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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 12 sept. 2025, n° 24/00344 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00344 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/00344 – N° Portalis DB3S-W-B7I-YZRJ
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 12 SEPTEMBRE 2025
MINUTE N° 25/01342
— ---------------
Nous,Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 16 Mai 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société SCI DU 22 CHARLES SCHMIDT ayant pour administrateur de biens et élisant domicile chez la société FONCIA CHADEFAUX LECOQ,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Dominique TOURNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0263
ET :
La société L’ARDOISIENNE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Arnaud LIBAUDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 271
**********************************************
Selon bail du 20 mai 2011, la SCI DU 22 CHARLES SCHMIDT a mis à la disposition de la société L’ARDOISIENNE des locaux situés à [Adresse 4], [Adresse 2], le loyer étant payable mensuellement d’avance.
Ce bail a été renouvelé le 28 juin 2021 moyennant un loyer annuel de 22000 €.
Le 29 décembre 2023, la SCI DU 22 CHARLES SCHMIDT a fait commandement à la société L’ARDOISIENNE de lui payer la somme de 4736,65 € au titre des loyers et charges échus.
Par assignation du 15 février 2024, la SCI DU 22 CHARLES SCHMIDT demande que soit constatée la résiliation du bail et ordonnée l’expulsion sous astreinte de la société L’ARDOISIENNE et de tout occupant de son chef, et que celle-ci soit condamnée à lui payer la somme provisionnelle de 6000 € au titre des loyers et charges jusqu’au mois de février 2024 inclus, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges majoré de 10%, les intérêts au taux légal sur 4891,74 € à compter du 29 décembre 2023 et à compter de l’assignation sur le surplus et la somme de 1800 € au titre des frais irrépétibles.
Elle demande en outre qu’il soit justifié de l’assurance des lieux sous astreinte de 500 € par jour de retard.
La demanderesse indique que la dette s’élève à la somme de 3315,48 € au 23 octobre 2024 terme d’octobre inclus.
Après avoir comparu par avocat, la défenderesse n’a pas conclu et l’affaire a été mise en délibéré.
Le 21 novembre, Maître [B], occupant pour la société L’ARDOISIENNE, a demandé la réouverture des débats. en justifiant de ce que son absence était due à des problèmes de santé.
Par ordonnance du 12 décembre 2024 les débats ont été rouverts.
Les parties conviennent que compte tenu des paiements effectués jusqu’au 15 mai inclus, il reste du la somme de 4000 € loyer de mai inclus.
La défenderesse propose de payer la dette antérieure à l’échéance de mai en 15 mensualités de 166,66 € en sus du loyer courant.
MOTIFS
Selon l’article 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans un bail commercial prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement de payer resté infructueux; le juge peut accorder au débiteur des délais et suspendre les effets de la clause résolutoire;
Le commandement reproduit les termes de l’article L 145-41 du code de commerce et de la clause résolutoire stipulée au bail selon laquelle celui-ci peut être résilié en cas de défaut de paiement d’un seul terme de loyer;
Du décompte annexé au commandement il ressort que depuis le 1er juin 2022 le preneur accuse un retard constant dans le paiement des loyers et qu’à la date de délivrance du commandement ce retard était de 2 mois;
Cependant, en dépit de ce manque certain de ponctualité, il apparaît que le preneur n’a jamais cessé tout paiement;
Les sommes dues n’ont pas été réglées dans le mois du commandement mais entre le 19 avril et le 15 mai 2025, soit 16 mois plus tard, après que le retard avait atteint 5 mois de loyers;
A la date de l’audience, et compte tenu de l’échéance du mois de mai 2025, il reste dû une somme presque équivalente à deux mois de loyers et charges (4000 €);
A défaut de toute explication sur les causes de ce retard récurrent de deux mois de loyer et de reprise ponctuelle du loyer courant après la date du commandement, il ne peut être fait droit à la demande de délai et de suspension des effets de la clause résolutoire;
La résiliation du bail sera donc constatée au 29 janvier 2024;
Le maintien dans les lieux postérieurement à la résiliation justifie que soit allouée au bailleur une indemnité d’occupation égale au loyer augmenté des charges et taxes;
A la date de l’audience, compte tenu des paiements effectués,et déduction faite des sommes de 155,57 € et 81,16 € indûment débitées, il était du la somme de 3763,27 € que le preneur sera condamné à payer par provision au titre de ces indemnités;
Il est équitable d’allouer au demandeur la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance publique, contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Rejetons la demande de délais et suspension des effets de la clause résolutoire;
Constatons la résiliation du bail au 29 janvier 2024;
Disons que la société L’ARDOISIENNE devra libérer les lieux loués dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente et ordonnons à défaut son expulsion et celle de tout occupant de son chef dans les conditions prévues par le code des procédures civiles d’exécution;
Condamnons la société L’ARDOISIENNE à la SCI DU 22 CHARLES SCHMIDT une indemnité mensuelle d’occupation égale au loyer contractuel augmenté des charges et taxes du 1er février jusqu’à la libération des lieux, arrêtée à la somme provisionnelle de 3763,27 € au 16 mai 2025;
Condamnons la société L’ARDOISIENNE à la SCI DU 22 CHARLES SCHMIDT la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles;
Condamnons la société L’ARDOISIENNE aux dépens qui comprendront le coût du commandement du 29 décembre 2023.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 12 SEPTEMBRE 2025.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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