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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 10 févr. 2026, n° 25/00624 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00624 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00624 – N° Portalis DB3S-W-B7J-23DV
Jugement du 10 FEVRIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 FEVRIER 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00624 – N° Portalis DB3S-W-B7J-23DV
N° de MINUTE : 26/00331
DEMANDEUR
Monsieur [S] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 131
DEFENDEUR
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Madame Néla DUFEU, audiencière
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 09 Décembre 2025.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
A défaut de conciliation à l’audience du 09 Décembre 2025, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Carole YTURBIDE
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00624 – N° Portalis DB3S-W-B7J-23DV
Jugement du 10 FEVRIER 2026
FAITS ET PROCEDURE
En 2021, M. [S] [V] a sollicité le bénéfice de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ci-après l’ASPA) auprès de la caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV).
A défaut de réponse de l’organisme, par requête reçue au greffe le 7 mars 2025, M. [S] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins que lui soit reconnu le bénéfice l’ASPA.
L’affaire a été évoquée et retenue à l’audience du 9 décembre 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
A l’audience, les parties ont indiqué au tribunal que le litige n’avait plus d’objet, la CNAV ayant régularisé la situation de M. [V].
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A l’audience, les parties ont exposé que la situation de M. [V] avait été régularisée par la CNAV.
Dès lors, il convient de constater que le litige est devenu sans objet.
La CNAV sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit que le litige est devenu sans objet,
Condamne la caisse nationale d’assurance vieillesse aux dépens,
Ordonne l’exécution provisoire,
Rappelle que tout appel à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Denis TCHISSAMBOU Cédric BRIEND
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