chambre 2 cabinet 2
N° de RG : II N° RG 22/00822 – N° Portalis DBZJ-W-B7G-JOD6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 07 JANVIER 2025
DEMANDERESSE :
Madame [C] [T] épouse [S]
née le 11 Juin 1973 à AMNEVILLE
8 rue J-J Rousseau
57120 ROMBAS
représentée par Me Stéphanie ROSATI, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : D102
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000023 du 18/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [V] [S]
né le 13 Juin 1972 à METZ
56 rue de Thionville
57185 VITRY SUR ORNE
représenté par Me Tiffany FRANCHINI, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B111
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Carine BOUREL
DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Victor CHEVALLIER
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 07 JANVIER 2025
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Tiffany FRANCHINI (1) (2)
Me Stéphanie ROSATI (1) (2)
le
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [L] [V] [S] et Madame [C] [T] épouse [S] se sont mariés le 22 mai 2004 à VITRY SUR ORNE (57), sans faire précéder leur union d’un contrat.
Quatre enfants sont issus de cette union :
— [I] [S], née le 23 mars 2003 à METZ (57), majeure ;
— [Z] [S], né le 19 octobre 2005 à METZ (57) ;
— [U] [S], né le 15 mars 2011 à METZ (57) ;
— [M] [F] [S], né le 3 juillet 2009 à METZ (57), décédé.
Par acte du 07 avril 2022, signifié à Étude, Madame [C] [T] épouse [S] a assigné Monsieur [L] [V] [S] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 28 avril 2022 à 09h au tribunal judiciaire de METZ, sans indiquer le fondement de sa demande.
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 28 avril 2022, Madame [C] [T] épouse [S] a été représentée par son avocat, Monsieur [L] [V] [S] a comparu assisté de son avocat, audience au cours de laquelle il a été fait état de la demande d’audition formée par les enfants [Z] et [U] [S].
Aux termes d’une ordonnance avant dire droit du 28 avril 2022, le juge de la mise en état a ordonné l’audition des deux enfants par l’association MARELLE, et a renvoyé l’affaire pour continuation des débats au 22 septembre 2022 à 09h.
L’association MARELLE a adressé le 24 août 2022 les rapports d’audition des deux enfants, tous deux entendus le 23 août précédent.
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 22 septembre 2022, Madame [C] [T] épouse [S] a été représentée par son avocat, Monsieur [L] [V] [S] a comparu assisté de son avocat.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 6 octobre 2022, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Metz statuant en qualité de juge de la mise en état a:
— donné acte aux époux de qu’ils déclarent vivre séparément ;
— attribué à Monsieur [L] [V] [S], pour la durée de la procédure, la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage, situé 56 rue de THIONVILLE, 57185 VITRY SUR ORNE, à charge pour ce dernier d’assumer les charges y afférentes ;
— dit que cette jouissance s’exercera à titre onéreux ;
— attribué à Monsieur [L] [V] [S] pour la durée de la procédure, la jouissance du véhicule RENAULT TRAFFIC ;
— attribué à Madame [C] [T] épouse [S] pour la durée de la procédure, la jouissance du véhicule AUDI A4 break ;
— ordonné à chacun des époux de remettre à son conjoint ses vêtements et objets personnels ainsi que ceux des enfants qui sont confiés à celui-ci ;
— condamné Monsieur [L] [V] [S] à verser à Madame [C] [T] épouse [S] une pension alimentaire mensuelle de 50 euros au titre du devoir de secours ;
— dit que l’autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents à l’égard des enfants mineurs [Z] [S], né le 19 octobre 2005 à METZ (57) et [U] [S], né le 15 mars 2011 à METZ (57) ;
— dit que la résidence des enfants mineurs est fixée chez Madame [C] [T] épouse [S] ;
— dit que Monsieur [L] [V] [S] bénéficiera à l’égard de l’enfant [Z] [S] d’un droit de visite et d’hébergement exclusivement amiable ;
— dit que Monsieur [L] [V] [S] bénéficiera à l’égard de l’enfant [U] [S] d’un droit de visite à raison d’une heure une fois par mois à l’association MARELLE selon les disponibilités du point de rencontre sans possibilité de sortie, selon les modalités suivantes :
— dit que ces droits de visite seront suspendus durant chaque moitié de vacances scolaires au cours desquelles l’enfant sera en vacances avec le parent chez lequel il réside habituellement, à charge pour lui d’en aviser le point rencontre au moins un mois à l’avance pour les petites vacances scolaires et deux mois pour les vacances d’été ;
— dit que le droit de visite s’exercera selon les modalités définies ci-dessus pendant six mois maximum à compter de la première visite ;
— fixé à 150 euros par mois, soit 50 euros par enfant et par mois, le montant de la pension alimentaire que Monsieur [L] [V] [S] devra payer à Madame [C] [T] épouse [S] pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation des trois enfants du couple, et, au besoin, l’a condamné à verser cette somme ;
— débouté Madame [C] [T] épouse [S] de sa demande tendant à voir partager les frais exceptionnels par moitié entre les parents ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état silencieuse.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 26 avril 2024 , auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [C] [T] épouse [S] a sollicité de :
— dire et juger ses demandes recevables et bien fondées,
— débouter Monsieur de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— prononcer le divorce des époux aux torts et griefs exclusifs de l’époux,
— condamner Monsieur au paiement d’une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— ordonner la mention du divorce en marge des actes d’état civil,
— dire et juger que Madame ne conservera pas l’usage du nom d’épouse à l’issue du divorce,
— dire et juger que Monsieur lui versera une prestation compensatoire d’un montant de 60 000 euros,
— lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux,
— dire et juger que les effets du divorce remonteront au 18 février 2022, date de séparation effective des époux,
— dire et juger que l’autorité parentale sur l’enfant mineur sera exercée uniquement par la mère,
— dire et juger que la résidence de l’enfant sera fixée au domicile de la mère,
— accorder à Monsieur sur l’enfant [U] un droit de visite accompagné au sein de l’association Marelle,
— condamner Monsieur à lui verser la somme de 100 euros par enfant et par mois soit 300 euros au total au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des trois enfants,
— dire et juger que les allocations familiales ou toutes prestations auxquelles ouvrent droit les enfants seront reversées à la mère,
— condamner Monsieur aux entiers frais et dépens ainsi qu’à une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en date du 5 janvier 2024, valablement notifiées, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [L] [S] a sollicité du Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Metz de :
— débouter Madame de sa demande aux fins que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de Monsieur,
— prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal,
— débouter Madame de sa demande de dommages et intérêts,
— ordonner les mesures de publicité prescrites par la loi,
— lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— dire et juger que l’autorité parentale sur l’enfant [U] s’exercera conjointement,
— dire et juger que la résidence de l’enfant sera fixée au domicile maternel,
— lui octroyer un droit de visite en lieu neutre pendant une durée de six mois puis usuel avec passage de bras en lieu neutre,
— prendre acte de sa proposition de verser une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants de 50 euros par mois,
— fixer la date d‘effet du divorce au 18 février 2022,
— dire et juger que Madame reprendra l’usage de son nom de naissance suite au prononcé du divorce,
— débouter Madame de sa demande de prestation compensatoire,
— statuer ce que de droit quant aux frais et dépens de l’instance.
Après une mesure d’assistance éducative mise en oeuvre par jugement du 16 juin 2022, le juge des enfants de Metz a rendu, le 8 février 2024, une décision ordonnant la mainlevée de la mesure d’assistance éducative en milieu ouvert.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 1er octobre 2024 et l’affaire fixée à l’audience de juge unique du 12 novembre 2024.
Évoquée à l’audience de juge unique du 12 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I.- SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes de l’article 246 du Code civil, si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute.
L’article 242 du Code civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
L’article 244 du Code civil dispose que la réconciliation des époux intervenue depuis les faits allégués empêche de les invoquer comme cause de divorce, le maintien ou la reprise temporaire de la vie commune n’étant toutefois pas considérés comme une réconciliation s’ils ne résultent que de la nécessité ou d’un effort de conciliation ou des besoins de l’éducation des enfants.
L’article 259 du Code civil rappelle que les faits invoqués en tant que causes de divorce peuvent être établis par tout mode de preuve.
Enfin, l’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au soutien de sa prétention.
L’article 245 du même code ajoute que les fautes de l’époux qui a pris l’initiative du divorce n’empêchent pas d’examiner sa demande; elles peuvent cependant enlever aux faits qu’il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en ferait une cause de divorce. Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l’autre époux à l’appui d’une demande reconventionnelle en divorce. si ces deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés. Même en l’absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l’un et de l’autre.
Madame sollicite que le divorce des époux soit prononcé aux torts exclusifs de Monsieur.
Monsieur s’y oppose et sollicite que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE POUR FAUTE
A l’appui de sa demande en divorce pour faute, Madame [C] [T] épouse [S] fait valoir qu’elle a subi le comportement violent et menaçant de Monsieur qui n’hésitait pas à la frapper en présence des enfants ou encore à la rabaisser. Elle expose avoir tenté de quitter le domicile conjugal à plusieurs reprises avant son départ définitif indiquant que Monsieur a été condamné par le Tribunal correctionnel de Thionville pour des faits de violences volontaires ayant entrainé une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours et pour l’avoir menacé de mort avec un couteau à une peine de 16 mois d’emprisonnement dont 8 mois assortis d’un sursis probatoire pendant deux ans ainsi qu’à une interdiction d’entrer en contact avec elle. Elle expose avoir bénéficié d’un téléphone grave danger pendant une durée de 6 mois et explique que Monsieur a saisi le juge des enfants en prétendant de manière mensongère qu’elle n’assurait pas le suivi scolaire des enfants, cette saisine ayant révélé une souffrance psychologique des enfants en lien avec les violences vécues, les éducateurs relevant qu’ils présentaient des signes de stress post-traumatique. Elle souligne qu’ elle bénéficie d’une prise en charge importante et que le comportement violent de Monsieur constitue un comportement fautif justifiant que le divorce soit prononcé à ses torts.
Monsieur [L] [S] fait valoir que suite au décès de l’enfant [M], Madame a changé de comportement et que celui-ci n’a plus trouvé sa place de père dès lors que celle-ci prenait l’ensemble des décisions relatives aux enfants. Il indique que pour justifier son départ du domicile conjugal avec les enfants, Madame a dénoncé des faits de violence à son encontre, le discours des enfants étant adapté. Il reconnait que les relations dans le couple se sont dégradées et avoir été rustre avec son épouse et les enfants ayant reconnu les faits de violence du 16 février 2022 qu’il a commis compte tenu du contexte de séparation et de la prise de connaissance des démarches entreprises par Madame pour quitter le domicile avec les enfants. Il expose qu’il n’était pas habituellement violent et que Madame a monté les aînés contre lui .
Il ressort des éléments du dossier que Monsieur [L] [S] a été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Thionville à une peine de 16 mois d’emprisonnement dont 8 assortis d’un sursis probatoire comportant notamment interdiction d’entrer en contact avec Madame pendant une durée de deux ans et ce pour des faits de violences et de menaces de mort sur son épouse. Par ailleurs, il apparait que le juge des enfants de Metz a instauré une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert. Cette mesure a mis en exergue que Madame et les enfants avaient vécu dans un climat familial empreint de violences, les enfants ayant relaté les violences physiques et psychologiques subies par eux-mêmes mais surtout par leur mère, les intervenants évoquant un stress post traumatique de Madame et des enfants suite au comportement de Monsieur durant la vie commune. Les violences commises par Monsieur et pour lesquels il a été condamné constituent un manquement grave et renouvelé aux devoirs et obligations découlant du mariage.
Le divorce sera en conséquence prononcé aux torts exclusifs de Monsieur sans qu’il y ait lieu d’examiner la demande présentée au titre de l’altération définitive du lien conjugal.
SUR LES DOMMAGES ET INTERETS
Sur la demande de dommages et intérêts fondée sur les articles 266 et 1 240 du Code civil
L’article 1240 du Code civil permet d’obtenir la réparation du préjudice résultant de toutes autres circonstances que la dissolution du mariage et causé par le comportement du conjoint.
L’article 266 du Code civil permet d’obtenir des dommages et intérêts en vue de réparer les conséquences d’une particulière gravité que subit un époux du fait de la dissolution du mariage soit lorsqu’il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal soit lorsque le divorce est prononcé au torts exclusifs de son conjoint.
En l’espèce, Madame sollicite de ce chef une somme de 2 000 euros, exposant que le comportement violent de Monsieur a entrainé une souffrance importante et la mise en place de suivis.
Monsieur s’oppose à cette demande faisant valoir que Madame n’a subi aucun préjudice du fait de la dissolution du mariage et a obtenu ce qu’elle souhaitait à savoir partir avec les enfants alors que lui-même s’est trouvé seul, privé de ses enfants et ayant du subir une garde à vue et une poursuite au pénal.
Il ressort des éléments du dossier que Monsieur a adopté durant la vie commune un comportement fautif en commettant notamment des violences sur son épouse. Par ailleurs, Madame démontre qu’elle bénéficie, depuis son départ du domicile conjugal, de différents suivis lesquels démontrent le préjudice subi par cette dernière et qualifié de stress post-traumatique.
Dès lors, la demande de Madame apparait justifiée et il lui sera allouée la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral.
II.- SUR LES CONSEQUENCES ENTRE LES EPOUX
SUR LA MENTION DU DIVORCE SUR LES ACTES D’ETAT CIVIL
Selon les dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile pris en son premier alinéa, mention du divorce ou de la séparation de corps est portée en marge de l’acte de mariage, ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu de l’extrait de la décision ne comportant que son dispositif.
Il y a lieu en conséquence lieu d’ordonner que le divorce soit mentionné en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux.
SUR L’USAGE DU NOM MARITAL
L’article 264 du Code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, Madame ne sollicite pas l’autorisation de conserver l’usage du nom d’épouse.
SUR LA DATE DES EFFETS PATRIMONIAUX DU DIVORCE ENTRE EPOUX
En application des dispositions de l’article 262-1 du Code civil, le jugement de divorce produit effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, la cessation de la cohabitation faisant présumer la cessation de la collaboration.
Les époux s’accordent pour que la date des effets du jugement de divorce soit fixée à la date du 18 février 2022, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
SUR LA REVOCATION DES AVANTAGES MATRIMONIAUX
Aux termes de l’article 265 du Code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages patrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme.
Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire des époux qui les a consentis . Cette volonté est constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenue.
Les parties n’ayant pas exprimé de volonté contraire, il s’ensuit que la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union.
SUR LA LIQUIDATION ET LE PARTAGE DES INTERETS PATRIMONIAUX DES EPOUX
L’article 267 du Code civil dispose qu’à défaut de d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur les demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile, s’il est justifie par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Le juge peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, il sera donné acte au demandeur de ses propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux. Les parties seront par ailleurs renvoyées à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux.
SUR LA PRESTATION COMPENSATOIRE
L’article 270 du Code civil dispose que le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.
L’article 271 du Code civil prévoit que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle- ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment:
— la durée du mariage,
— l’âge et l’état de santé des époux,
— leur qualification et leur situation professionnelles,
— les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
— le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial,
— leurs droits existants et prévisibles,
— leur situation respective en matière de pensions de retraite.
La prestation compensatoire a pour objet d’assurer un rééquilibrage entre deux situations patrimoniales dont la disparité avait été jusque- là masquée par la communauté de vie, c’est- à- dire de compenser la répartition des rôles de chacun pendant la vie commune ainsi que les choix de vie opérés en commun qui se révèlent parfois préjudiciables pour l’un d’eux.
Toutefois, la prestation compensatoire n’a pas vocation à assurer une parité des fortunes ou à maintenir indéfiniment le statut social de l’époux créancier au niveau qui était le sien pendant le mariage, le divorce ayant précisément pour conséquences de mettre un terme aux devoirs financiers des époux.
L’article 274 du même code précise que le juge décide des modalités selon lesquelles s’exécutera la prestation compensatoire en capital.
L’article 275 du même code énonce que, lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l’article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.
Enfin, l’article 276 prévoit toutefois, la faculté pour le juge, à titre exceptionnel et par décision spécialement motivée, lorsque l’âge ou l’état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, de fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère.
Il convient de rappeler que la disparité s’apprécie au jour où le jugement de divorce est prononcé.
Par ailleurs, l’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au soutien de sa prétention.
En l’espèce, Madame sollicite une prestation compensatoire sous forme de capital d’un montant de 60 000 euros.
Monsieur s’y oppose.
A l’appui de sa demande, Madame fait valoir qu’elle n’exerce aucune profession et doit élever seule ses trois enfants. Elle indique que le mariage a duré 19 ans et qu’elle a cessé son activité professionnelle pour s’occuper de Monsieur et des enfants de sorte que sa retraite sera dérisoire.
A l’appui de ses demandes, Monsieur fait valoir qu’il a toujours voulu exercer son rôle de père auprès des enfants mais que ce rôle lui a été enlevé par Madame. Il expose que Madame n’a jamais travaillé durant la vie commune et n’a jamais rien sacrifié pour son époux relevant que Madame aurait pu exercer une activité une fois l’enfant [U] scolarisé ce qu’elle n’a pas fait. Il indique au surplus que Madame percevra sa part dans l’immeuble commun.
Il ressort des éléments du dossier que:
— l’épouse est âgée de 51 ans et l’époux de 52 ans,
— le mariage a duré 20 ans dont 18 ans à la date de l’ordonnance sur mesures provisoires,
— les époux ont trois enfants communs dont un mineur et deux enfants majeurs qui ne sont ni autonomes ni indépendants,
— les époux sont propriétaires d’un bien immobilier dont l’estimation n’est pas transmise,
— les époux ne produisent pas de déclaration sur l’honneur et ne font pas état de patrimoines personnels,
— ils n’ont pas de passif commun,
— Madame produit un relevé de carrière établissant qu’elle n’a pas exercé d’activité professionnelle de 2006 à 2021.
Les revenus et charges des parties tels qu’ils apparaissent au vu des écritures et des pièces produites sont les suivants:
Madame est en formation et perçoit à ce titre une allocation pole emploi, selon courrier du mois d’août 2024, de 1009, 04 euros par mois. Elle perçoit en outre les prestations sociales et familiales suivantes: les allocations familiales à hauteur de 141, 99 euros et 89, 78 euros, 271 euros au titre de l’ASF, 277, 23 euros au titre du complément familial, 182, 81 euros au titre de la prime d’activité et une aide au logement de 349, 22 euros, une retenue de 254 euros étant opérée par la CAF. Monsieur lui est redevable d’une pension alimentaire au titre du devoir de secours de 50 euros par mois. Outre les charges courantes, elle règle un loyer de 584, 87 euros ( 159, 99 euros restant à charge), un prêt CAF de 50 euros par mois et un crédit à la consommation ONEY de 42, 16 euros par mois. Elle justifie d’un décompte de régularisation de charges pour l’année 2023 de 816 euros.
Monsieur est employé pour la mairie de Moyeuvre Grande et perçoit un revenu mensuel de 750 euros nets. Il précise que lorsqu’il ne travaille pas, il perçoit une aide au retour à l’emploi de 456, 57 euros et une somme de 459, 97 euros versée par la Cpam au titre de sa pension d’invalidité soit des ressources mensuelles de 916, 54 euros. Il ne justifie pas de charges.
Il ressort des éléments du dossier que si la disparité de revenus entre les époux est aujourd’hui minime, Madame a durant la vie commune, cessé toute activité professionnelle pendant une durée de 15 ans ce qui aura nécessairement un impact sur ses droits à la retraite, Monsieur ne contestant pas avoir exercé, durant ce temps, une activité professionnelle. Par ailleurs, si Monsieur indique que cette absence d’activité résulte d’un choix personnel à Madame, cet élément n’est pas démontré de sorte que cette absence d’activité de Madame pour s’occuper des trois enfants communs doit être regardée comme un choix commun au couple. Enfin, les époux disposent des mêmes droits dans le cadre de la liquidation de communauté de sorte que le seul partage résultant de l’immeuble commun n’est pas de nature à compenser les choix qui ont été faits durant la vie commune au détriment de Madame. Dès lors, la disparité que crée la dissolution du mariage dans les conditions de vie respectives des époux doit être compensée par l’attribution à Madame d’une prestation compensatoire. Toutefois, au regard de la situation respective des parties et compte tenu des éléments évoqués, il y a lieu de fixer celle-ci à la somme en capital de 30 000 euros.
III.- SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE POUR L’ENFANT
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 6 octobre 2022, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Metz statuant en qualité de juge de la mise en état a:
— dit que l’autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents à l’égard des enfants mineurs [Z] [S], né le 19 octobre 2005 à METZ (57) et [U] [S], né le 15 mars 2011 à METZ (57) ;
— dit que la résidence des enfants mineurs est fixée chez Madame [C] [T] épouse [S]
— dit que Monsieur [L] [V] [S] bénéficiera à l’égard de l’enfant [Z] [S] d’un droit de visite et d’hébergement exclusivement amiable ;
— dit que Monsieur [L] [V] [S] bénéficiera à l’égard de l’enfant [U] [S] d’un droit de visite à raison d’une heure une fois par mois à l’association MARELLE selon les disponibilités du point de rencontre sans possibilité de sortie, selon les modalités suivantes :
— dit que ces droits de visite seront suspendus durant chaque moitié de vacances scolaires au cours desquelles l’enfant sera en vacances avec le parent chez lequel il réside habituellement, à charge pour lui d’en aviser le point rencontre au moins un mois à l’avance pour les petites vacances scolaires et deux mois pour les vacances d’été ;
— dit que le droit de visite s’exercera selon les modalités définies ci-dessus pendant six mois maximum à compter de la première visite ;
— fixé à 150 euros par mois, soit 50 euros par enfant et par mois, le montant de la pension alimentaire que Monsieur [L] [V] [S] devra payer à Madame [C] [T] épouse [S] pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation des trois enfants du couple, et, au besoin, l’a condamné à verser cette somme ;
— débouté Madame [C] [T] épouse [S] de sa demande tendant à voir partager les frais exceptionnels par moitié entre les parents ;
SUR L’AUDITION DE L’ENFANT
Il résulte des débats et des pièces de la procédure que l’enfant a été avisé de la possibilité d’être entendu, ce dernier ayant été entendu et le compte rendu de son audition communiqué aux parties.
SUR L’EXERCICE DE L’AUTORITE PARENTALE, LA RESIDENCE DE L’ENFANT
Aux termes des articles 371-1, 372 et 373-2 du Code civil : “L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère de l’enfant jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité” ;
“Les père et mère exercent en commun l’autorité parentale.La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.
Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
A cette fin, à titre exceptionnel, à la demande de la personne directement intéressée ou du juge aux affaires familiales, le procureur de la République peut requérir le concours de la force publique pour faire exécuter une décision du juge aux affaires familiales, une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire ou une convention homologuée fixant les modalités d’exercice de l’autorité parentale.
Tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant. Le présent alinéa ne s’applique pas au parent bénéficiaire d’une autorisation de dissimuler son domicile ou sa résidence prévue au 6° bis de l’article 515-11 si l’ordonnance de protection a été requise à l’encontre de l’autre parent”.
L’article 372- 1 du code civil dispose en outre que les parents protègent en commun le droit à l’image de leur enfant mineur, dans le respect du droit à la vie privée mentionné à l’article 9.
Les parents associent l’enfant à l’exercice de son droit à l’image, selon son âge et son degré de maturité.
Madame sollicite un exercice exclusif de l’autorité parentale.
A l’appui de sa demande, elle fait valoir que Monsieur fait l’objet d’une interdiction d’entrer en contact avec elle de sorte que cela rend impossible l’exercice de la coparentalité, Monsieur n’exerçant plus ses droits sur l’enfant depuis plusieurs mois. Elle souligne que Monsieur ne se remet absolument pas en cause et a adressé des messages menaçants aux enfants aînés du couple.
Monsieur s’y oppose.
A l’appui de sa demande, il fait valoir que Madame ne démontre pas le moindre incident depuis l’ordonnance sur mesures provisoires ayant fixé un exercice conjoint de l’autorité parentale et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter davantage de la vie de son fils.
Il ressort des éléments du dossier que Monsieur a fait l’objet d’une condamnation pénale lui faisant interdiction d’entrer en contact avec Madame et ce jusqu’en 2025. Cette interdiction d’entrer en contact ne permet pas d’envisager l’exercice d’une coparentalité efficiente dans l’intérêt de l’enfant, la relation entre les parties demeurant encore très conflictuelle.
Il apparait en conséquence dans l’intérêt de l’enfant que Madame puisse bénéficier d’un exercice exclusif de l’autorité parentale.
La résidence de l’enfant sera fixée au domicile maternel comme cela est le cas depuis la séparation.
S’agissant du droit de visite et d’hébergement de Monsieur [L] [S], Madame sollicite que ce dernier bénéficie d’un droit de visite accompagné au sein de l’association Marelle.
A l’appui de sa demande, elle fait valoir que le lien entre [U] et son père est actuellement rompu et que [U] émet des craintes, ce dernier souffrant d ‘une pelade pouvant être en lien avec un état émotionnel. Elle souligne que le juge des enfants a relevé que le lien père/enfant ne pouvait être travaillé en l’état compte tenu du positionnement de Monsieur et de son absence de remise en cause. Elle expose que le père laisse des messages menaçants sur le téléphone des enfants aînés de sorte que son comportement ne permet pas d’envisager la fixation d ‘un droit de visite et d’hébergement.
Monsieur sollicite que soit fixé à son profit un droit de visite accompagné pendant une durée de six mois puis un droit de visite et d’hébergement usuel faisant valoir qu’il est conscient que ses droits ont pris fin depuis longtemps et qu’une progressivité est nécessaire.
Il ressort des éléments du dossier et notamment du dernier jugement rendu par le juge des enfants que le lien entre [U] et son père reste compliqué, l’enfant n’étant pas dans un souhait de reprise de liens avec ce dernier qu’il craint toujours. Il apparait par ailleurs que Monsieur a beaucoup de mal à se remettre en cause et que l’enfant présente un traumatisme qu’il convient de prendre considération. Il n’apparait pas, au regard de la relation actuelle entre [U] et son père, d’envisager d’ores et déjà un élargissement des droits de Monsieur, un travail apparaissant toujours nécessaire pour restaurer le lien entre lui et l’enfant.
Il sera dès lors fixé au bénéfice de Monsieur un droit de visite accompagné au sein de l’association Marelle d’une heure une fois par mois et ce pour une durée de 8 mois. Il appartiendra ensuite aux parties de saisir la présente juridiction d’une éventuelle demande d’évolution des droits de Monsieur au regard de la situation.
SUR LA CONTRIBUTION A L’ENTRETIEN ET L’EDUCATION DES ENFANTS
En vertu des articles 371-2 et 373-2-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.
L’article 373-2-5 du Code civil dispose que « Le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou en partie entre les mains de l’enfant ».
Madame sollicite que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant soit fixée à la somme mensuelle de 300 euros soit 100 euros par enfant et par mois.
Monsieur propose le versement d’une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [Z] et [U] de 50 euros par enfant soit 100 euros au total.
La situation des parties lors de l’audience d’orientation était la suivante:
Monsieur [L] [V] [S] percevait une allocation de solidarité spécifique de 554,90 euros par mois (selon relevé de POLE EMPLOI GRAND EST pour le mois d’août 2022) ainsi qu’une pension d’invalidité de 468,25 euros par mois (selon attestation de paiement de la CPAM du 22 septembre 2022).Il ne faisait pas état de charges autres que les charges courantes.
Madame [C] [T] épouse [S] percevait les sommes de 883 euros par mois au titre du RSA (selon attestation de paiement CAF du 17 juin 2022), 340 euros par mois au titre de l’APL, 433 euros par mois au titre des allocations familiales. Outre les charges courantes (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …), elle réglait un loyer de 557 euros par mois, soit un loyer résiduel de 217 euros après déduction de l’APL (selon avis d’échéance MOSELIS du 29 avril 2022).
Au regard de la situation financière actuelle des parties vue plus avant, il n’y a pas lieu, en l’absence de changement significatif de situation de l’une ou l’autre partie, de modifier la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mise à la charge de Monsieur qui sera maintenue à la somme de 50 euros par enfant et par mois soit 150 euros au total dès lors qu’il est justifié de la poursuite d’études par l’enfant [I].
— Les prestations familiales
Si le Juge aux affaires familiales est compétent pour connaître des actions liées à la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants et à l’exercice de l’autorité parentale, il ne lui appartient pas de trancher le contentieux qui oppose les parents quant à la désignation de l’allocataire des prestations familiales.
Il peut néanmoins constater l’accord des parties sur la désignation de l’allocataire ou l’attribution à l’un ou l’autre des parents du droit aux prestations familiales au moment où il statue.
En l’espèce, Madame sollicite qu’il soit dit et jugé qu’elle conservera les prestations familiales ou toutes prestations auxquelles ouvrent droit les enfants. Monsieur ne prend pas position sur ce point.
En conséquence, en l’absence d’accord des parties, cette demande est irrecevable.
IV.- SUR L’EXECUTOIRE PROVISOIRE, L’ARTICLE 700 ET LES DEPENS
L’équité commande de condamner Monsieur au paiement d’une indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile qui sera fixée à la somme de 1 000 euros. Monsieur sera par ailleurs condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, publiquement et prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 7 avril 2022,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 6 octobre 2022,
DECLARE les demandes de Madame [C] [T] recevables;
PRONONCE le divorce de :
Madame [C] [T], née le 11 juin 1973 à AMNEVILLE (57),
et de
Monsieur [L] [V] [S], né le 13 juin 1972 à METZ (57),
mariés le 22 mai 2004 à VITRY SUR ORNE (57),
Sur le fondement de l’article 242 du Code civil aux torts exclusifs de l’époux;
ORDONNE la mention du divorce en marge des actes de naissance et de l’acte de mariage des époux ;
CONDAMNE Monsieur [L] [V] [S] à verser à Madame [C] [T] la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral;
DIT que Madame [C] [T] ne conservera pas l’usage du nom marital après le prononcé du divorce;
FIXE la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens au 18 février 2022, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer;
RAPPELLE que la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union;
DONNE ACTE aux parties de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation et du partage en application de l’article 1360 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [L] [S] à verser à Madame [C] [T] la somme en capital de 30 000 euros à titre de prestation compensatoire;
DIT que l’autorité parentale sera exercée exclusivement par la mère à l’égard de l’enfant [U] né le 15 mars 2011;
RAPPELLE que le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants et doit être informé des choix importants relatifs à ces derniers ;
FIXE la résidence de l’enfant [U] au domicile de Madame [C] [T];
DIT que Monsieur [L] [V] [S] bénéficiera à l’égard de l’enfant [U] [S] d’un droit de visite à raison d’une heure une fois par mois à l’association MARELLE selon les disponibilités du point de rencontre sans possibilité de sortie;
DIT que ces droits de visite seront suspendus durant chaque moitié de vacances scolaires au cours desquelles l’enfant sera en vacances avec le parent chez lequel il réside habituellement, à charge pour lui d’en aviser le point rencontre au moins un mois à l’avance pour les petites vacances scolaires et deux mois pour les vacances d’été ;
DIT que sont à prendre en compte les périodes de vacances en vigueur dans l’Académie du lieu de résidence de l’enfant ;
DIT que pour la mise en place du droit de visite, les parties devront téléphoner à l’association MARELLE (03.87.31.14.36), 10 boulevard Arago à 57070 Metz Technopole afin de définir les modalités d’exercice du droit de visite, qu’elles seront reçues chacune en entretien par un accueillant et qu’elles devront se soumettre au règlement de l’association ;
DIT que les parties devront prendre contact avec l’espace rencontre au plus tard dans les 6 semaines de la décision et qu’à défaut pour le bénéficiaire du droit de visite, d’avoir pris contact avec l’espace rencontre dans ce délai, il sera considéré comme ayant renoncé à son droit de visite pour toute la période ;
DIT qu’après deux visites annulées sans excuse valable, le bénéficiaire du droit de visite sera considéré comme ayant renoncé à son droit de visite pour toute la période ;
DIT que la mesure est prise pour une durée de huit (8) mois à compter de la première rencontre, et qu’à l’issue de ce délai, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le Juge aux affaires familiales pour qu’il soit à nouveau statué sur les modalités des droits de visite ;
DIT que Madame aura la charge matérielle et financière d’emmener ou de faire emmener l’enfant ainsi que de la ramener ou la faire ramener par une personne dûment mandatée à cet effet, au point rencontre, puis de quitter les lieux pendant toute la durée d’exercice par le père de son droit de visite, sauf avis contraire de l’équipe éducative;
DIT qu’en cas d’incident dans la mise en œuvre de la mesure, il nous en sera immédiatement référé ;
DIT qu’à l’issue de ce délai, le droit de visite cessera, sauf accord amiable ou nouvelle saisine par l’une des parties du Juge aux Affaires Familiales ou procédure d’appel en cours avant l’expiration du délai ;
DIT qu’en cas de nouvelle saisine du juge aux affaires familiales ou de procédure d’appel en cours, il se poursuivra à l’association MARELLE selon les mêmes modalités jusqu’à la décision à intervenir ;
CONDAMNE Monsieur [L] [V] [S] à verser à Madame [C] [T] pension alimentaire de 150 euros par mois, soit 50 euros par enfant et par mois, au titre de sa part contributive à l’entretien et à l’éducation des trois enfants du couple et ce avec intermédiation financière des pensions alimentaires;
DIT que cette somme est payable d’avance, avant le 5 de chaque mois, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile du créancier, et sans frais pour lui, en sus de toutes les prestations sociales ou familiales, y compris le supplément familial de traitement ou de solde éventuel, auxquelles il pourrait prétendre ;
DIT que la contribution au titre de l’entretien et de l’éducation est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite d’études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant concerné auprès de l’autre parent ;
DIT que cette pension sera indexée chaque année sur l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière Hors tabac, publié par l’INSEE (www.insee.fr) ou www.service-public.fr/calcul-pension ou renseignement dans les mairies ;
DIT que la révision interviendra le 1er novembre de chaque année, et pour la première fois le 1er novembre 2023, en fonction du dernier indice paru et conformément aux termes de l’ordonnance sur mesures provisoires;
DIT que Monsieur [L] [V] [S] procédera lui-même à l’indexation de la pension suivant la formule :
Nouvelle pension = Pension Initiale x Nouvel Indice
Indice de Référence
DIT que le montant ainsi obtenu sera arrondi à l’unité inférieure ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur…
2) Le débiteur encourt les peines prévues pour l’abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en oeuvre de l’intermédiation financière des pensions alimentaires, le parent débiteur doit verser la pension alimentaire directement entre les mains du parent créancier;
DIT que l’état actuel des effectifs du tribunal ne permettant pas d’effectuer les diligences à l’adresse de la Caisse d’allocations familiales, il appartiendra au créancier de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant de signifier la présente décision au débiteur et de la communiquer à la Caisse d’allocations familiales aux fins de mise en œuvre à son profit de l’intermédiation;
DECLARE la demande de Madame [C] [T] de se voir verser les allocations familiales et toutes prestations auxquelles les enfants ouvrent droit irrecevable;
CONDAMNE Monsieur [L] [S] à verser à Madame [C] [T] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Monsieur [L] [S] aux entiers frais et dépens;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision étant prononcée après débats en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par « PAR CES MOTIFS »( accompagné de la première page de la décision, peut être demandée pour justifier de la situation des parties , notamment auprès des organismes sociaux;
DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de procéder à la signification de la présente décision par voie de commissaire de justice.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Carine BOUREL,Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, et par Victor CHEVALLIER, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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