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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ventes, 28 janv. 2025, n° 24/00161 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [ Adresse 13 ] DE [ Adresse 11 ], son syndic en exercice Monsieur [ I ] [ N ] né le 03/12/1954 à [ Localité 16 ] domicilié [ Adresse 3 c/ TRESOR PUBLIC - SIP [ Localité 14 ] au domicile élu par lui dans son inscription d'hypothèque légale prise le 1er juillet 2024 au service de la Publicité Foncière de |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
JUGE DE L’EXECUTION
Service des Saisies Immobilières
VENTE : [T]
N° RG 24/00161 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z75P
Minute n° :
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
A U N O M D U P E U P L E F R A N C A I S
Le
Copie exécutoire et copie
certifiée conforme à :
la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS – 359
Copie Commissaire de justice : S.E.L.A.R.L. DALMAIS PEIXOTO DE PREVAL
Le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON, après en avoir délibéré, a rendu en audience publique le jugement réputé contradictoire suivant le VINGT HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ après que la cause ait été débattue en audience publique le 07 Janvier 2025 devant:
Madame Sidonie DESSART, Vice-présidente
Madame Léa FAURITE, Greffière,
ENTRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 13] DE [Adresse 11] représenté par son syndic en exercice Monsieur [I] [N] né le 03/12/1954 à [Localité 16] domicilié [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Philippe FIALAIRE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
CREANCIER POURSUIVANT
ET :
Madame [X] [T], née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 6] (COLOMBIE), demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
PARTIE SAISIE
TRESOR PUBLIC – SIP [Localité 14] au domicile élu par lui dans son inscription d’hypothèque légale prise le 1er juillet 2024 au service de la Publicité Foncière de [Localité 12] 1 Volume 2024 V n° 4275, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice en date du 20 Août 2024, le [Adresse 15] [Adresse 7] ILOT 12 a fait délivrer à Madame [X] [T] un commandement aux fins de saisie immobilière lui faisant sommation de payer la somme de 11.468,81 €, en vertu et pour l’exécution de la grosse en due forme exécutoire d’un jugement rendu le 16 octobre 2023 par le Président du Tribunal Judiciaire de LYON signifié le 15 novembre 2023 aujourd’hui définitif.
Madame [X] [T] n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 06 Septembre 2024 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 12], sous les références 1er Bureau / 2024 S / N° 172, et ce pour valoir saisie du bien immobilier lui appartenant.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 Octobre 2024, le [Adresse 15] [Adresse 9] 12 a assigné Madame [X] [T] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 07 Janvier 2025, aux fins, au visa des articles R 322-4 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution :
— de fixer la créance à la somme de 11.703 euros arrêtée au 1er juillet 2023, outre intérets postérieurs et charges échues postérieusement à cette date,
— de voir fixer dès à présent la date d’adjudication et la date de visite des biens et droits immobiliers saisis avec le concours de la SELARLDALMAIS PEIXOTO DE PREVAL, commissaires de justice à [Localité 12], ou de tel autre huissier qu’il plaira à Madame le Juge de l’Exécution de désigner,lequel pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique,
— d’autoriser la substitution de la parution d’un avis simplifié prévue à l’article R.322-32 par la publication de cet avis sur le site info-enchères.com,
— de dire et juger qu’en cas d’application de l’article R.322-21 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, il sera fait application de l’ensemble des clauses du cahier des conditions de la vente, et que, conformément à l’article 44 du Décret du 2 avril 1960, l’avocat poursuivant ayant déposé le cahier des conditions de vente aura droit, indépendamment des frais préalables dont la taxe est requise et de la rémunération de tout autre intervenant, a un émolument fixé confonnément à l’article A 444-87 3 a) de l’arrété du 26 février 2016 fixant les tarifs reglementés des notaires.
— de dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente.
Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 29 Octobre 2024 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie.
A l’audience du 07 Janvier 2025, le conseil du [Adresse 15] [Adresse 10] a sollicité la fixation de la vente aux enchères.
Le conseil du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES PARC DE LA [Localité 8] ILOT 12, au vu du certificat de vérification des dépens obtenu le 12 juin 2024 pour un montant de 856,63 €, a demandé que sa créance soit fixée à la somme de 11.671,59 € au 1er juillet 2023, outre intérêts postérieurs et charges échues postérieurement à cette date.
Madame [X] [T] était comparante en personne.
Le créancier inscrit n’a pas constitué avocat.
SUR CE
Il résulte des pièces versées aux débats que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 13] DE [Adresse 11] dispose, conformément aux dispositions de l’article L 311-2 et L 311-4, d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l’encontre de Madame [X] [T], et que la saisie immobilière porte sur un bien immobilier lui appartenant, conformément à l’article L 311-6 du même code.
Selon le décompte arrêté au 1er juillet 2023, le [Adresse 15] [Adresse 10] fait valoir une créance de 11.671,59 euros outre intérêts postérieurs et charges échues postérieurement à cette date. Il y a lieu de mentionner ce montant dans le cadre du présent jugement conformément à l’article R 322-18 du Code des procédures civiles d’exécution.
Il y a lieu d’ordonner la vente forcée du bien, de fixer la date d’adjudication au jeudi 22 mai 2025 à 13 Heures 30, et la visite préalable des lieux au mercredi 7 mai 2025 de 14 heures à 16 heures.
Au cas de refus de visite par le propriétaire ou l’occupant des lieux, il convient de désigner un commissaire de justice, qui exécutera le présent jugement.
Il y a également lieu d’autoriser l’accomplissement des formalités demandées.
Les dépens d’ores et déjà exposés seront compris dans les frais soumis à taxe.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, en matière de saisie immobilière,
Vu le commandement aux fins de saisie immobilière en date du 20 Août 2024 publié le 06 Septembre 2024 sous les références [Localité 12] 1er Bureau / 2024 S / N° 172 ;
FIXE la créance du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 13] DE [Adresse 11] à la somme de 11.671,59 euros selon décompte arrêté au 1er juillet 2023 outre intérêts postérieurs ;
ORDONNE LA VENTE FORCEE des biens et droits immobiliers appartenant à Madame [X] [T] figurant au commandement aux fins de saisie et plus amplement décrits dans le cahier des conditions de vente, sur la mise à prix de TRENTE MILLE EUROS (30.000 Euros),
FIXE la date d’adjudication au jeudi 22 mai 2025 à 13 heures 30 Salle 5,
DIT que la visite des biens saisis aura lieu le mercredi 7 mai 2025 de 14 heures à 16 heures,
DESIGNE la S.E.L.A.R.L. DALMAIS PEIXOTO DE PREVAL, commissaires de justice à [Localité 12] pour faire exécuter le jugement d’orientation,
AUTORISE le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 13] DE [Adresse 11] à compléter l’avis prévu à l’article R 322-31 du Code des procédures civiles d’exécution par une photographie du bien à vendre, et les avis simplifiés prévus à l’article R 322-32 du même décret par une désignation sommaire des biens mis en vente, et l’indication du nom de l’avocat poursuivant,
AUTORISE le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 13] DE [Adresse 11] à remplacer l’un des avis simplifiés devant être publiés dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale prévus à l’article R 322-32 du code des procédures civiles d’exécution par l’annonce de la vente sur un site national internet spécialisé de son choix ;
DIT que cette annonce sera similaire à l’avis prévu à l’article R 322-31 précité et qu’y sera adjoint le cahier des conditions de la vente, en prenant soin de retirer de cet acte les coordonnées de la partie saisie, ainsi qu’ une photographie,
DIT que les dépens d’ores et déjà exposés seront compris dans les frais soumis à taxe.
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement sus-visé.
Ce jugement a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame DESSART, Vice-présidente, et par Madame FAURITE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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- Partie
Textes cités dans la décision
- Décret n°60-323 du 2 avril 1960
- Code de procédure civile
- Code des procédures civiles d'exécution
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