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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 13 juin 2025, n° 24/00453 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00453 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 17]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 20]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00453 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2N2F
JUGEMENT
Minute : 25/00402
Du : 13 juin 2025
Monsieur [R] [H]
C/
[22] [Localité 12] (22563923415, 150113751951)
[15] (16635646)
copie exécutoire délivrée à toutes les parties en LRAR et une copie certifiée conforme délivrée en LS à la [10] [Localité 19] le 22.07.2025
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 13 juin 2025 ;
Par Laurence HAIAT, Vice présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de proximité de Montreuil selon ordonnance du 17 janvier 2025 de madame Mathilde ZYLBERBERG, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Bobigny, assistée de Anne VERMELLE, greffier,
Après débats à l’audience publique du 14 mars 2025, tenue sous la présidence de Laurence HAIAT, juge des contentieux de la protection, assistée de Anne VERMELLE, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [H]
[Adresse 3]
[Localité 8]
assisté de sa fille [E] [H]
ET :
DÉFENDEURS :
[22] [Localité 12]
[Adresse 4]
Non comparante, ni représentée
DSFP AP-HP
[Adresse 9]
[Localité 6] non comparante, ni représentée
*****
EXPOSE DES FAITS
Le 29 juillet 2024, la [11] a été saisie par [R] [H] d’une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Le 6 septembre 2024, la Commission a déclaré recevable le dossier.
Le 25 octobre 2024, la Commission a notifié au débiteur l’état détaillé des dettes.
Par courrier adressé le 4 novembre 2024, [R] [H] a contesté l’état détaillé des dettes, et notamment deux créances de la trésorerie hospitalière de [Localité 12], et une créance de la [13].
Le recours a été transmis au greffe du tribunal le 4 décembre 2024 et les parties ont été convoquées par les soins du greffe par lettre recommandée avec avis de réception à l’audience du 14 mars 2025.
A cette audience, [R] [H], comparant en personne, explique que la créance de la [13] s’élève à la somme de 69,15 euros (au lieu de 58,15 euros), que la créance de la [21] n°150113751951 s’élève à la somme de 17.081,39 euros (au lieu de 16.622,53 euros), et que celle portant le numéro 22563923415 s’élève à la somme de 551,41 euros (au lieu de 1.010,27 euros).
Bien que régulièrement convoqués, les créanciers n’ont pas comparu et certains ont communiqué des justificatifs de leur créance.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
En vertu des articles 723-2 et 723-3 du Code de la consommation, la Commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé. Le débiteur qui conteste cet état dispose d’un délai de 20 jours pour demander à la commission la saisine du juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées, en indiquant les créances contestées et les motifs qui justifient sa demande.
En l’espèce, l’état détaillé des dettes a été notifié à [R] [H] le 25 octobre 2024. Le recours exercé le 4 novembre 2024 sera donc déclaré recevable.
Sur le bien fondé du recours
L’article R.723-7 du code de la consommation précise que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission ; qu’elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires ;
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient en premier lieu aux créanciers de justifier de leurs créances. Un titre exécutoire n’est pas exigé à ce titre, mais si un jugement est rendu par le juge du fond, passé en force de chose jugée, ou frappé d’appel mais assorti de l’exécution provisoire, celui-ci s’impose au juge du surendettement.
Il appartient en second lieu au débiteur de justifier des paiements intervenus qui auraient diminué le montant de sa dette ou qui l’auraient éteinte.
Sur la créance à l’égard de la Direction spécialisée [16] [Localité 18] (16635646)
L’état détaillé des dettes mentionne une créance à l’égard de la Direction spécialisée [16] [Localité 18] (16635646) d’un montant de 58,15 euros.
Il ressort des pièces versées aux débats que la somme due s’élève à 69,15 euros.
Il convient de fixer la créance de la [14] [Localité 18] (16635646) à la somme de 69,15 euros.
Sur la créance à l’égard de la [21] portant le n°150113751951
L’état détaillé des dettes en date du 17 octobre 2024 mentionne une créance à l’égard de la [21] portant le n°150113751951 d’un montant de 16.622,53 euros.
Il ressort du bordereau de situation, arrêté à la date du 19 avril 2024, que le montant total dû s’élève à la somme de 17.081,39 euros.
Il convient de fixer la créance de la [21] portant le n°150113751951 à la somme de 17.081,39 euros.
Sur la créance à l’égard de la [21] portant le n°22563923415
L’état détaillé des dettes en date du 17 octobre 2024 mentionne une créance à l’égard de la [21] portant le n°22563923415, d’un montant de 1010,27 euros.
Il ressort des pièces versées aux débats qu’une somme de 258,86 euros a été saisie du compte bancaire du débiteur, en date du 19 mars 2024 et qu’une somme de 200 euros a été réglée le 17 mai 2024 par le débiteur. Ces sommes ont été affétées à la créance susvisée.
La créance de la [21] portant le n°22563923415 sera donc fixée à la somme de 551,41 euros.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et non susceptible de recours ;
DÉCLARE recevable le recours formé par [R] [H] ;
FIXE la créance de la [14] [Localité 18] (16635646) à la somme de 69,15 euros ;
FIXE la créance de la [21] portant le n°150113751951 à la somme de 17.081,39 euros ;
FIXE la créance de la [21] portant le n°22563923415 à la somme de 551,41 euros ;
RAPPELLE que les créances figurant dans l’état du passif ne peuvent produire d’intérêts ou générer de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan ;
RAPPELLE que le débiteur peut saisir le juge afin qu’il l’autorise à payer tout ou partie des créances visées par l’article L.722-5 du Code de la consommation ;
RENVOIE le dossier de [R] [H] à la [11] pour la poursuite de la procédure ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception par les soins du secrétariat-greffe ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
LE GREFFIER, LE JUGE
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