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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 19 déc. 2025, n° 21/03935 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03935 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | d' assurance AXA FRANCE IARD, S.C.I. LE ROYAL [ Localité 8 ] c/ S.A. AXA FRANCE IARD ( ass. SDC ROYAL RESIDENCE ), S.A. AXA FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : S.C.I. ROYAL [Localité 8] c/ Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, S.A. AXA FRANCE IARD, S.D.C. ROYAL RESIDENCE
MINUTE N°
Du 19 Décembre 2025
2ème Chambre civile
N° RG 21/03935 – N° Portalis DBWR-W-B7F-NZDQ
Grosse délivrée à
le 19 Décembre 2025
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du
dix neuf Décembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mélanie MORA, Présidente, assistée de Rosalie CONTRERES, faisant fonction de Greffier
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 13 Octobre 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 19 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 19 Décembre 2025, signé par Mélanie MORA, Présidente, assistée de Rosalie CONTRERES, faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
S.C.I. LE ROYAL [Localité 8]
Maître Thibault POZZO DI BORGO – Cabinet Talliance Avocats
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Thibault POZZO DI BORGO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant/postulant
DÉFENDERESSES:
S.A. AXA FRANCE IARD (ass. SDC ROYAL RESIDENCE)
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Frédéric VANZO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant/postulant
S.A. AXA FRANCE IARD (ass. S.C.I. LE ROYAL [Localité 8])
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant/postulant
S.D.C. “ROYAL RESIDENCE” (Syndic REGIE IMMOBILIERE DE GESTION)
Cabinet CRES
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Céline ORENGO de la SELARL ORENGO-MICAULT, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant/postulant
*****
Vu les exploits d’huissier en date des 15 et 19 octobre 2021, aux termes desquels la SCI LE ROYAL [Localité 8] a fait assigner la SA AXA FRANCE IARD son assureur et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble ROYAL RESIDENCE pris en la personne de son syndic en exercice devant le tribunal de céans ;
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 21/3935.
Vu l’exploit d’huissier du 15 février 2022 aux termes duquel le syndicat des copropriétaires de l’immeuble ROYAL RESIDENCE a dénoncé ladite assignation et assigné son assureur la SA AXA FRANCE IARD ;
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 21/3935.
Par ordonnance en date du 5 mai 2022, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures.
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 30 janvier 2024 ;
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 15 novembre 2024 et l’ordonnance de rectification d’erreur matérielle en date du 11 février 2025 qui ont :
— Constaté la prescription de l’action formée par la SCI ROYAL [Localité 8] à l’encontre de la SA Compagnie AXA FRANCE IARD recherchée en tant qu’assureur de la SCI ROYAL [Localité 8],
— Déclaré irrecevables les demandes formées par la SCI ROYAL [Localité 8] à l’encontre de la SA Compagnie AXA FRANCE IARD recherchée en tant qu’assureur de la SCI ROYAL [Localité 8],
— Condamné in solidum le syndicat des copropriétaires LE ROYAL RESIDENCE pris en la personne de son syndic en exercice et la SA AXA FRANCE IARD à payer la somme de 15.000 euros à la SCI ROYAL [Localité 8] à titre de provision sur son préjudice matériel,
— Condamné la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE ROYAL RESIDENCE à le relever et garantir,
— Condamné la SCI ROYAL [Localité 8] à payer à la SA Compagnie AXA FRANCE IARD la somme de 1500 euros (mille cinq cent euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE ROYAL ESIDENCE et la SA AXA FRANCE IARD à payer la somme de 1500 euros (mille cinq cent euros) à la SCI ROYAL [Localité 8] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE ROYAL RESIDENCE et la SA AXA FRANCE IARD de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Réservé les dépens de l’incident,
— Rappelé que la décision est exécutoire de droit,
— Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 20 février 2025 pour conclusions au fond ;
Vu les dernières conclusions de la SCI LE ROYAL [Localité 8] (rpva 9 octobre 2025) qui sollicite de voir :
Vu l’article 14 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965,
Vu les articles 1240 et suivants du Code civil,
Vu le rapport d’expertise judiciaire du 29 avril 2019,
— LA JUGER recevable et fondée en ses demandes,
— ORDONNER la révocation de la clôture fixée au 12 septembre 2025,
— CONDAMNER in solidum le Syndicat des copropriétaires LE ROYAL RESIDENCE et la SA AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires LE ROYAL RESIDENCE au versement de la somme de 76.862,50 euros TTC correspondant au montant total des travaux de remise en état de son appartement, suivant le chiffrage établi par l’expert judiciaire, dans son rapport d’expertise judiciaire du 29 avril 2019,
— DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires LE ROYAL RESIDENCE et la SA AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires LE ROYAL RESIDENCE de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formulées à son encontre,
— DEBOUTER la SA AXA FRANCE IARD son assureur de ses demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens,
— CONDAMNER in solidum le Syndicat des copropriétaires LE ROYAL RESIDENCE et la SA AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires LE ROYAL RESIDENCE à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER in solidum le Syndicat des copropriétaires LE ROYAL RESIDENCE et la SA AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires LE ROYAL RESIDENCE ainsi que la SA AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires LE ROYAL RESIDENCE aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise taxés à hauteur de 6.000 euros,
— JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ;
Vu les dernières conclusions de la compagnie AXA France IARD en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires (rpva 11 août 2025) qui sollicite de voir :
— LIMITER toute indemnisation de la SCI ROYAL [Localité 8] à la somme de 15.000 € déjà accordée par l’ordonnance de référé du 15/11/2024,
Subsidiairement
— DEDUIRE de toute indemnisation la provision déjà accordée de 15.000 €,
— LIMITER toute condamnation de la S.A. AXA FRANCE IARD au paiement de frais irrépétibles, à la somme de 1.500 € ;
Vu les dernières conclusions de la SA AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la SCI LE ROYAL [Localité 8] (rpva 25 août 2025) qui sollicite de voir :
Vu l’ordonnance du 15 novembre 2024 rectifiée par l’ordonnance du 11 février 2025 déclarant comme étant prescrites l’action et les demandes formées par la SCI LE ROYAL [Localité 8] à son encontre,
— DÉBOUTER la SCI LE ROYAL [Localité 8] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— CONDAMNER la SCI LE ROYAL [Localité 8] à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— CONDAMNER la SCI LE ROYAL [Localité 8] aux entiers dépens de l’instance ;
Vu les dernières conclusions du syndicat des copropriétaires ROYAL RESIDENCE (rpva 17 février 2025) qui sollicite de voir :
Vu l’article 14 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965,
Vu les articles 1102 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu le rapport d’expertise judiciaire de Mme [L],
Vu l’ordonnance de mise en état du 15 novembre 2024,
Vu l’ordonnance rectificative du 12 février 2025,
Vu les autres pièces versées aux débats dont le plan de IDEA INTERNI,
REJETANT TOUTES FINS, MOYENS ET CONCLUSIONS CONTRAIRES,
Vu le principe de juste réparation des dommages et le plan du devis IDEA INTERNI,
— REJETER pour défaut de lien de causalité toute demande de condamnation pécuniaire au titre des désordres constatés au titre de :
— Les zones 1 du salon, de la salle à manger et de la cuisine,
— Les zones 3 de la salle à manger,
— La zone 2 correspondant aux panneaux séparatifs de la salle à manger avec la cuisine d’une part et avec le salon d’autre part.
— LIMITER toute condamnation pécuniaire au titre de la remise en état de l’appartement à la réparation de :
— Les zones 2, 4 et 5 de l’entrée de l’appartement,
— Les zones 1 et 2 de la cuisine,
Vu les dispositions des articles 1102 et suivants du code civil,
— CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD à le relever et garantir intégralement de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre,
Et, vu les dispositions des articles 699 et 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER toute partie succombante à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 20 février 2025 fixant la clôture différée au 12 septembre 2025 ;
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS :
Sur la procédure :
A titre liminaire, il sera rappelé que par ordonnance en date du 15 novembre 2024 rectifiée par l’ordonnance du 11 février 2025, le juge de la mise en état a déclaré prescrites l’action et les demandes formées par la SCI LE ROYAL [Localité 8] à l’encontre de son assureur la compagnie AXA France IARD.
Toute demande de la SCI LE ROYAL [Localité 8] à l’encontre de son assureur AXA France IARD est donc irrecevable.
Sur le fond :
La SCI ROYAL [Localité 8] est propriétaire d’un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 8].
Le 9 juin 2011, elle a souscrit un contrat d’assurance multirisque habitation n°4706700004 auprès de la SA AXA FRANCE IARD afin de garantir cet appartement, lequel a subi deux dégâts des eaux qu’elle a déclarés auprès de son assureur, les 2 septembre 2012 et 4 septembre 2013, la SCI LE ROYAL [Localité 8].
Pa exploit d’huissier en date du 16 mai 2016, elle a sollicité une mesure d’expertise pour que soit évalués les désordres.
Suivant ordonnance de référé du 7 juin 2016, le Tribunal de Grande Instance de NICE a ordonné une expertise judiciaire et a désigné Madame [C] [U] en qualité d’expert judiciaire.
Par ordonnance de référé du 8 août 2017, la compagnie AXA FRANCE IARD a appelé en cause le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE ROYAL RESIDENCE.
L’expert judiciaire a rendu son rapport le 29 avril 2019.
La SCI ROYAL [Localité 8] que les conclusions de l’expert judiciaire sont claires, que le sinistre trouve son origine dans les canalisations des parties communes, que le syndicat des copropriétaires est responsable de plein droit, que la SA AXA FRANCE IARD, assureur du Syndicat des Copropriétaires « LE ROYAL RESIDENCE » doit sa garantie à son assuré.
En réponse, le Syndicat des copropriétaires ROYAL RESIDENCE expose que L’expert judiciaire a remis son rapport d’expertise le 29 avril 2019 qui conclut à une imputabilité des désordres subis par la SCI ROYAL [Localité 8] aux parties communes de la copropriété et a circonscrit les désordres réparables à la salle à manger, la cuisine et l’entrée de l’appartement excluant ainsi la réfaction totale du parquet sollicitée par la SCI demanderesse.
Il fait valoir que si sa responsabilité est engagée en cas de dommages causés aux parties privatives d’un copropriétaire à raison d’un sinistre intervenu sur une partie commune, il convient néanmoins de s’assurer que les dommages allégués pour lesquels réparation est réclamée ont bien un lien de causalité avec le sinistre.
Il ajoute que la SCI LE ROYAL [Localité 8] a refusé toute proposition de règlement.
Il indique qu’il n’a jamais contesté la survenance d’un sinistre en septembre 2013 affectant les parties communes et l’entrée de l’appartement de la SCI demanderesse, il existe en revanche un doute sérieux quant à l’étendue des désordres résultant de ce sinistre.
Il fait valoir que l’expertise judiciaire sur laquelle se fonde la SCI demanderesse s’est déroulée au sein d’un appartement qui a subi des précédents sinistres pour lesquels aucune preuve de travaux de remise en état n’a jamais été apportée, que les prétendues factures de la SARL AZUR RENOVATION établies en date du 26 janvier 2012 ne sont en réalité que des devis, qui ne permettent pas de démontrer que les travaux ont été réalisés et dans l’affirmative à quelle date et pour quel montant ils auraient été réalisés.
Il ajoute que l’absence de travaux de remise en état postérieurement aux premiers sinistres expliqueraient que l’Expert judiciaire ait pu relever des désordres dans des zones de
l’appartement qui n’ont pas été impactées par le sinistre de septembre 2013.
Il conclut qu’il n’a jamais été destinataire d’une déclaration de sinistre pour le prétendu sinistre de septembre 2012, confiné aux parties communes de l’immeuble (hall d’entrée) ainsi qu’aux caves de l’immeuble, qui a été déclaré par le Syndic en exercice à l’assurance de la copropriété.
Il indique qu’il verse cinq clichés photographiques prises le jour même du sinistre du 4 septembre 2013, qui montrent la présence d’eau à l’entrée de l’appartement de la SCI ROYAL [Localité 8] qui a touché le plafond de l’entrée (avec les dispositifs lumineux) et au niveau de l’entrée de la cuisine, révélant que l’eau s’est confinée à l’entrée et à la cuisine, qu’elle ne s’est pas infiltrée ailleurs dans l’appartement, que le parquet de la salle à manger est exempt d’eau.
Il conclut que malgré ces éléments, l’expert judiciaire a, de manière surprenante, procédé à la constatation d’autres désordres dans les autres pièces de l’appartement, mais que le lien de causalité entre le sinistre de septembre 2013 et les désordres constatés au sein de l’appartement de la SCI demanderesse n’est pas établi pour l’ensemble des désordres qu’elle tente d’imputer à ce sinistre.
Il sollicite la condamnation de la compagnie AXA FRANCE IARD, son assureur, à le relever et garantir de toute condamnation.
En réponse, la compagnie AXA France IARD, assureur de la SCI ROYAL [Localité 8] rappelle que les demandes formées par la SCI LE ROYAL [Localité 8] à l’encontre de son assureur la Compagnie AXA, ont déclarées irrecevables, sur le fondement de l’article 122 du code de procédure civile par ordonnance du juge de la mise en état du 15 novembre 2024, et sollicite la condamnation de la SCI LE ROYAL [Localité 8] à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse la S.A. AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires conclut que le syndicat soutient à juste titre que plusieurs préjudices matériels allégués par la S.C.I. n’ont pas pour cause les parties communes, que la SCI demanderesse a refusé toute proposition d’indemnisation amiable, qu’elle soutient sans preuve que ses préjudices sont la conséquence des deux sinistres successifs de 2012 et 2013, alors que le sinistre allégué par la SCI de 2012, n’a jamais été déclaré au syndicat des copropriétaires, qu’il y a bien eu un sinistre en 2012 à cause des canalisations, mais qu’il n’a concerné que le hall et les caves de l’immeuble, et non l’appartement.
Elle conclut que les désordres résultant de la fuite sur la canalisation sont limités à l’entrée de l’appartement (zones 2 4 et 5), la cuisine (zones 1 et 2), que doivent être exclus comme sans lien de causalité le salon (zone 1), la salle à manger (zones 1 et 3), les panneaux séparatifs de la salle à manger avec la cuisine et avec le salon (Zone 2).
Elle soutient que la SCI ROYAL [Localité 8] tente d’obtenir le financement d’une rénovation
complète des murs et sols de son appartement, que cela est inadmissible.
Elle conclut que l’indemnisation doit être limitée à la somme allouée par 1'ordonnance de référé du 15/11/2024 et subsidiairement, sollicite de voir déduire de toute indemnisation la provision déjà accordée de 15.000 €.
Sur la demande principale de la SCI ROYAL [Localité 8] :
Aux termes de l’article 14 alinéas 4 et 5 n° 65-557 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation et l’amélioration de l’immeuble ainsi que l’administration des parties communes.
Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
Le rapport d’expertise judiciaire de madame [U], dont l’expertise a été réalisée au contradictoire des parties, procédant à une analyse objective des données de fait de la cause, à une étude complète et détaillée des questions posées dans ses missions et retenant des conclusions sérieusement motivées par des arguments techniques, doit servir de support à la décision relativement au litige opposant les parties.
L’expert judiciaire conclut que cet appartement a été rénové à la suite de son acquisition par la demanderesse, que la qualité haut de gamme de cette restauration la rend vulnérable au moindre désordre, du fait de la complexité et de la précision des systèmes de parements en verre, des portes pivotantes et coulissantes, des plafonds et corniches, des parquets en chêne massif point de Hongrie et des moulures des panneaux en bois.
Elle indique que suite à des dégâts des eaux provenant des canalisations des parties communes, en septembre 2012 et septembre 2013, l’appartement a subi des dommages constatés par elle, qui concernent l’installation électrique, l’alarme et la porte d’entrée, les parquets, les surfaces en verre noir, les portes pivotantes, les portes de placards et les plafonds décorés, ajoutant que le coût des matériaux employés est élevé car il correspond à du haut de gamme sur mesures, que les panneaux ont séché mais se sont déformés, que les lames des parquets se sont légèrement ouvertes, ce qui signifie qu’après avoir gonflé suite à l’augmentation du taux d’humidité, celles-ci se sont rétractées en séchant.
L’argumentation du syndicat des copropriétaires et de l’assureur AXA France IARD consistant à dire que les désordres se sont limités à l’entrée et la cuisine et n’ont donc pas pu altérer le parquet, sera donc écartée, puisque c’est l’humidité causé par ce désordre qui a abimé le parquet de l’appartement, et ce même si l’eau ne l’a pas matériellement atteint.
Concernant le désordre survenu en septembre 2012, l’expert judiciaire en a constaté la réalité, notamment à la lecture du rapport d’expert d’assurance monsieur [V] en date du 14 juin 2016, qui décrit en détails ce sinistre, son origine et les suites données.
L’argumentation des défendeurs concernant l’absence de lien de causalité sera donc écartée, comme n’étant pas suffisamment étayée eu égard aux constatations de l’expert judiciaire, qui a répondu précisément aux moyens invoqués par la copropriété dans le cadre de la réponse aux dires des parties et dans son rapport.
En conséquence, eu égard à l’ensemble de ces éléments, le syndicat des copropriétaires LE ROYAL RESIDENCE sera déclaré responsable des désordres subis par la SCI LE ROYAL [Localité 8].
La garantie d’AXA France IARD son assureur, n’est pas contestée.
Ils seront donc condamnés in solidum à payer à la demanderesse la somme de 76.862,50 euros TTC au titre du coût des travaux de remise en état de son appartement, sous déduction éventuelle de la provision versée le cas échéant.
En effet, AXA France IARD ne justifie pas avoir versée une quelconque somme à ce titre.
La SA AXA FRANCE IARD, assureur du syndicat des copropriétaires LE ROYAL RESIDENCE doit sa garantie à son assuré, le syndicat des copropriétaires, selon contrat d’assurance n°30690041269087.
Elle sera donc condamnée à le relever et le garantir de l’ensemble des condamnations prononcées par la présente décision.
Sur les demandes accessoires :
L’exécution provisoire est de droit, il n’y a pas lieu de l’écarter.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI ROYAL [Localité 8] ses frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Le syndicat des copropriétaires LE ROYAL RESIDENCE et la SA AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires LE ROYAL RESIDENCE seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SA AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la SCI LE ROYAL [Localité 8] et le syndicat des copropriétaires LE ROYAL RESIDENCE seront déboutés de leur demande respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Parties succombant à l’instance, le syndicat des copropriétaires LE ROYAL RESIDENCE et la SA AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires LE ROYAL ESIDENCE seront condamnés in solidum aux dépens, y compris les frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
RAPPELLE que par ordonnance en date du 15 novembre 2024 rectifiée par l’ordonnance du 11 février 2025, le juge de la mise en état a déclaré prescrites l’action et les demandes formées par la SCI LE ROYAL [Localité 8] à l’encontre de son assureur la compagnie AXA France IARD, et que toute demande de la SCI LE ROYAL [Localité 8] à l’encontre de son assureur AXA France IARD irrecevable,
DECLARE le syndicat des copropriétaires LE ROYAL RESIDENCE responsable des désordres subis par la SCI LE ROYAL [Localité 8] lors des deux sinistres en cause,
CONSTATE que la garantie d’AXA France IARD son assureur n’est pas contestée,
CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires LE ROYAL RESIDENCE et son assureur la compagnie AXA France IARD à payer à la SCI LE ROYAL [Localité 8] la somme de 76.862,50 euros TTC (soixante seize mille huit cent soixante deux euros et 50 centimes) au titre du coût des travaux de remise en état de son appartement, sous déduction éventuelle de la provision versée le cas échéant,
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD, assureur du syndicat des copropriétaires LE ROYAL RESIDENCE à le relever et le garantir de l’ensemble des condamnations prononcées par la présente décision,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
DIT qu’il n’y a pas lieu de l’écarter,
CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires LE ROYAL RESIDENCE et la SA AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires LE ROYAL RESIDENCE à payer à la SCI ROYAL [Localité 8] la somme de 5.000 euros (cinq mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE la SA AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la SCI LE ROYAL [Localité 8] et le syndicat des copropriétaires LE ROYAL RESIDENCE de leur demande respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires LE ROYAL RESIDENCE et la SA AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires LE ROYAL ESIDENCE seront condamnés aux dépens, y compris les frais d’expertise.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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