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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 2, 12 févr. 2026, n° 24/05731 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05731 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 12 Février 2026
DOSSIER : N° RG 24/05731 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TTZW
NAC: 64B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 2
ORDONNANCE DU 12 Février 2026
M. LE GUILLOU, Juge de la mise en état
Mme DURAND-SEGUR, Greffier
DÉBATS : à l’audience publique du 11 Décembre 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Février 2026, date à laquelle l’ordonnance est rendue .
DEMANDEURS
M. [M] [Q]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
M. [G] [Q]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]
M. [O] [Q]
né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 3]
M. [E] [Q]
né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 4]
M. [B] [Q]
né le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 4]
Mme [V] [Q]
née le [Date naissance 6] 1943 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 5]
tous représentés par Me José DUGUET, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 111
DÉFENDERESSE
Mme [P] [Q] épouse [T],
Née le [Date naissance 7] 1971 à [Localité 2] (31)
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Jérôme CHAUBET, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 225
EXPOSE DU LITIGE
[N] [Q], décédé le [Date décès 1] 2008 à [Localité 4] (Haute-Garonne), a laissé pour lui succéder son épouse [Y] [R], leurs trois enfants alors en vie, Mme [D] [Q], Mme [V] [Q] et M. [U] [Q], ainsi que leurs deux petits-enfants venant aux droits de leur père [L] [Q], décédé le [Date décès 2] 2008, M. [B] [Q] et Mme [P] [Q].
[U] [Q] est décédé le [Date décès 3] 2012, laissant pour lui succéder quatre enfants, MM. [M], [G], [O] et [E] [Q].
Par jugement du 5 mars 2010, Mme [P] [Q] a été désignée tutrice de sa grand-mère, [Y] [R].
[Y] [R] est décédée le [Date décès 4] 2017.
Le 14 février 2020, Mme [P] [Q] renonçait à la succession de sa grand-mère [Y] [R]. Le 28 juillet 2020, elle et son époux renonçaient au nom de leur fille mineure, [I], à la succession.
Les héritiers de [Y] [R] ont appris qu’un meuble ayant appartenu à leur grand-mère, « rare meuble d’entre deux, en bonheur du jour, en placage d’acajou et de ronce marquetés dans des doubles encadrements de filets de buis ou d’ébène », signé [J] [W], avait été vendu aux enchères publiques de l’Hôtel Drouot le 29 juin 2011 et que Mme [P] [Q] avait perçu 145 086,48 euros du produit de cette vente le 22 juillet 2011, ce que celle-ci a confirmé en réponse à une sommation interpellative du 31 janvier 2024.
Par acte de commissaire de justice du 23 décembre 2024, Mme [V] [Q], MM. [M], [G], [O] et [E] [Q], ainsi que M. [B] [Q] (ci-après les consorts [Q]) assignaient Mme [P] [Q] devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d’obtenir sa condamnation à payer la somme de 145 086,48 euros selon eux abusivement perçue, assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2024, la somme de 36 300 euros en réparation de leurs préjudices moraux et la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le juge de la mise en état a été désigné par ordonnance du 13 janvier 2025.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 juin 2025, Mme [P] [Q] a saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 6 décembre 2025, Mme [P] [Q] demande au juge de la mise en état de :
— déclarer irrecevable comme prescrite l’action en recel successoral engagée par les consorts [Q],
— rejeter en conséquence toutes leurs prétentions,
— condamner les consorts [Q] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 7 novembre 2025, les consorts [Q] demandent au juge de la mise en état de :
— écarter l’exception de prescription,
— condamner Mme [P] [Q] à payer la somme de 145 086,48 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2024, la somme de 36 300 euros en réparation de leurs préjudices moraux et la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux écritures respectives des parties pour l’exposé des moyens.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 11 décembre 2025 et mise en délibéré au 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement ».
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Aux termes de l’article 2224 du code civil : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
A défaut de texte spécial, l’action en sanction du recel successoral prévue à l’article 778 du code civil, qui présente le caractère d’une action personnelle, est soumise à la prescription quinquennale de droit commun prévue à l’article 2224 du même code.
La charge de la preuve du point de départ d’un délai de prescription incombe à celui qui invoque cette fin de non-recevoir.
Mme [P] [Q] soutient que le meuble litigieux lui a été donné par sa grand-mère [Y] [R] dès l’année 2008, au vu et au su des consorts [Q], qui ont eu connaissance de sa vente aux enchères publiques intervenue le 29 juin 2011, si bien que le délai de prescription a commencé à courir à cette date.
Les consorts [Q] font valoir que Mme [P] [Q] leur a dissimulé la vente aux enchères de ce meuble qui appartenait à [Y] [R], dont elle était la tutrice, et qu’elle s’est accaparée le produit de cette vente à leur insu.
Toutefois, à supposer même que le meuble litigieux ait été donné à Mme [P] [Q] par sa grand-mère en 2008 au vu et au su de l’ensemble des consorts [Q], il ressort de l’attestation de Mme [K] [Q], cousine de Mme [P] [Q], qu’à cette époque « personne n’avait conscience de la valeur de ce meuble ».
Par ailleurs, si la vente aux enchères publiques de l’Hôtel Drouot du 29 juin 2011 a fait l’objet d’une publication et d’une annonce officielle, il ne résulte d’aucune des pièces versées aux débats que les consorts [Q] en auraient été informés.
Enfin, contrairement à ce que fait valoir Mme [P] [Q], il ne ressort d’aucun de ses échanges de courriels avec les notaires au cours de l’année 2017, afin de régler la succession de sa grand-mère, que les consorts [Q] avaient alors connaissance de la vente ou de la valeur du meuble litigieux. Il en ressort seulement que la famille était brouillée et que certains lui en voulaient voire la menaçaient.
Dès lors, il ne résulte d’aucune des pièces versées aux débats que les consorts [Q] auraient eu connaissance de la vente litigieuse avant le 28 septembre 2022, date à laquelle ils ont écrit à l’Hôtel Drouot pour demander des informations au sujet de cette vente, ni du prix de cette vente avant les 12 et 13 avril 2023, dates auxquels l’Hôtel Drouot leur a communiqué la réquisition de vente du 15 juin 2011 et le bordereau vendeur du 29 juin 2011.
Par suite, Mme [P] [Q] n’établit pas que le délai de prescription a commencé à courir avant le 28 septembre 2022.
Ainsi, la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale ne peut qu’être écartée.
Il sera statué sur les demandes des consorts [Q] fondées sur le recel successoral par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Mme [P] [Q], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’incident.
En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, M. Raphaël Le Guillou, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort :
ÉCARTONS la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action engagée par les consorts [Q],
DIT qu’il sera statué sur les demandes des consorts [Q] fondées sur le recel successoral par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond,
REJETONS les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Mme [P] [Q] aux dépens de l’incident,
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 9 avril 2026 à 8h30 pour conclusions de la défenderesse.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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