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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 10, 25 sept. 2025, n° 24/01843 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01843 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/5576
Dossier n° RG 24/01843 – N° Portalis DBX4-W-B7I-SYMI / JAF Cab 10
Nature de l’affaire : Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
Jugement du 25 septembre 2025 (prorogé du 10 septembre 2025)
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
“A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S”
_____________________________________________________________________
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Service des affaires familiales
JUGEMENT
Le 25 Septembre 2025
Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, délégué dans les fonctions de juge aux affaires familiales, assisté par Frédérique DURAND, greffier,
Après débats à l’audience publique du 24 Juin 2025, a prononcé le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe, dans le litige entre :
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [R]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par maître Martine ALARY, de la SELARL ALARY [1]
et
DEFENDEUR :
Madame [H] [J]
Chez Mme [I] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par maître [H] VINCENT, de la SCP VINCENT-CHEZE
FAITS ET PROCÉDURE
[F] [R] et [H] [J], mariés le [Date mariage 3] 1986 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, ont divorcé suivant décision devenue définitive le 6 avril 2021.
Ils n’ont pu partager amiablement la communauté sous l’égide de Maître [T].
Le 17 avril 2024, [F] [R] a fait assigner [H] [J] en partage devant le Juge aux affaires familiales de [Localité 11].
[H] [J] a constitué avocat.
La procédure a été clôturée le 7 avril 2025.
Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE PARTAGE
L’article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision et que le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En l’espèce, il convient d’ordonner le partage de la communauté.
SUR LA DÉSIGNATION DU NOTAIRE ET DU JUGE
L’article 1364 du Code de procédure civile dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, la complexité du partage justifie la désignation d’un notaire pour y procéder et d’un juge pour en surveiller le cours.
Il convient de désigner à cette fin Maître [G] [U], notaire à Toulouse, et le juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages.
SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR
Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, l’article 789 du code de procédure civile donne compétence au juge de la mise en état, jusqu’à son dessaisissement, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
En l’espèce, la fin de non-recevoir présentée par [F] [R] devant le tribunal sera déclarée irrecevable, conformément à ce que demande [H] [J].
SUR LA DATE À LAQUELLE LE DIVORCE EST DEVENU DÉFINITIF
Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 480 du Code de procédure civile dispose que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
En l’espèce,la Cour d’appel de [Localité 11], dans son arrêt du 15 décembre 2022, a “dit que le jugement de divorce est devenu définitif le 6 avril 2021".
[H] [J] demande au tribunal de fixer au 29 octobre 2021 la date à laquelle le divorce est devenu définitif.
Cette demande, contradictoirement débattue devant le tribunal, sera déclarée d’office irrecevable, en raison de l’autorité de ce qui a déjà été jugé.
SUR LA PENSION ALIMENTAIRE
En vertu des décisions qui ont été rendues relatives aux mesures provisoires, [F] [R] aurait dû verser au titre du devoir de secours 48 662,13 euros entre le 5 avril 2017 et le 6 avril 2021.
Il a versé un total de 45 292,11 euros, laissant subsister un solde de 3 370,02 euros.
Le devoir de secours a pris fin le 6 avril 2021. [F] [R] a toutefois poursuivi ses paiements par précaution en raison du litige non tranché à ce moment là relatif à la date à laquelle le divorce devenait définitif, réglant ainsi une somme suplémentaire de 23 242,79 euros, soit un trop-versé de 19 872,77 euros.
[F] [R] est donc créancier de cette somme, avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure résultant des conclusions d’incident notifiées le 13 juin 2022.
SUR LA PRESTATION COMPENSATOIRE
[F] [R] a été condamné à verser une prestation compensatoire de 160 000 euros, payable en un versement de 100 000 euros et ensuite par mensualités de 625 euros pendant 96 mois. Il a réglé 100 000 euros le 17 janvier 2023, et verse mensuellement 625 euros.
[H] [J] ne détient donc aucune créance à ce titre.
SUR LE COMPTE D’INDIVISION : DÉPENSES FINANCÉES PAR LES DENIERS PERSONNELS DE L’UN DES CO PARTAGEANTS
Aux termes de l’article 815-13 alinéa 2 du Code civil il est tenu compte à chaque indivisaire des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation des biens indivis, encore qu’elles ne les aient pas améliorés.
En l’espèce, l’ordonnance de non-conciliation du 05 avril 2017 a confié à [H] [J] la jouissance gratuite du domicile conjugal et du mobilier du ménage au titre du devoir de secours, sauf à régler définitivement les frais afférents à l’occupation, y compris la taxe d’habitation.
Cela n’a toutefois pas eu pour conséquence de la priver des créances résultant des dépenses de conservation qu’elle tient de l’article 815-13, sauf s’agissant de la taxe d’habitation.
Les dépenses de conservation justifiées par des factures sont les suivantes :
— matériel [7] : 34,90 euros
— matériel Leroy Merlin : 62,05 euros
— recherche fuite piscine : 350,00 euros
— réparation tondeuse : 44,62 euros
— réparation toilettes : 391,60 euros
— réparation douche balcon : 70,20 euros
— réparation balcon : 20,90 euros
— réparation hublot piscine : 55,35 euros
— colle enduit : 15,73 euros
— dépannage électrique : 353,49 euros
— réparation douche : 71,40 euros
— réparation balcon : 20,90 euros
— DPE : 297,00 euros
— réparation serrure : 290,00 euros
— changement moteur volet : 461,00 euros
— ramonage poêle : 76,00 euros
— contrat d’entretien chaudière : 278,55 euros
— réparation tondeuse : 73,56 euros
— réparation tondeuse : 250,76 euros
— réparation pompe piscine : 1 157,62 euros
— réparation tondeuse : 128,03 euros
— remplacement ballon eau chaude : 2 095,32 euros
— remplacement flotteur WC : 136,40 euros
— pose alarme piscine : 279,00 euros
Sous-total : 7 014,38 euros
Il n’y a pas lieu en principe de prendre en compte les achats de biens meubles dont [H] [J] est aujourd’hui seule propriétaire. [F] [R] accepte toutefois de faire figurer ces dépenses parmi les créances de [H] [J], les biens en cause devant en contrepartie être considérés comme indivis.
Ces dépenses sont les suivantes :
— Changement de Micro-onde : 298,00 euros
— Changement plaque de cuisson : 199,00 euros
Sous total : 497,00 euros.
L’ordonnance de non-conciliation a aussi constaté l’accord des époux pour mettre la [10] à la disposition de l’un de leurs enfants.
[H] [J] fait valoir que les dépenses d’entretien de la voiture ont été payées depuis le compte-joint ou son propre compte. Elle demande que sa créance relative à la conservation de la maison et aux dépenses de la voiture soit chiffrée à 25 114,31 euros.
Toutefois, faute pour elle de démontrer qu’elle a personnellement payé des dépenses relatives à la voiture, la demande relative à ce bien sera rejetée.
Une somme totale de 7 511,38 euros (7 014,38 + 497) sera donc portée au crédit de son compte d’indivision au titre des dépenses relatives à la maison et à la Clio, à parfaire pour la période postérieure au 7 avril 2025.
SUR LES AUTRES DEMANDES PRINCIPALES
Il résulte de l’article 4 du code civil que le juge, auquel il incombe de trancher lui-même les contestations soulevées par les parties, ne peut se dessaisir et déléguer ses pouvoirs à un notaire liquidateur.
Toutefois, selon les articles 1373, alinéas 1 et 2, et 1375, alinéa 1er, du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif, le notaire est tenu d’en référer au juge commis, et c’est au tribunal qu’il revient de trancher les points de désaccord subsistants dont le juge commis lui a fait rapport. Il s’ensuit que ne délègue pas ses pouvoirs le juge qui, saisi de contestations au stade de l’ouverture des opérations de partage judiciaire, renvoie les parties devant le notaire afin d’en permettre l’instruction, dans l’intérêt du bon déroulement des opérations de partage (Civ. 1re, 27 mars 2024 ; 22-13.041).
En l’espèce, il convient de surseoir à statuer sur les autres demandes principales, dans l’attente de l’issue des opérations du notaire.
Si nécessaire, les désaccords persistants seront tranchés après la transmission du projet d’état liquidatif.
SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS DU PARTAGE
Les frais du partage judiciaire incluent les dépens de l’instance tels qu’énumérés par l’article 695 du Code de procédure civile.
En l’espèce, il n’est pas nécessaire de passer les dépens en frais de partage, dans lesquels ils sont déjà compris par l’effet de la loi. Il n’y a pas lieu non plus de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens.
SUR LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS
L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il est équitable de rejeter les demandes formées à ce titre.
L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires que si elles l’ordonnent.
La présente décision, qui ne met pas fin à l’instance, est exécutoire par provision.
DÉCISION
Par ces motifs, le juge aux affaires familiales,
Statuant par jugement susceptible d’appel,
— ordonne la liquidation et le partage de la communauté,
— désigne pour y procéder Maître [G] [U], sous la surveillance du juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages,
— dit que le notaire pourra :
. interroger le [8] et le [9],
. recenser tous contrats d’assurance-vie et en déterminer les bénéficiaires,
. procéder à l’ouverture de tout coffre bancaire, en faire l’inventaire, rapatrier les liquidités dans la comptabilité de son étude et placer les titres sur un compte ouvert au nom de l’indivision,
— rappelle que les parties devront remettre au notaire toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— rappelle que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an suivant sa désignation, et qu’une prorogation du délai, ne pouvant excéder un an, pourra être accordée en raison de la complexité des opérations par le juge chargé de la surveillance du partage,
— dit que le notaire financera son travail sur les fonds indivis, avec l’accord des parties, et qu’à défaut elles lui verseront les provisions et les émoluments dus pour son travail,
— dit que la partie qui bénéficie ou bénéficiera de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, sera dispensée de verser une provision au notaire,
— déclare irrecevable la fin de non-recevoir présentée par [F] [R],
— déclare irrecevable la demande aux fins de fixation au 29 octobre 2021 de la date à laquelle le divorce est devenu définitif,
— dit que [F] [R] est créancier d’un trop-versé de pension alimentaire de 19 872,77 euros envers [H] [J], avec intérêts légaux à compter du 13 juin 2022,
— rejette la demande relative à l’impayé de prestation compensatoire,
— porte la somme de 7 511,38 euros au crédit du compte d’indivision de [H] [J] au titre des dépenses relatives à la maison et à la Clio, à parfaire pour la période postérieure au 7 avril 2025, et rejette le surplus des demandes,
— sursoit à statuer sur les autres demandes principales, dans l’attente de l’issue du travail du notaire,
— rejette les demandes relatives aux frais non compris dans les dépens,
— dit n’y avoir lieu de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens, et rappelle que les dépens sont compris dans les frais du partage judiciaire.
LA GREFFIÈRE LE JUGE
Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE
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